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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 6 mai 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : [U]
N° RG 25/00031 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2O6E
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SELARL ADK – 1086
Me Florent DELPOUX – 1900
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu le jugement réputé contradictoire suivant le SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ après que la cause ait été débattue en audience publique le 08 Avril 2025 devant :
Madame Sidonie DESSART, Vice-présidente
Madame Léa FAURITE, Greffière
ENTRE :
Creancier poursuivant :
PRS DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
ET :
Partie saisie :
Monsieur [B] [U], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
ET EN PRESENCE DE :
Créanciers inscrits :
S.A. HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
SIP [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
SERVICE DES RECETTES NON FISCALES DRFIP AURA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Tous trois représentés par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS, venant aux droits de la SA FINANCO (ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES), dont le siège social est sis [Adresse 6] – (LUXEMBOURG)
représentée par Me Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON
Madame [Z] [P], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Le RESPONSABLE DU SERVICE PRODUITS DIVERS DRFIP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 03 Décembre 2024, le PRS DU RHONE a fait délivrer à Monsieur [B] [U] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 144 237,61 euros, outre intérêts et frais jusqu’à complet règlement, en vertu et pour l’exécution de :
— impôt sur le revenu 2012,
— impôt sur le revenu 2011,
— contributions sociales 2012,
— contributions sociales 2011,
— impôt sur le revenu 2015,
— taxe d’habitation 2016,
— impôt sur le revenu 2016,
— taxe foncière 2017,
— taxe foncière 2016,
— impôt sur le revenu 2014,
— taxe foncière 2018,
— taxe d’habitation 2018,
— impôt sur le revenu 2015,
— impôt sur les plus-values résultant de la cession de biens immobiliers
— contribution sociale généralisée sur produits de placement de source française,
— prélèvements sociaux sur les produits de placement P/C ACOSS source française,
— droits : période 01-2015 à 12-2015,
— taxe au titre de la plus-value sur la cession d’immeubles autres que des terrains à bâtir perçue au profit du FNAL.
Monsieur [B] [U] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 06 Janvier 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9], sous les références [Localité 9] – 1er bureau / 2025 S / N° 1, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 Mars 2025, le PRS DU RHONE a assigné Monsieur [B] [U] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 08 Avril 2025, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
Fixer le montant de la créance du requérant à la somme de 144.237,61 euros outre les intérêts et frais jusqu’à complet règlement.
En cas de vente amiable,
— fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu hors frais et hors droits,
— taxer les frais de porsuite,
— rappeler que l’avocat poursuivant devra percevoir l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91 du Code de commerce,
— rappeler que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable, et rendre compte au créancier poursuivant, si celui-ci en fait la demande, des diligences accomplies à cette fin,
— dire que le notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique devra aviser l’avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la vente,
— rappeler que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des Dépôts et des Consignations, et justification du paiement des frais taxés qui doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente,
— rappeler que la vente ne pourra être constatée que si l’acte de vente est conforme aux conditions fixées dans le jugement d’orientation, le prix consigné, et les frais et émoluments réglés.
En cas de vente forcée,
— de fixer la mise à prix de 220.000,00 euros, fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la S.A.S. HUISSIERS REUNIS, commissaires de justice ou de tout autre commissaire de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
— d’autoriser le demandeur à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code susvisé par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même Code par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
— déclarer qu’il y a lieu d’ajouter aux publicités légalement prévus la publication sur les sites internet qu’il plaira au Juge de désigner,
— de dire qu’en cas d’application de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente,
— de dire que les dépens et frais de procédure seront soumis à taxe.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 10 Mars 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
A l’audience du 08 Avril 2025, le conseil du PRS DU RHONE a sollicité la fixation de la vente aux enchères.
[B] [U], régulièrement assigné le 5 mars 2025 à son domicile avec remise de l’acte en personne, n’a ni comparu ni été représenté.
SUR CE
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Le créancier poursuivant se prévaut au titre de sa créance notamment de frais de 500 €, qui ne sont pas justifiés en l’état. Ils devront donc être retranchés de la créance, laquelle sera cantonnée à la somme de 143.737,61 € au 10 juin 2024.
Sur la vente forcée
Il résulte des pièces versées aux débats que le PRS DU RHONE dispose, conformément aux dispositions de l’article L 311-2 et L 311-4 du Code des procédures civiles d’exécution, d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [B] [U], et que la saisie immobilière porte sur un bien immobilier lui lui appartenant, conformément à l’article L 311-6 du même code.
Selon le décompte arrêté au 10 juin 2024, le PRS DU RHONE fait valoir une créance de 143.737,61 euros outre intérêts postérieurs. Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution.
En l’absence de demande de vente amiable, il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien, de fixer la date d’adjudication au Jeudi 4 Septembre 2025 à 13 Heures 30, et la visite préalable des lieux au Jeudi 21 août 2025 de 14 heures à 16 heures.
Au cas de refus de visite par le propriétaire ou l’occupant des lieux, il convient de désigner un commissaire de justice, qui exécutera le présent jugement.
Il y a également lieu d’autoriser l’accomplissement des formalités demandées.
Les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 03 Décembre 2024 publié le 06 Janvier 2025 sous les références [Localité 9] – 1er bureau / 2025 S / N° 1 ;
FIXE la créance du PRS DU RHONE à la somme de 143.737,61 euros selon décompte arrêté au 10 juin 2024 outre intérêts postérieurs ;
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [B] [U] figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de DEUX CENT VINGT MILLE EUROS (220.000 Euros),
FIXE la date d’adjudication au Jeudi 4 Septembre 2025 à 13 heures 30 Salle 5,
DIT que la visite des biens saisis aura lieu le Jeudi 21 août 2025 de 14 heures à 16 heures,
DESIGNE la S.E.L.A.R.L. HUISSIERS REUNIS, commissaires de justice à [Localité 10] pour faire exécuter le jugement d’orientation,
AUTORISE le PRS DU RHONE à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même Code par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
AUTORISE le PRS DU RHONE à remplacer l’un des avis simplifiés devant être publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévus à l’article R322-32 du code des procédures civiles d’exécution par l’annonce de la vente sur un site national internet spécialisé de son choix ;
DIT que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R 322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie ;
DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.
Ce jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame DESSART, Vice-présidente et par Madame FAURITE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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