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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 10 janv. 2025, n° 22/04345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, CPAM de l' Hérault |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 22/04345 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N37P
Pôle Civil section 3
Date : 10 Janvier 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [A] né le [Date naissance 2] 1968 demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Catherine SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A. AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
CPAM de l’Hérault, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Sophie BEN HAMIDA
Corinne JANACKOVIC
assistés de Cassandra CLAIRET, greffier, lors des débats et de Tlidja MESSAOUDI, greffier lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 15 Octobre 2024 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 12 décembre 2025 délibéré prorogé au 10 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [A] a été victime le 20 octobre 1998 d’un accident de la circulation, impliquant un véhicule assuré par la société anonyme AXA FRANCE IARD.
Une expertise amiable a été réalisée par le Docteur [K] [O] et le Docteur [V] [Y], le 18 avril 2000.
En 2004, une prothèse de hanche gauche a été posée à monsieur [Z] [A].
Par ordonnance de référé du 5 avril 2005, une expertise en aggravation a été confiée au Docteur [W] [C] qui a rendu son rapport le 5 avril 2005.
Monsieur [Z] [A] a été indemnisé par la société anonyme AXA FRANCE IARD, le 22 août 2007.
En juillet 2014, une prothèse de hanche droite a été posée à monsieur [Z] [A].
En octobre 2017, monsieur [A] était victime d’une chute dans le cadre de son activité de sapeur-pompier professionnel, lui provoquant des douleurs dans la hanche gauche. Une fracture de la hanche gauche sera décelée en janvier 2018 et il sera procédé au changement de la prothèse de hanche gauche, en juillet 2018. Cette nouvelle prothèse devra être nettoyée en août 2018, suite à la découverte d’une infection précoce à staphylocoque.
Par ordonnance de référé du 24 décembre 2020, une expertise en nouvelle aggravation a été confiée au Professeur [E] qui a rendu son rapport le 15 décembre 2021.
La société anonyme AXA FRANCE IARD a fait une offre à monsieur [Z] [A] qui l’a refusée.
*****
Par acte d’huissier de justice du 23 septembre 2022, monsieur [Z] [A] a assigné la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault aux fins d’indemnisation par la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE de ses préjudices corporels, avec doublement du taux d’intérêts à compter du 26 janvier 2021, date à laquelle la proposition d’indemnisation définitive aurait dû être faite, outre la capitalisation des intérêts. Il a réclamé la condamnation de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à lui payer 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 31 octobre 2023, monsieur [Z] [A] a maintenu ses demandes telles que susvisées, réclamant comme suit l’indemnisation de ses préjudices corporels par la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE :
· 21.702,39 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
· 2.372,68 euros au titre des frais divers,
· 6.726,15 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
· 10.725 euros au titre de la tierce personne temporaire,
· 490 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
· 3.946,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
· 30.000 euros au titre des souffrances endurées,
· 3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
· 512,39 euros au titre des dépenses de santé futures,
· 304.943, 52 euros au titre de l’incidence professionnelle,
· 17.796 euros au titre de la tierce personne permanente,
· 6.436,56 euros au titre des frais de véhicule adapté,
· 69.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
· 10.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
· 8.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
· 10.000 euros au titre du préjudice sexuel.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 15 septembre 2023, la société anonyme AXA FRANCE IARD a acquiescé à la liquidation des préjudices corporels de monsieur [Z] [A] résultant de l’aggravation constatée par le Professeur [E], proposant la fixation suivante :
— Dépenses de santé actuelle : 21.702,39 euros, dont 20.109,12
euros pour la Caisse Primaire d’Assurance Maladie,
— Frais divers : 2.372,68 euros,
— Perte de gains professionnels actuels : 6.726,15 euros,
— Assistance tierce personne temporaire : 6.435 euros,
— Déficit fonctionnel temporaire total : 322 euros,
— Déficit fonctionnel temporaire partiel : 2.593,25 euros,
— Souffrances endurées : 18.000 euros,
— Préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
— Dépenses santé futures : 512,39 euros,
— Incidence professionnelle : 7.000 euros,
— Tierce personne permanente : 12.957,04 euros,
— Déficit fonctionnel permanent :16.800 euros,
— Préjudice esthétique permanent : 1.000 euros.
