Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 22 mai 2025, n° 25/00476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/
N° RG 25/00476 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G3OV Minute N° 486/2025
Dossier SDRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 22 Mai 2025
[T] [J]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 22 Mai 2025
Me Anne-sophie DUJARDIN
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 22 Mai 2025 à :
—
— [Localité 7] de Haute-Normandie
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 22 Mai 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 10]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 22 Mai 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 22 Mai 2025
Décision du 22 Mai 2025
Nous, Adrien LUXARDO, Juge délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement,, statuant en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, assisté de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [T] [J]
né le 29 Juin 1998 à [Localité 12]
Date de la réadmission : 15 mai 2025
Dernière décision du juge des libertéset de la détention : 12 octobre 2023
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 9], pôle de psychiatrie
Hôpital [13]
[Adresse 2]
[Localité 4].
Résidence habituelle : [Adresse 6]
[Localité 5]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime,
Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe du juge le 19 Mai 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Anne-sophie DUJARDIN
— au Préfet de la Seine-Maritime
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 10]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— [T] [J], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Anne-sophie DUJARDIN, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3213-3 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Anne-sophie DUJARDIN demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et l’établissement d’un programme de soins.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [13], [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement du 12 octobre 2023
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [X] le 27 octobre 2023 et l’arrêté du Préfet de la Seine-Maritime modifiant la forme de la prise en charge en date du 31 octobre 2023.
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins
4/ Le dernier arrêté en date du 27 mars 2025 du Préfet de la Seine-Maritime maintenant les soins psychiatriques du 28 mars 2025 au 28 septembre 2025 inclus.
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge du patient établi par le Docteur [F] le 15 mai 2025
6/ L’arrêté en date du 15 mai 2025 du Préfet de la Seine-Maritime portant réadmission du patient en hospitalisation complète à l’hôpital [13].
7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [B] le 19 mai 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. »
En l’espèce il ressort des certificats et avis médicaux produits que les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
En effet, [T] [J] a été admis en soins psychiatriques le 26 mai 2021 sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande du représentant de l’état au constat medical d’un patient pris en charge pour une pathologie psychiatrique chronique avec traitement mal observé et un passage à l’acte violent. La poursuite de l’hospitalisation a été autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge des libertés et de la detention en date du 12 octobre 2023. Par certificat médical du 27 octobre 2023, le Docteur [X] proposait la modification de la prise en charge de [T] [J] pour le faire bénéficier d’un programme de soins compte tenu de son état clinique qui s’était bien amélioré et du fait qu’il ne présentait aucun danger ni pour lui-même ni pour son entourage. Par arrêté préfectoral en date du 30 octobre 2023, ce programme de soins était refusé. Par certificat medical du 30 octobre 2023, le Docteur [Y] confirmait la possibilité d’une prise en charge sous la forme d’un programme de soins relevant un amendement total des idées noires et suicidaires, un amendement satisfaisant de la symptomatologie et une bonne adhesion aux soins. Par arrêté préfectoral en date du 31 octobre 2023, la prise en charge de [T] [J] était modifiée pour le faire bénéficier d’un programme de soins.
Les certificats mensuels notaient un patient calme et adhérent activement aux soins (26 octobre 2023), un état psychique restant très fragile chez un patient ayant du mal à accepter les conditions du programme de soins (27 novembre 2023, 27 décembre 2023), un état psychique stable et une prise du traitement (26 janvier 2024, 26 février 2024), une humeur oscillante avec difficulté importante à tolérer la frustration malgré un bon investissement des soins (26 mars 2024), un patient stable (26 avril 2024), contrôlant bien ses angoisses (27 mai 2024), parvenant à venir consulter en urgence les professionnels de santé (27 juin 2024, 26 juillet 2024, 26 août 2024), une fluctuation de l’humeur (26 septembre 2024), un patient de nouveau stable psychiquement (25 octobre 2024), un fléchissement thymique ayant nécessité un passage de 24 heures aux urgences en raison de ses angoisses (25 novembre 2024, 24 décembre 2024), un état psychique restant très fragile (24 janvier 2025, 24 février 2025, 24 mars 2025), des accès de troubles de l’humeur qui s’accompagnent de propos tout puissants où il remet en cause les conclusions de la justice (24 avril 2025).
Par certificat médical du 15 mai 2025, le Docteur [F] réintégrait [T] [J] en hospitalisation complète en raison de troubles du comportement hétéro-agressifs ayant tendance à se répéter depuis plusieurs semaines envers sa famille.
L’avis médical du Docteur [B] du 19 mai 2025 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins.
Il ressort des débats que [T] [J] dans un discours clair et cohérent demande la mainlevée de son hospitalisation en insistant sur sa capacité à suivre des soins à l’extérieur et à se faire hospitaliser en cas de nécessite. Cependant, les certificats médicaux antérieurs à sa réintégration relevaient déjà une fragilité et les événements ayant conduit à sa nouvelle hospitalisation semblent se répéter. Il apparaît des lors indispensable de maintenir l’hospitalisation complète pour permettre la réadaptation du traitement et ainsi éviter toute violence en cas de sortie prématurée.
En conséquence, le maintien en hospitalisation complète est seul à même d’assurer la continuité du suivi médical et de sa surveillance .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [T] [J] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 8] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 11] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 1].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partage amiable ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Jugement
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Accord ·
- Conjoint
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Conserve ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Acquêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Régularisation ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Chauffage ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Titre
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Suspensif ·
- Ministère public ·
- Appel ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Urgence ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Certificat ·
- Tiers ·
- Liberté ·
- Intégrité
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Vente ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Mali ·
- Côte d'ivoire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Acte ·
- Transcription ·
- Juge ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fins de non-recevoir ·
- Incident ·
- Prescription ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Assurances ·
- Sécheresse ·
- Extensions ·
- État
- Facture ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Montant ·
- Contrats ·
- Pompe à chaleur ·
- Devis ·
- Maintenance
- Contrats ·
- Expertise ·
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Mission ·
- Incident ·
- Dire ·
- Mesure d'instruction ·
- Mise en état ·
- Vice caché ·
- Partie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.