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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 30 sept. 2025, n° 25/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00218 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LKG2
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [G], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître [W] [R] de l’ASSOCIATION [R] – [L], demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C304
Madame [P] [Z] épouse [G],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître [W] [R] de l’ASSOCIATION [R] – [L], demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C304
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [M], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Laura DERREY, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B 101
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 29 JUILLET 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 30 SEPTEMBRE 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [G] et Madame [P] [Z] épouse [G] sont propriétaires d’une maison d’habitation située au [Adresse 6] à [Localité 10] et ont pour voisine immédiate Madame [N] [M] propriétaire d’une maison d’habitation située au [Adresse 4] à [Localité 10].
Madame [N] [M] a réalisé des travaux de construction d’un mur haut implanté sur un mur bas préexistant et jouxtant la propriété des époux [G].
€ € € € € € € € € €
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 02 mai 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [T] [G] et Madame [P] [Z] épouse [G] ont fait assigner Madame [N] [M] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 145, 263, 834 et suivants du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire des désordres nés de la construction du mur et désigner tel expert qu’il plaira au Juge des référés pour y procéder ;
— Fixer la consignation sur les frais d’expertise à leur charge ;
— Réserver les dépens.
Madame [N] [M] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 29 juillet 2025, elle demande de :
— Lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise, sans aucune reconnaissance de responsabilité et tous droits et moyens réservés ;
— Ordonner une expertise en raison de la présence d’une toiture en fibro-ciment d’une dépendance des époux [G] et désigner tel expert qu’il plaira au Juge des référés pour y procéder ;
— Mettre à la charge des demandeurs l’avance des frais d’expertise ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’exigence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile n’exige pas du demandeur d’énoncer précisément le fondement juridique de l’éventuel litige ultérieur au fond.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès, la mesure d’instruction s’inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
Monsieur [T] [G] et Madame [P] [Z] épouse [G] produisent un plan de bornage qui objective les travaux d’édification du mur haut implanté sur le mur bas préexistant, entrepris par Madame [N] [M], sur le terrain jouxtant leur propriété, ce que ne conteste pas cette dernière.
À l’appui de leurs prétentions, les époux [G] versent aux débats plusieurs photographies présentant des chaperons coiffant le mur édifié et desquels l’eau peut se déverser sur la toiture de leur propriété ou le long du mur.
Les demandeurs produisent une photographie supplémentaire présentant des traces d’humidité importantes visibles sur un mur jouxtant la propriété de Madame [N] [M]. Cette dernière ne s’oppose pas à la mesure.
Dès lors, Monsieur [T] [G] et Madame [P] [Z] épouse [G] justifient suffisamment de possibles troubles susceptibles d’engager la responsabilité de Madame [N] [M].
En revanche, il n’est pas justifié d’un possible litige concernant les limites de propriété si bien qu’en l’état, l’expertise ne saurait porter sur ce point.
De son côté, Madame [P] [Z] épouse [G] produit des photographies justifiant de la présence d’une toiture en fibrociment couvrant une dépendance bordant sa propriété et appartenant à Monsieur [T] [G] et Madame [P] [Z] épouse [G]. Le revêtement qui est possiblement constitué d’amiante présente des tranches à vif qui sont susceptibles de constituer un danger pour elle.
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Madame [N] [M] justifie au moyen des photographies produites que la mission d’expertise doit être complétée aux désordres dont elle allègue.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Monsieur [T] [G], Madame [P] [Z] épouse [G] et Madame [N] [M].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de dire que chaque partie conservera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNE une expertise des troubles allégués par Monsieur [T] [G], Madame [P] [Z] épouse [G] ainsi que Madame [N] [M] et commet pour y procéder:
Monsieur [B] [I]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Mèl : [Courriel 11]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 12]
avec pour mission de :
— Se rendre sur place aux [Adresse 3] à [Localité 10] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des troubles allégués par les parties dans l’assignation et dans leurs conclusions ;
— Etablir la chronologie des opérations ;
— Dresser la liste des intervenants concernés par ce ou ces troubles ;
— Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— Enumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants ;
— Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques) ;
— Examiner les troubles allégués par les parties dans leurs écritures ; donner une description précise de chacun d’entre eux en indiquant sa nature, son origine, son importance et en produisant, dans toute la mesure du possible, des photographies ;
— Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
— Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
— Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux trouble par trouble et leur durée ;
— Evaluer les moins-values résultant des troubles éventuellement non réparables ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant des troubles, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— Leurs écritures : assignation et conclusions ;
— Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennal », responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé, …
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— Dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l’interlocuteur des opérations d’expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
— Apprécier de manière globale la nature et le type des troubles ;
— Etablir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
— Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d’ores et déjà donner son avis sur les tiers susceptibles d’être attraits à la procédure ;
— Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants ;
— Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
— Etablir une chronologie succincte des faits comprenant ;
— Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ;
— Evaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
— Apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
— Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise les parties à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à leurs frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à 3 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [T] [G] et Madame [P] [Z] épouse [G] pour moitié ainsi que par Madame [N] [M] pour l’autre moitié, avant le 30 novembre 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
DIT toutefois que les parties pourront se substituer mutuellement pour le paiement de la provision et prendre en charge le cas échéant l’intégralité de celle-ci ;
INVITE Monsieur [T] [G], Madame [P] [Z] épouse [G] et Madame [N] [M] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [T] [G], Madame [P] [Z] épouse [G] et Madame [N] [M] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DIT que chaque partie supportera ses propres dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le trente septembre deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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