Elle s’est opposée à l’indemnisation du préjudice d’agrément, proposant subsidiairement 4.000 euros et s’est opposée à l’indemnisation aux titres du véhicule adapté et du préjudice sexuel. Elle s’est également opposée au doublement des intérêts ainsi qu’à la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle a sollicité que l’exécution provisoire soit écartée pour toute somme excédant sa proposition.
*****
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault n’a pas constitué avocat ni conclu. Cependant, elle a produit ses débours définitifs.
*****
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 15 octobre 2024, lors de laquelle elle a été retenue et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 décembre 2024 délibéré prorogé au 10 janvier 2025.
*****
MOTIVATION
Sur l’indemnisation
Il y a lieu de relever que les parties conviennent du droit à indemnisation totale de monsieur [Z] [A] par la société anonyme AXA FRANCE IARD au titre de l’aggravation des préjudices imputables à l’accident survenu le 20 octobre 1998.
L’expert judiciaire a conclu à l’aggravation de l’état de santé de monsieur [Z] [A] à compter du 21 octobre 2017, imputable au fait accidentel du 20 octobre 1998, et à la consolidation de cette dernière en date du 4 février 2019.
Il a rappelé que les lésions initiales faisaient état d’un traumatisme facial avec fracture d’une dent de sagesse, plaie du menton, perforation tympanique gauche, une fracture sans déplacement de la paroi postérieure du cotyle de la hanche gauche, un traumatisme de la cheville et du pied gauches avec entorse de Lisfranc, fractures multiples du tarse et du métatarse.
Il a relevé que l’expertise amiable du 18 avril 2000 avait retenu l’absence de pathologie symptomatologie douloureuse au niveau de la hanche gauche avant le fait accidentel, alors que les doléances au moment des opérations expertales évoquaient des douleurs permanentes avec sensation d’instabilité au niveau de la hanche gauche. Monsieur [Z] [A] a fait l’objet d’un suivi en ce qui concerne sa hanche gauche, les douleurs siégeant à la fois sur la face latérale de la hanche, ainsi que sur la partie médiale.
L’expertise évoque l’IRM des deux hanches réalisées le 15 avril 2001, signalant l’absence d’anomalie de la hanche droite mais une chondropathie de la hanche gauche avec irrégularité de la surface cartilagineuse sur la zone portante de la tête fémorale gauche sur le cotyle, et retenant que ces lésions cartilagineuses focalisées unilatérales sont à mettre en relation avec l’antécédent de fracture du cotyle. Cette IRM a également retrouvé une lame d’épanchement intra articulaire dans la coxo fémorale gauche, c’est-à-dire dans l’articulation de la hanche gauche.
Le 8 novembre 2003, le Docteur [S] [U], rhumatologue, évoquait une coxarthrose gauche terminale dans les suites d’un accident de la voie publique survenu en 1998 et justifiant d’un traitement anti inflammatoire permanent. Il indiquait que malgré cette thérapeutique, les dégâts articulaires étaient responsables d’importantes douleurs et de limitation fonctionnelle permanente, ayant nécessité une injection intra articulaire, au vu de l’insuffisance du traitement anti-inflammatoire.
Le 16 avril 2004, le Docteur [X] [B] lui a posé une prothèse totale de hanche fémur cotyle non scellé. Après une rééducation, monsieur [Z] [A] a repris son activité professionnelle, sans aménagement de son poste de travail.
