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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 12 janv. 2026, n° 25/01610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [T] [I], [X] [L] épouse [I] c/ [W] [M]
N°25/16
Du 12 Janvier 2026
2ème Chambre civile
N° RG 25/01610 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QNBN
Grosse délivrée à : Me Alexandre ZAGO
expédition délivrée à
le 12/01/2026
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du douze Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au
greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de
l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en
délibéré au 12 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Janvier 2026 après prorogation du délibéré, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEURS:
Monsieur [T] [I]
[Adresse 12]
[Localité 1]
représenté par Me Alexandre ZAGO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [X] [L] épouse [I]
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Me Alexandre ZAGO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur [W] [M]
[Adresse 7]
[Localité 2]
défaillant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 24 avril 2025, M. [T] [I] et Mme [X] [L] épouse [I] ont fait assigner M. [W] [M] devant le Tribunal judiciaire de Nice.
M. et Mme [I], aux termes de leurs dernières écritures contenues dans l’acte introductif d’instance et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, demandent au Tribunal, au visa des articles 2258, 2272 alinéa 1, 2261 et 2224 du code civil, de :
A titre principal :
constater que M. [T] [I] et Mme [X] [I] remplissent les conditions de la prescription acquisitive trentenaire sur la parcelle C [Cadastre 3] ;dire et juger que M. [T] [I] et Mme [X] [I] sont propriétaires exclusifs de cette parcelle ;ordonner la transcription du jugement au service du cadastre et mise à jour du fichier immobilier ;ordonner la rectification de l’acte afin de mentionner que la maison est située sur les parcelles C [Cadastre 3] et C [Cadastre 4] ;condamner M. [W] [M] à signer l’acte rectificatif devant notaire du choix des consorts [I], et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la convocation qui sera faite par ledit notaire ;A titre subsidiaire, à défaut de reconnaissance de l’usucapion :
constater l’erreur matérielle affectant l’acte de vente du 24 septembre 1976 ;ordonner la rectification de l’acte afin de mentionner que la maison est située sur les parcelles C [Cadastre 3] et C [Cadastre 4] ;condamner M. [W] [M] à signer l’acte rectificatif devant le notaire du choix des consorts [I], et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la convocation qui sera faite par ledit notaire ;En tout état de cause :
— condamner M. [W] [M] à payer à M. [T] [I] et à Mme [X] [I] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ;
— condamner M. [W] [M] à payer à M. [T] [I] et Mme [X] [I] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
M. [M], bien que régulièrement cité, n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 23 octobre 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution de M. [M]
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, le défaut de comparution de M. [M] n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant à M. et Mme [I].
Sur la prescription acquisitive
Aux termes de l’article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
L’article 2261 précise que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire, et l’article 2272 ajoute que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
En l’espèce, M. et Mme [I] exposent avoir acquis une maison à usage d’habitation en 1976, décrite comme étant située sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 9][Cadastre 4]. Ils sollicitent qu’il soit constaté qu’ils ont acquis la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 3] par prescription acquisitive, dans la mesure où une partie de cette maison se trouve sur ladite parcelle.
Il ressort de l’acte de vente signé le 24 septembre 1976 que M. et Mme [I] ont acquis précisément une maison figurant au cadastre section C n°[Cadastre 4], outre une parcelle de terre en bordure de ladite maison, cadastrée section C n°[Cadastre 6] et C n°[Cadastre 5].
Le plan cadastral démontre que la maison située sur la parcelle C n°[Cadastre 4] est également implantée sur une parcelle voisine, cadastrée C n°[Cadastre 3].
Le relevé de propriété démontre que cette parcelle sur laquelle se trouve partiellement implantée la maison des demandeurs appartient à M. [W] [M].
