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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 juin 2025, n° 25/53856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 5 ], S.A. PACIFICA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
N° RG 25/53856 – N° Portalis 352J-W-B7J-C77ZO
AS M N°: 1
Assignation du :
02 Juin 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
1 ccc à l’expert le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 juin 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [P] [G]
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me Thomas RAEL, avocat au barreau de PARIS – #L0262
DEFENDEURS
Monsieur [U] [S]
[Adresse 3]
[Localité 13]
non représenté
S.A. BPCE ASSURANCES IARD
[Adresse 9]
[Localité 11]
non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 15]
non représentée
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic, la société RELAIS IMMO
[Adresse 8]
[Localité 13]
représenté par Me Keltoum MESSAOUDEN, avocat au barreau de PARIS – #C0568
S.A. PACIFICA
[Adresse 14]
[Localité 12]
et pour signification
[Adresse 7]
[Localité 12]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 10 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Exposant que l’appartement dont elle est propriétaire situé au deuxième étage de l’immeuble sis [Adresse 3] à Paris 17ème arrondissement (75017) subit un dégât des eaux depuis le 16 novembre 2024 vraisemblablement en provenance de l’appartement situé au-dessus appartenant à M. [S] et que la fuite est encore active, Mme [G], sur autorisation donnée par ordonnance du 30 mai 2025, a, par actes de commissaire de justice en date 2 juin 2025, fait assigner son assureur la société Pacifica, M. [S] et son assureur, la société BPCE assurances iard, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société Relais immo, et son assureur, la société Axa France iard, devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins d’obtenir, sur le fondement des articles145 et 835, alinéa 1, du code de procédure civile, la désignation d’un expert et la condamnation de M. [S], en application des termes du rapport d’expertise, à faire réaliser les travaux permettant de mettre un terme définitif aux infiltrations, selon devis retenu par l’expert, sous astreinte de 200 euros par jour passé le délai de huit jours à compter du dépôt du rapport de l’expert ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 10 juin 2025.
Lors de cette audience, Mme [G] a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
A l’appui de ses demandes Mme [G] expose que la fuite en provenance de l’appartement de M. [S], qui s’est manifestée le 16 novembre 2024 est toujours active, un taux d’humidité de 90 % ayant été relevé le 16 mai 2025, et risque de porter atteinte à la structure de l’immeuble.
Elle précise que M. [S] n’a pas justifié de la réalisation d’une recherche de fuite ni de sa réparation.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a formulé des protestations et des réserves à la mesure d’expertise sollicitée.
Bien que régulièrement assignée à l’étude (pour le premier), à personne (pour la deuxième) et à tiers présent (pour les deux dernières), M. [S], la société Axa France iard, la société BPCE assurances iard, et la société Pacifica n’ont pas constitué avocat. Par application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
— l’appartement de Mme [G] a subi un dégât des eaux le 16 novembre 2024 en provenance vraisemblablement de l’appartement situé au-dessus appartenant à M. [S],
— si par SMS en date du 18 novembre 2024, M. [S] a indiqué à Mme [G] avoir fait procéder à une recherche de fuite le 16 novembre et faire procéder à la réparation le 18 novembre, il n’en a jamais justifié,
— un technicien mandaté par l’assureur de Mme [G] a constaté au mois de mars 2025 un taux d’humidité de 50 % et le 16 mai 2025 de 90 %, de sorte qu’il a conclu que la fuite avait été mal réparée et était à nouveau active,
— le 27 mai 2025, un commissaire de justice a, à la demande de Mme [G], constaté, dans la salle de bain, de nombreuses traces d’humidité au plafond et au mur, de multiples traces verdâtres et noirâtres, de l’humidité au touché du revêtement et des traces d’écoulement de liquide du plafond vers le sol le long des murs et sur la porte.
Dès lors, Mme [G] justifie que son appartement subit un dégât des eaux depuis le 16 novembre 2024 en provenance vraisemblablement de l’appartement situé au-dessus appartenant à M. [S] et que la fuite qui serait à l’origine de ce dégât est toujours active au 27 mai 2025.
Elle établit, ce faisant, l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée au contradictoire tant de M. [S] et de son assureur, la société BPCE assurances iard, que du syndicat des copropriétaires et de son assureur, la société Axa France iard, et de l’assureur de Mme [G], la société Pacifica.
Il sera, en conséquence, fait droit à la demande d’expertise formée par Mme [G] suivant, toutefois, les termes du présent dispositif et à ses frais avancés.
Sur la demande formée au titre des réparations
Selon l’article 835 du code de procédure, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les pièces versées aux débats ne permettent nullement d’établir avec certitude que l’appartement de M. [S] est effectivement à l’origine du dégât des eaux subit par l’appartement appartenant à Mme [G], la mesure d’expertise ayant d’ailleurs, notamment, pour objet d’établir l’origine des désordres.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [G] de condamnation de M. [S] à, en application des termes du rapport d’expertise, faire réaliser les travaux permettant de mettre un terme définitif aux infiltrations, selon devis retenu par l’expert, sous astreinte de 200 euros par jour passé le délai de huit jours à compter du dépôt du rapport de l’expert.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Donnons acte au défendeur représenté de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [H] [B]
[Adresse 10]
[Localité 16]
☎ :[XXXXXXXX02]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 19], après y avoir convoqué les parties ;
— Décrire les désordres allégués dans l’assignation ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; En cas de besoin, autoriser la demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents estimés indispensables par l’expert après avoir déposé un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 11 juillet 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 11 mars 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [G] de condamnation de M. [S] à, en application des termes du rapport d’expertise, faire réaliser les travaux permettant de mettre un terme définitif aux infiltrations, selon devis retenu par l’expert, sous astreinte de 200 euros par jour passé le délai de huit jours à compter du dépôt du rapport de l’expert ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rejetons la demande de Mme [G] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 18] le 12 juin 2025.
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 20]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX017]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [H] [B]
Consignation : 5000 € par Madame [P] [G]
le 11 Juillet 2025
Rapport à déposer le : 11 Mars 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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