L’expert judiciaire mentionne que monsieur [Z] [A] évoque avoir ressenti des douleurs au niveau de sa hanche droite progressivement croissantes, à partir de 2012 et avoir pris un traitement anti inflammatoire non stéroïdien de plus en plus fréquemment pour devenir journalier. Le Professeur [R] [E] précise qu’il n’a pas disposé d’éléments médicaux s’agissant de la prise en charge pré opératoire. Le compte-rendu du Docteur [B] fait état d’une intervention le 3 juillet 2014 consistant à la mise en place d’une prothèse totale de hanche droite en céramique, en raison d’une coxarthrose, avec destruction cartilagineuse complète des deux pôles de l’articulation. Le Professeur [R] [E] indique qu’à la suite de rééducation, monsieur [Z] [A], qui avait eu une promotion en 2013, au grade de lieutenant avec la responsabilité de chef adjoint de caserne, a repris son activité à ce poste. Monsieur [Z] [A] a indiqué avoir fait une chute dans le cadre de son activité professionnelle, le 21 octobre 2017, avec un diagnostic, le lendemain, de douleur de l’articulation de la hanche et de la sacro iliaque. Monsieur [Z] [A] indique avoir repris le travail avec des douleurs et en utilisant deux cannes et en ayant des difficultés à conduire. Il a été en arrêt de travail du 3 au 21 janvier 2018. La scintigraphie osseuse réalisée le 4 janvier 2018, compte tenu de la douleur mécanique à la hanche gauche suite à cette chute du 21 octobre 2017, révélait une fracture péri prothétique sus cotyloïdienne gauche. Le scanner réalisé le même jour confirmait une fracture semi récente du fond du cotyle sans déplacement notable. Le compte-rendu mentionnait que le trait de fracture passait au contact de l’implant acétabulaire sans descellement notable. Il indiquait des signes d’usure prothétique gauche marqués avec réaction granulomateuse péri acétabulaire supéro- latérale et postéro inferieure. L’examen de contrôle de la fracture du cotyle gauche du 17 avril 2018 indiquait que les traits de fracture sont encore visibles, la consolidation n’apparaissant pas complète. Il excluait un déplacement notable mais retrouvait toujours des signes de réaxation granulomateuse évoluée, autour de la cupule prothétique gauche.
L’expert judiciaire interprète cet examen comme objectivant une réaction granulomateuse à corps étranger, avec importante géode péri cotyloïdienne, à la fois sur le toit et l’arrière fond du cotyle, la corticale de l’arrière fond du cotyle étant fragilisée, ce qui, selon lui, a pu présenter un élément de fragilité du cotyle pouvant être à l’origine de la fracture de l’arrière fond cotyloïdien. Le Professeur [R] [E] estime ainsi que cette fracture de l’arrière fond cotyloïdien peut être considérée comme une fracture pathologique. Il analyse, en effet, que, monsieur [Z] [A] ayant déclaré qu’il avait été victime d’une chute de sa hauteur avec impact sur le côté gauche, ce mécanisme sur os sain ne peut être suffisant pour créer une fracture de l’arrière fond du cotyle chez un homme de cet âge, en l’absence de facteur d’ostéoporose secondaire. Il considère ainsi l’aspect géodique extensif comme l’élément de fragilité prédisposante du cotyle à l’origine de façon directe et certaine de la fracture du cotyle sur prothèse de hanche gauche avec descellement. Selon lui, la réaction granulomateuse multi géodique est à mettre en relation avec la métallose constatée par le Docteur [F] lors de son intervention chirurgicale de reprise de prothèse de hanche, s’agissant donc d’une réaction à corps étranger, d’usure de la prothèse totale de hanche gauche placée par le Docteur [X] [B] le 5 janvier 2004.
Il ressort de l’expertise que monsieur [Z] [A] va subir alors un nouvel arrêt de travail à compter du 26 juin 2018. Le 2 juillet 2018, le Docteur [F] l’opère à la Clinique [5], pour descellement acétabulaire post traumatique sur prothèse totale de hanche gauche. La pièce acétabulaire est ainsi changée, avec reconstruction par greffes impactées. Le compte-rendu évoque une luxation de la prothèse, avec métallose importante et liquide noirâtre.
Suite à des douleurs et de la fièvre, un examen tomodensitométrique du bassin réalisé le 31 juillet 2018 révèle des stigmates de prothèse de hanche gauche avec infiltration des parties molles péri prothétiques ainsi qu’une collection sous cutanée en regard mesurant 18 cm de hauteur et une adénomégalie iliaque gauche. Un prélèvement de 20 centimètres de liquide trouble révèle un staphylocoque lugdunensis et justifie une nouvelle intervention le 6 août 2018 à la Clinique [5] par le Docteur [F]. L’infection précoce sur prothèse de hanche a été traitée par nettoyage de tous les tissus douteux, jusqu’en tissu macroscopiquement sain, un liquide louche et du tissus gélatineux étant prélevés pour examen bactériologique. La prothèse a été déposée, nettoyée et remise en place. Une antibiothérapie a été prescrite six mois et réajustée compte tenu de la mauvaise tolérance, ainsi que des douleurs tendineuses extrêmement invalidantes et d’un syndrome du canal carpien, dont monsieur [Z] [A] a dû être opéré le 4 février 2019 par le Docteur [P] à la Clinique [5].
