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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 18 nov. 2025, n° 25/01103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/01103 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KKFS
MINUTE : 25/00628
ORDONNANCE
rendue le 18 novembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [H] [N]
né le 03 Novembre 1962 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant assisté de Maître MEYER Caroline, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Valérie PIRELLO, Juge au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [H] [N] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [H] [N] a été admis depuis le 08/11/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent;
Attendu que par requête reçue le 14 Novembre 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [T] en date du 14/11/2025 qu’il a constaté : “Humeur effondrée et instable sous-tendue par une tension interne. Comportement auto (avait préparé son passage à l’acte) et hétéro agressifs ayant mené à l’hospitalisation. lmpulsivité marqué du propos même du patient Menace de fugue. Nécessité de poursuivre les soins devant le risque d’atteinte à son intégrité et à son environnement en cas de sortie prématurée.
et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation compléte.
Patient vu en entretien, informé de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses observations, ce jour à 12 heures 15. Aucun motif médical ne fait obstacle, à l’audition du patient”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [H] [N] a déclaré : ”je trouve que ça va mieux. J’ai eu un traitement et je suis tombé dans un service très gentil. Ça fait du bien au moral. Je revois ma femme, je revois ma fille. Si je ne les vois pas tous les jours je les ai au moins au téléphone. Je ne veux pas arrêter le traitement. Je veux rentrer et faire tout ce que j’ai à faire avant les grosses gelées. Je ne veux pas arrêter les soins car ça m’a permis d’arrêter la cigarette. Je suis plus calme, moins énervé. Le traitement me fait du bien je le reconnais. Je ne prends pas tous les cachets, il y a de la vitamine, mais je consomme beaucoup moins de cigarettes (de 1 paquet je suis passé à 2 cigarettes), je mange mieux, je me sens déjà beaucoup mieux”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la mainlevée.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [N] et ce, afin de poursuivre la consolidation de l’amélioration de son état du fait de la prise régulière du traitement mis en place et afin de s’assurer de l’adhésion aux soins qui reste à ce jour fragile ;
Attendu que Monsieur [H] [N] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [H] [N].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6], le 18 novembre 2025
Le greffier La Juge
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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