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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, jld, 17 févr. 2026, n° 26/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE PAPEETE
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DE PAPEETE
Cabinet du Juge
MINUTE – AFFAIRE : N° RG 26/00036
N° Portalis DB36-W-B7K-DKEG
AUDIENCE DU : 17 février 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE L’HOSPITALISATION
Nous, Nicolas DELEUZE, magistrat du siège, Président du tribunal dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil, assisté de Tehaurai ARCHER, greffier, étant en transport au CHPF, département psychiatrie,
Vu la saisine du juge en date du 13 février 2026 du directeur de l’établissement, par requête en date du 13 février 2026, concernant l’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence de :
— [N] [V] [Z]
né le 09 Novembre 2006 à PAPEETE (98713),
à la demande de [R] [X] [L] en date du 06 février 2026, et des pièces y annexées ;
Vu l’enregistrement de la requête par le greffier le 13 février 2026,
Vu la communication de la requête le 13 février 2026 :
— à [N] [V] [Z] qui fait l’objet de soins,
— au directeur de l’établissement,
— au ministère public,
— à l’avocat ;
Attendu qu’il a été procédé au débat contradictoire prévu par l’article L 3211-12-2 de la loi 2011-803 du 5 juillet 2011, dans la salle aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil dans les conditions prévues à l’article pré-cité, en présence de :
— la personne hospitalisée, assistée de Me Lise BODREFAUX, avocat commis d’office, qui a pu s’entretenir librement et confidentiellement avec le patient ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier :
— certificat médical d’admission en date du 06 février 2026
— certificat médical de 24 heures en date du 07 février 2026
— certificat médical de 72 heures en date du 09 février 2026
— avis pour la saisine du juge en date du 12 février 2026
— certificat médical de situation en date du 17 février 2026
Sur la forme :
Attendu que la patiente ou son conseil invoquent l’irrégularité de la procédure et la mainlevée de la mesure pour les raisons suivantes :
— le certificat médical initial ne caractérise pas l’urgence exigée par le code de la santé publique
— le certificat médical d’admission n’est pas horodaté et cela au mépris des prescriptions de l’article 3211- 2-2 du code de la santé publique
— absence examen somatique du patient tel que prévu par l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique
Sur le premier moyen : le certificat médical initial ne caractérise pas l’urgence exigée par le code de la santé publique.
Attendu qu’il résulte du certificat médical initial que le patient exprimait des idées délirantes avec des hallucinations et qu’il s’était entaillé l’ajout dans le but de la couper. Compte tenu de ce risque doit automutilations, urgences suffisamment caractérisée.
En conséquence, rejette le moyen soulevé.
Sur le second moyen : le certificat médical d’admission n’est pas horodaté et cela au mépris des prescriptions de l’article 3211- 2-2 du code de la santé publique.
Attendu que l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique dispose que « Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée. Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux. »
Attendu qu’en l’espèce, le certificat médical initial a été fait le 6 février 2026, le certificat médical des 24 heures a été pris le 7 février à 11h25 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé le 9 février à 12h26.
Que le certificat médical initial n’étant pas horodaté, on ne peut s’assurer que les certificats médicaux suivants ont été tellement pris dans les délais.
Attendu toutefois que l’article 3216-1 du CSP dispose que « l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée … n’entraîne la main-levée de la mesure que si il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ». Que par ailleurs que l’article 114 du code de procédure civile dispose qu'« aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Qu’en l’espèce, les délais de l’article susvisé, si ils avaient été dépassés n’auraient pu l’être que de quelques heures, sans dépasser la journée.
Que dès lors, le grief n’est pas suffisamment démontré ce d’autant qu’en l’état de la lourde pathologie du patient et des risques d’automutilations, la mainlevée aurait pour conséquence de causer une atteinte lourde et disproportionnée au droit de la personne concernée à la protection de sa santé, ainsi que garanti par le 11ème alinéa du préambule de la Constitution de 1946.
En conséquence, rejette le moyen soulevé.
Sur le troisième moyen : absence examen somatique du patient tel que prévu par l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique.
Attendu que l’article L 3211-2-2 du CSP dispose que Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1
Attendu que l’examen somatique complet de la personne tel qu’exigé par l’article L3211-2-2 du CSP est absent des pièces de la procédure. Cet examen vise à exclure une origine somatique d’un trouble d’allure psychiatrique et apparaît comme un élément indispensable pour l’appréciation de la nécessité de la mesure.
Attendu toutefois que l’article 3216-1 du CSP dispose que « l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée … n’entraîne la main-levée de la mesure que si il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ». Que par ailleurs que l’article 114 du code de procédure civile dispose qu'« aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Attendu qu’en l’espèce, et compte tenu de sa pathologie (il s’était entaillé la joue), un examen de nature somatique a été réalisé aux urgences de l’hôpital.
Que dès lors, le grief n’est pas suffisamment démontré ce d’autant qu’en l’état de la lourde pathologie du patient et des risques d’automutilations, la mainlevée aurait pour conséquence de causer une atteinte lourde et disproportionnée au droit de la personne concernée à la protection de sa santé, ainsi que garanti par le 11ème alinéa du préambule de la Constitution de 1946.
Qu’il y a lieu de rejeter le moyen soulevé.
Sur le fond :
Attendu que les éléments du dossier et des certificats médicaux ainsi que l’audition de la personne hospitalisée conduisent au maintien de la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement,
Rejetons les moyens de nullité soulevés.
Maintenons l’hospitalisation de [N] [V] [Z] au Centre hospitalier de la Polynésie française, département psychiatrie.
Lui faisons connaître, conformément à l’article R3211-16 du CSP, le délai d’appel de 10 jours et les modalités de cette voie de recours et informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Papeete, le 17 février 2026
Le juge
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