L’expert judiciaire a conclu à l’aggravation de l’état de santé de monsieur [Z] [A] à compter du 21 octobre 2017 dans le cadre des conséquences du fait accidentel du 20 octobre 1998. Il retient que la chute de sa hauteur avec impact sur la hanche gauche, survenue le 21 octobre 2017, a eu comme conséquence une fracture pathologique de l’arrière fond du cotyle gauche sur réaction granulomateuse géodique massive de l’arrière cotyloïdien, du toit cotyloïdien et des colonnes antérieure et postérieure associée à un descellement cotyloïdien.
Le Professeur [R] [E] affirme que cette réaction granulomateuse, attestée par la métallose constatée par le Docteur [F] lors de l’intervention chirurgicale du 2 juillet 2018, résulte d’une dégradation péri prothétique classique de prothèse totale de hanche, de sorte que l’amincissement cortical significatif a été à l’origine d’un déplacement fracturaire identifié avec descellement cotyloïdien. Selon le Professeur [R] [E], en l’absence de cette réaction à corps étranger granulomateuse avec géode cotyloïdienne et de l’arrière fond, monsieur [Z] [A] n’aurait pas pu présenter une fracture de l’arrière fond du cotyle, compte tenu de son âge et de l’absence d’antécédent pathologique permettant de retenir une ostéoporose secondaire.
En conséquence, l’expert judiciaire retient que les soins postérieurs au 21 octobre 2017 en ce qui concerne la hanche gauche sont imputables à l‘aggravation de la hanche gauche de monsieur [Z] [A] dans le cadre des conséquences du fait accidentel du 20 octobre 1998. C‘est en particulier le cas pour :
— l’hospitalisation avec intervention chirurgicale pour reprise de prothèse de hanche gauche avec changement de l’implant cotyloïdien – greffe osseuse au niveau cotyloïdien du 2 juillet 2018 et ses suites,
— L’infection du site opératoire après l’intervention chirurgicale du 2 juillet 2018.
En revanche, l’expert judiciaire n’a pas retenu que l’intervention chirurgicale de prothèse totale de hanche droite du 3 juillet 2014 et ses suites puissent être considérées
comme imputables de façon directe et certaine à une aggravation des conséquences du fait accidentel du 20 octobre 1998. Il retient en effet qu’un bilan radiographique du Docteur [D] du 4 avril 2000 avait mis en évidence un pincement supéro-externe des deux articulations coxo fémorales avec condensation osseuse sous chondrale au niveau des cotyles, témoignant d’une coxarthrose bilatérale modérée. Selon lui, le délai entre la constatation de cette coxarthrose et l’intervention chirurgicale de prothèse de hanche droite 14 ans plus tard, est habituel dans le cadre d’une coxarthrose bilatérale en dehors de tout élément traumatique intercurrent. Il explique que du côté gauche, dans le cadre des conséquences du traumatisme du 20 octobre 1998, monsieur [Z] [A] n’avait pas de déformation ni d’ankylose de hanche, la différence de hauteur minime ne pouvant ainsi être considérée comme un facteur favorisant de la coxarthrose droite, la restitution fonctionnelle de la hanche gauche après prothèse de hanche en 2004 n‘ayant pas pu contribuer à une dégradation douloureuse et fonctionnelle de la hanche droite.
Le Professeur [R] [E] a en revanche retenu que la chirurgie du syndrome du canal carpien est imputable de façon directe et certaine avec l’aggravation en date du 21 octobre 2017. Selon lui, l’intervention chirurgicale de libération du canal carpien droit du 11 décembre 2018 peut être considérée comme en relation avec le béquillage prolongé, conséquence de la prise en charge de l’infection du site opératoire au niveau de la hanche gauche, elle-même imputable à l’aggravation en date du 21 octobre 2017, alors que monsieur [Z] [A] n’avait aucun antécédent de symptomatologie de canal carpien.
Il convient ainsi de liquider les préjudices de monsieur [Z] [A] résultant de la nouvelle aggravation de l’état de monsieur [Z] [A] imputable à l’accident du 20 octobre 1998, à compter du 21 octobre 2017. L’expertise a retenu une date de consolidation au 4 février 2019.
