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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 févr. 2025, n° 24/57083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57083
N° Portalis 352J-W-B7I-C57EL
N° : 7
Assignation du :
16 octobre 2024
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 février 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame la Maire de la VILLE DE [Localité 3] représentant ladite ville
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS – #K0131
DEFENDEURS
Madame [I] [L]
Le long de la bretelle d’accès au boulevard périphérique extérieur au niveau de [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [N] [J]
Le long de la bretelle d’accès au boulevard périphérique extérieur au niveau de [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 15 janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 16 octobre 2024, la ville de [Localité 3] a assigné Mme [L] et M. [J] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 544 du code civil :
ordonner l’expulsion immédiate et sans délai des défendeurs et de tous occupants de leur chef des lieux qu’ils occupent sans droit ni titre le long de la bretelle d’accès au boulevard périphérique extérieur, au niveau de [Adresse 5], face au [Adresse 1] à [Localité 6], avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique si besoin est ;dire que le délai de deux mois de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et que le sursis à exécution de l’article L. 412-6 du même code ne s’appliquent pas, s’agissant d’un bien du domaine public routier ou, à défaut, constater la mauvaise foi des occupants et leur entrée dans les locaux à l’aide de manoeuvres, menaces, voie de fait ou contrainte et supprimer le bénéfice du sursis à exécution prévu par l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
A l’audience, la demanderesse maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Les défendeurs, cités à personne et à tiers présent, ne sont pas représentés.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
MOTIFS
Il est rappelé à titre liminaire que le contentieux de l’occupation du domaine public routier relève de la compétence des juridictions judiciaires en application de l’article L. 116-1 du code de la voirie routière.
Sur la demande d’expulsion des occupants sans droit ni titre
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Au cas présent, la ville de [Localité 3] justifie être propriétaire d’une emprise située le long de la bretelle d’accès au boulevard périphérique extérieur au niveau de [Adresse 5], face au [Adresse 1], dans le [Localité 6], sur laquelle a été installé un campement constitué de deux tentes, de divers encombrants et de nombreux déchets (constat de l’agent assermenté de la ville de [Localité 3] du 2 août 2024).
Le 22 août 2024, Maître [K], commissaire de justice, a procédé à un constat de l’occupation et a relevé l’identité des occupants, Mme [L], M. [J] et leurs enfants.
Les photographies annexées au procès-verbal de constat démontrent que le couple vit dans des conditions d’insalubrité évidentes en raison de l’absence de sanitaires et de l’accumulation de déchets.
De plus, les lieux présentent un risque pour la sécurité des personnes, l’occupation étant située en bordure du boulevard périphérique, avec une proximité immédiate de la circulation automobile.
Le trouble manifestement illicite et le dommage imminent sont donc caractérisés, justifiant la mesure d’expulsion.
Sur l’application des délais prévus par les articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution
Aux termes de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution :
« Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
Aux termes de l’article L. 412-6 du même code :
« Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa ».
La ville de [Localité 3] soutient que ces délais ne sont pas applicables aux expulsions du domaine public et, en tout état de cause, que les occupants ont commis une voie de fait et sont de mauvaise foi dès lors qu’ils se sont installés dans les lieux sans droit ni titre.
Cependant, si ces dispositions ne sont pas applicables à l’exécution des décisions d’expulsion relevant de la compétence du juge administratif, elles sont applicables aux décisions d’expulsion relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, ce qui est le cas en l’espèce.
Le Conseil d’Etat retient en effet que ces dispositions « qui définissent les modalités selon lesquelles sont prises et exécutées les décisions d’expulsion relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, ne trouvent pas à s’appliquer lorsqu’est en cause l’expulsion d’un occupant d’un logement situé dans une résidence pour étudiants gérée par un CROUS, qui relève de la compétence du juge administratif (CE, 16 avril 2019, n° 426074) ».
Les dispositions précitées sont donc applicables en l’espèce.
Par ailleurs, l’inapplicabilité ou la suppression des délais légaux prévus par ces textes implique le constat de la mauvaise foi de la personne expulsée ou d’une entrée dans les lieux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, ce qui n’est pas caractérisé en l’espèce.
En effet, la voie de fait ne peut se déduire de la seule occupation sans titre et suppose des actes matériels positifs de violence ou d’effraction de la part des occupants ; or, au cas présent, aucun élément du dossier n’établit une quelconque dégradation des lieux par les défendeurs.
De même, la ville de [Localité 3] ne produit aucune pièce de nature à justifier d’une mauvaise foi des personnes expulsées, qui sont simplement en situation très précaire, ou d’une entrée dans les lieux à l’aide de manœuvres, de menaces ou de contrainte.
Dès lors, les délais prévus par les textes précités sont applicables et le bénéfice du sursis prévu par l’article L. 412-6 n’a pas lieu d’être supprimé.
Sur les frais et dépens
Les défendeurs seront tenus aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’expulsion de Mme [I] [L] et M. [N] [J], et de tous occupants de leur chef, des lieux qu’ils occupent sans droit ni titre le long de la bretelle d’accès au boulevard périphérique extérieur, au niveau de [Adresse 5], face au [Adresse 1] [Localité 6], avec le concours de la force publique si besoin est ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Disons que le délai de deux mois de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et le sursis à exécution de l’article L. 412-6 du même code sont applicables ;
Rejetons la demande de suppression du sursis à exécution prévu par l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Mme [I] [L] et M. [N] [J] aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à Paris le 12 février 2025.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Rachel LE COTTY
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