Ces éléments sont en outre corroborés par les échanges de courriels avec l’étude de notaires et notamment Mme [P], notaire assistant, qui indique expressément en s’adressant à la fille des demandeurs, Mme [B] [I] le 20 juillet 2023, que « le bien de vos parents a été insuffisamment identifié à l’acte de 1976 puisqu’il repose non seulement sur la parcelle C [Cadastre 4] mais aussi sur la parcelle C [Cadastre 3] ».
Cet état de fait est également confirmé par le courriel de Maître [E], notaire, le 7 juin 2022, selon lequel « le bien dont ils sont propriétaires repose sur une partie dont ils sont seuls propriétaires et sur une partie en copropriété. Le souci est qu’il faut modifier leur titre de propriété et tous les actes des propriétaires précédents ».
Dès lors, il est établi que la maison à usage d’habitation acquise par M. et Mme [I] se situe incontestablement sur la parcelle C [Cadastre 4] mais également, en partie, sur la parcelle C [Cadastre 3] qui est restée la propriété de M. [M], alors même que l’acte de vente de 1976 établit bien que la totalité de la maison appartient à M. et Mme [I].
La maison des demandeurs se trouve donc ainsi en partie sur une parcelle qui leur appartient et en partie sur une parcelle qui, selon les relevés de propriété, appartient au défendeur.
Néanmoins, M. et Mme [I] utilisent cette maison depuis son acquisition en 1976, et par voie de conséquence la parcelle C [Cadastre 3] sur laquelle elle se trouve en partie. Il existe ainsi une possession continue et non interrompue puisqu’ils possèdent la maison qui s’y trouve. Cette possession est par ailleurs paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, puisqu’ils pensaient être propriétaires du terrain sur lequel elle est construite. Le courriel de Mme [P], notaire assistant, mentionne que le bien a été « insuffisamment identifié à l’acte de 1976 », confirmant que M. et Mme [I] pensaient légitimement être propriétaires de la totalité du terrain sur lequel se trouve leur maison.
En conséquence, il est établi l’existence d’une possession répondant aux critères posés par l’article 2261 du code civil, ainsi que d’actes matériels de possession puisque M. et Mme [I] utilisent cette parcelle depuis 1976. Cette possession existant par ailleurs depuis bien plus de trente ans, il sera constaté l’application de la prescription acquisitive au bénéfice de M. et Mme [I].
M. et Mme [I] sollicitent par ailleurs que le Tribunal ordonne la transcription du jugement au service du cadastre et la mise à jour du fichier immobilier. Il appartient néanmoins aux demandeurs d’effectuer les démarches nécessaires sans que le Tribunal n’ait à les préciser au dispositif du présent jugement.
En outre, M. et Mme [I] sollicitent également qu’il soit ordonné la rectification de l’acte de 1976 ainsi que la condamnation de M. [M] à signer l’acte rectificatif. Or, d’une part le Tribunal ne peut contraindre une partie à signer un acte contre sa volonté, d’autre part cette demande est sans objet dans la mesure où la présente décision vaut titre de propriété au profit de M. et Mme [I].
Ces demandes seront en conséquence rejetées.
Sur la demande formulée à titre de dommages et intérêts
M. et Mme [I] sollicitent la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier.
Cette demande n’étant aucunement motivée et ne s’appuyant sur aucun élément, elle sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, M. [M], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, M. [M] sera condamné à verser à M. et Mme [I] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 €.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
CONSTATE la possession par M. [T] [I] et Mme [X] [L] épouse [I] de la parcelle cadastrée section [Cadastre 10] sur la commune de [Localité 11] dans les conditions prévues aux articles 2258 et suivants du code civil ;
CONSTATE dès lors l’application de la prescription acquisitive de cette parcelle au profit de M. [T] [I] et Mme [X] [L] épouse [I] ;
REJETTE les demandes tendant à la rectification de l’acte et à la condamnation de M. [W] [M] à signer l’acte rectificatif, ces demandes étant au demeurant sans objet ;
REJETTE la demande formulée à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [W] [M] à verser à M. [T] [I] et Mme [X] [L] épouse [I] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [W] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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