Sur les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault a produit ses débours définitifs. Il en ressort que les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques s’élèvent à 20.109,12 euros, montant qu’il convient de retenir.
Les parties s’accordent sur des frais totaux s’élevant à 21.702,39 euros, ce qui fait un reste à charge de monsieur [Z] [A] de 1593,27 euros.
La perte de gains professionnels actuels
Les parties s’accordent sur le montant de 6.726,15 euros, qu’il convient de retenir.
L’assistance tierce personne temporaire
S’agissant des frais restés à la charge de la victime, l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance par un membre de la famille. Ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime.
L’expert judiciaire a retenu une aide humaine non spécialisée avant consolidation pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % à hauteur de 2 heures par jour et pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25%, à hauteur de 1 heure par jour.
Les parties s’accordent sur la durée de 179 jours à 2 heures par jour et celle de 71 jours à 1heure par jour, soit 429 heures au total.
Sur la base du taux horaire de 22 euros parfaitement justifié, ce poste sera ainsi fixé à 9.438 euros (429 X 22).
Les frais divers
Les parties s’accordent sur le montant de 2.372,68 euros, qu’il convient de retenir.
Les préjudices patrimoniaux permanents
Les dépenses de santé futures
Les parties s’accordent sur le montant de 512,39 euros, qu’il convient de retenir.
L’incidence professionnelle
Né le [Date naissance 2] 1968, monsieur [Z] [A] a exercé la profession de sapeur-pompier professionnel depuis 1993, réussissant en 2013 le concours d’officier des sapeurs-pompiers, qui lui a permis d’accéder au grade de lieutenant avec progressivement chefferie de caserne. Il a repris une activité professionnelle au même poste de chefferie de caserne de pompiers à temps plein le 7 janvier 2019. Monsieur [Z] [A] produit son diplôme de lieutenant de 1ère classe de sapeur-pompier professionnel obtenu le 24 mai 2018, soit avant qu’il ne soit consolidé de l’aggravation litigieuse.
Il réclame l’indemnisation de l’incidence professionnelle en raison de la pénibilité accrue qu’il subit, se prévalant de l’expertise médicale et de la fiche de poste de pompier, les contre-indications rendant l’exercice de ses tâches impossibles, compte tenu du poids de l’équipement, de la nature des interventions d’urgence, du fait qu’il mette et enlève difficilement ses chaussures de travail, de type rangers. Il soutient qu’il ne pourra plus participer aux interventions car cela s’avérera dangereux pour son état de santé. Il indique ne plus être apte qu’à occuper une fonction administrative. Il répond à la société anonyme AXA FRANCE IARD qu’en raison de ses séquelles, il ne peut plus accompagner ses équipes sur le terrain, ce qui ressort de l’activité habituelle d’un sapeur-pompier, se prévalant en outre d’attestations de collègues de travail indiquant qu’il ne peut plus faire d’activité physique, ni la formation de self-défense, ni animer les séances de sport dont il avait la charge. Il ajoute que son état de santé ne lui permet pas d’effectuer d’activité physique et de tenir le rythme de travail, qu’il avait avant cette aggravation, ce qui a justifié plusieurs arrêts maladie en 2021. Il explique qu’il demeure gêné par ses douleurs à la hanche, alors qu’il doit monter sur les engins pour vérifier leur état, soulever du matériel lourd, ce qu’il ne peut plus faire. Il se dit limité dans les séances de remise en forme et à des tests d’aptitude.
S’agissant du mode de calcul de l’incidence professionnelle, il propose de retenir qu’il a besoin de 40% de temps supplémentaire pour accomplir certaines tâches antérieures à l’aggravation qui restent encore possibles, et invoque aussi le déficit fonctionnel permanent évalué à 7% par l’expertise judiciaire en nouvelle aggravation, ce qui constituera une fourchette haute et basse de l’indemnisation sollicitée, monsieur [Z] [A] réclamant la moyenne de ces taux. Monsieur [Z] [A] procède ainsi par capitalisation à partir de son salaire moyen.
La société anonyme AXA FRANCE IARD reproche à monsieur [Z] [A] s’agissant de ce poste, de se référer aux missions type d’un pompier, qui ne sont pas les siennes en tant que chef de caserne. Elle relève que monsieur [Z] [A] ne justifie pas avoir présenté de demande d’aménagement de son poste ou de son temps de travail, ou même de reclassement en cas d’inaptitude à l’exercice de ses fonctions. Elle relève que son évaluation de la pénibilité à hauteur de 40% ne repose sur aucun justificatif précis. Elle ajoute que l’incidence professionnelle doit être décorrélée du salaire, cet aspect du préjudice professionnel étant indemnisé par la perte de gains professionnels futurs. Elle soutient qu’il n’est pas possible d’apprécier l’incidence professionnelle liée à la seule aggravation constatée par le Professeur [E], sans connaître la situation antérieure, puisque le rapport du Docteur [C] n’a jamais été produit.
L’incidence professionnelle à indemniser ici correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou la rendent plus fatigante ou plus pénible. Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme ici l’augmentation de la pénibilité de l’emploi que monsieur [Z] [A] occupait. Elle présente un caractère essentiellement extra-patrimonial, opposé aux pertes de gains futurs, purement patrimoniales.
Il est précisé que l’absence de recours à une méthode impliquant un calcul sur la base d’une fraction du salaire antérieur de la victime doublé d’une capitalisation, ne s’analyse pas comme un mode d’indemnisation forfaitaire, dès lors qu’a été prise en compte la situation réelle de la victime pour réparer spécifiquement et intégralement le préjudice subi dans une appréciation concrète des éléments versés aux débats. Si le juge doit tenir compte de la nature des restrictions physiologiques et psychologiques médico-légales pour déterminer leur impact dans la sphère professionnelle, il ne saurait les corréler directement aux gains perçus, manqués ou espérés comme le propose monsieur [Z] [A].
L’expert retient, s’agissant des répercussions professionnelles, qu’en raison des conséquences au niveau de la hanche gauche imputable à l’aggravation de la marche prolongée, le port de charges lourdes n’est pas possible, le travail à risque étant assurément contre-indiqué, comme la montée sur échelle et l’intervention technique dans le cadre de son activité professionnelle de sapeur-pompier. Il ajoute que, même en ne tenant pas compte de la gêne douloureuse du genou droit qui ne résulte pas de l’aggravation de l’accident indemnisable, les seules séquelles de reprise opératoire au niveau de la hanche gauche contre-indiquent la station debout prolongée, la marche prolongée, le port de charges lourdes ou le travail en situation de risques.
Les seuls arrêts médicaux postérieurs à la date de consolidation versés dont les motifs sont indiqués concernent des pathologies, gonalgie ou lombalgie, dont il ne ressort pas de l’expertise judiciaire qu’elles soient imputables au fait accidentel et qu’elles doivent être prises en compte au titre de la nouvelle aggravation.
Contrairement à ce que soutient monsieur [Z] [A], l’examen expertal n’a pas relevé de difficultés à se vêtir et à se chausser, même s’il répond s’agissant les lacets et la mise de chaussettes du côté gauche, que les difficultés peuvent exister dès la primo implantation de prothèse de hanche non compliquée. Il convient ainsi de prendre en compte cette difficulté, étant relevée que monsieur [Z] [A] porte un uniforme de travail et est amené à vêtir une tenue adaptée aux interventions. Ajoutées à cela, l’ensemble des séquelles professionnelles telles que décrites par le Professeur [R] [E] et détaillées plus haut justifient d’indemniser la pénibilité accrue de monsieur [Z] [A], âgé de 50 ans à la date de consolidation, qui exerce des fonctions de commandement d’une caserne de sapeurs-pompiers, à hauteur de 30.000 euros.
L’assistance tierce personne permanente
L’expert judiciaire a retenu une aide humaine non spécialisée pour le jardinage et le port de bois à 2 heures par mois, en raison du port de charges lourdes limité ainsi que des difficultés de station debout et marche prolongées.
Compte tenu du coût horaire retenu plus haut, il conviendra de capitaliser le coût annuel (22 X 2 X 12 = 528 euros) sur la base d’un point de rente viagère de 31,211 pour un homme de 50 ans au moment de la consolidation, selon le barème de capitalisation de la gazette du palais de 2022 à 0 %, soit au total 16.479,41 euros.
Les frais de véhicule adapté
Monsieur [Z] [A] réclame l’indemnisation d’une boîte de vitesse automatique en raison des douleurs au niveau de la hanche droite et de la hanche gauche, le gênant dans sa conduite d’un véhicule avec une boite manuelle, quand bien même l’expert judiciaire n’a pas retenu ce poste de préjudice.
Si le Professeur [R] [E] n’a pas retenu de gêne spécifique à la conduite automobile, monsieur [Z] [A] ne produit pas davantage de justificatif du coût de l’aménagement dont il réclame l’indemnisation, de sorte qu’il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux
Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
L’indemnisation de l’aspect non économique de l’incapacité temporaire venant réparer la gêne dans les actes de la vie courante est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle et sera indemnisée en retenant une indemnité journalière de 25 euros, qui apparaît suffisante compte tenu de la durée et de la nature des troubles subis.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire :
Total, du 1er au 4 juillet 2018, du 5 au 13 août 2018, et le 11 décembre 2018, soit durant 14 jours selon les parties,
A 50 %, du 21 octobre au 22 novembre 2017, du 3 janvier au 10 mars 2018, du 5 juillet au 4 août 2018 ainsi que du 14 août au 30 septembre 2018, soit durant 179 jours selon les parties,
A 25 %, du 1er octobre au 10 décembre 2018, soit durant 71 jours selon les parties,
A 10%, du 12 décembre 2018 au 4 février 2019, soit durant 55 jours selon les parties.
Il sera en conséquence alloué :
Au titre du déficit fonctionnel temporaire total : 14 X 25 = 350 euros,
Au titre du déficit fonctionnel temporaire à 50 % : 179 X 12,50 = 2.237,50 euros,
Au titre du déficit fonctionnel temporaire à 25 % : 71 X 6,25 = 443,75 euros,
Au titre du déficit fonctionnel temporaire à 10 % : 55 X 2,5 = 137,5 euros, soit au total 3.168,75 euros.
Les souffrances endurées
L’expert judiciaire les a évaluées à 4,5 / 7, au vu des deux interventions chirurgicales, des bilans sanguins répétés, des traitements anticoagulants par voie parentérale et de la rééducation subie.
Ces éléments médicaux justifient que ce poste soit indemnisé à hauteur de 27.500 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
L’expert judiciaire l’a évalué à 0,5 / 7, compte tenu du port de cannes pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 25 % et 50 %, soit au total 250 jours, outre l’aggravation de la cicatrice à la hanche gauche.
Compte tenu de la durée du port de béquilles, ce poste sera fixé à 1.000 euros.
Les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
L’expert judiciaire a retenu comme imputable à l’aggravation du 21 octobre 2017 des phénomènes douloureux au niveau de la hanche gauche la nuit, le matin avec dérouillage, la présence de phénomènes douloureux à l’appui en regard de la zone cicatricielle en raison d’un syndrome d’irritation de la branche cutanée palmaire du nerf médian au niveau de la paume de la main droite. Il a néanmoins retenu un état antérieur représenté par une arthrose du poignet avec phénomènes douloureux et limitation de mobilités articulaires concourant à la diminution de force ressentie au niveau de la main droite. Il a revanche pris en compte la diminution de force au niveau de la hanche gauche, une diminution de sensation de stabilité et d’appui. Il a également incorporé à l’évaluation du déficit fonctionnel permanent les conséquences psychologiques de l’aggravation mais aussi du risque évolutif à l’avenir chez monsieur [Z] [A] d’un nouveau descellement de prothèse de hanche compte tenu du fait, âgé de seulement 53 ans au jour des opérations expertales et qu’il a déjà fait l’objet de deux reprises chirurgicales dont une pour infection du site opératoire, ce qui constitue un critère péjoratif en termes de longévité prothétique. Il ajoutait que le risque de reprise totale de prothèse de hanche était très probable, même si le délai ne pouvait être déterminé.
Monsieur [Z] [A] soutient que le taux de déficit fonctionnel permanent en aggravation doit être fixé à 25 % dans la mesure où les séquelles psychiques n’ont pas été évaluées initialement. Pourtant il ressort de son dire que sa propre évaluation à 25 % du déficit fonctionnel permanent en nouvelle aggravation se dénombre à hauteur de 15 % s’agissant des nouvelles séquelles à la hanche gauche, comme préconisé par son médecin-conseil au lieu des 7 % retenu par le Professeur [R] [E], outre 10 % au titre d’un flessum fonctionnel par inégalité de longueur des membres inférieurs. Il n’est pas question de séquelles psychiques dans le rapport de son médecin-conseil et quoiqu’il en soit le Professeur [R] [E] les a retenues. Le dire du médecin-conseil de monsieur [Z] [A] mentionne un déficit fonctionnel permanent de 15 % au titre de l’aggravation de l’accident du fait de la prothèse de hanche droite. Cette aggravation n’a cependant pas lieu d’être prise en compte au vu des éléments médicaux rappelés plus hauts tels qu’ils ressortent de l’analyse du Professeur [R] [E], monsieur [Z] [A] n’apportant aucun élément scientifique pour corroborer ce qu’il soutient à l’inverse de l’expert judiciaire, à savoir que la pose de prothèse de hanche du côté droit aurait été précoce et ainsi imputable à l’accident initial affectant la hanche gauche. Au demeurant le dire de monsieur [Z] [A] indique que « le taux à retenir détaillé dans le dire du Docteur [T] peut-être 50 % », ce que n’écrit pourtant absolument pas le médecin-conseil qui, comme indiqué plus haut, ne fixe qu’un déficit fonctionnel permanent propre à la prothèse de hanche droite de 15 %. Le dire de monsieur [Z] [A] conclut que le taux de déficit fonctionnel permanent qu’il propose à l’expert judiciaire de retenir est de 50 % et a minima 40 %, sans fournir d’explications sur ce calcul.
Initialement, l’incapacité permanente a été fixée à 14 % au vu de l’expertise amiable réalisée par le Docteur [K] [O] et le Docteur [V] [Y], le 18 avril 2000, c’est-à-dire avant la première aggravation. Aucune des parties ne versent, ni l’expertise confiée en référé au Docteur [W] [C] du 5 avril 2005, ni le détail de l’indemnisation initiale de monsieur [Z] [A] par la société anonyme AXA FRANCE IARD le 22 août 2007. Monsieur [Z] [A] produit néanmoins un courrier que lui a adressé son assureur, la FILIA-MAIF, l’invitant à faire ses observations sur les conclusions du rapport de l’expert judiciaire l’ayant examiné le 21 juin 2005 aux fins que son assureur prépare son recours auprès de la société anonyme AXA FRANCE IARD. Le courrier de FILIA-MAIF mentionne s’agissant des conclusions de ce rapport d’expertise judiciaire suite « à une prothèse de hanche en relation avec une arthrose post traumatique par traumatisme sur coxarthrose préexistante débutante » : une incapacité totale de travail du 14 avril au 18 août 2004, une consolidation au 16 mai 2005, de nouvelles souffrances endurées évaluées à 3/7 et un nouveau préjudice esthétique évalué à 1/7. En conséquence, aucun déficit fonctionnel permanent supplémentaire à celui fixé initialement à 14 % n’a en effet été retenu au titre de cette précédente aggravation.
Il apparaît ainsi que l’expert judiciaire a dument fixé le taux de déficit fonctionnel physique et psychique permanent résultant de la deuxième aggravation à 7 %, en décrivant les séquelles physiques et psychologiques, sans que le demandeur ne démontre la réalité d’un déficit fonctionnel permanent supérieur. Compte tenu de l’âge de monsieur [Z] [A] à la date de consolidation, la valeur du point peut être 1.800 euros. cependant, il sera retenu la valeur supérieure proposée par la société anonyme AXA FRANCE IARD, soit 2.400 euros et ce poste de préjudice sera ainsi fixé à 16.800 euros (7 X 2.400).
Le préjudice esthétique permanent
L’expert judiciaire l’a évalué à 0,5 / 7, en raison de l’agrandissement de la cicatrice à la hanche gauche, décrite lors de l’examen expertal du Professeur [R] [E] comme une cicatrice de hanche gauche postéro externe de 25 centimètres sur 2 centimètres de large légèrement déprimée au niveau trochantérien.
Cela justifie la fixation de ce poste à hauteur de 1.000 euros.
Le préjudice d’agrément
L’expert judiciaire a retenu que la gêne douloureuse et la limitation fonctionnelle du genou droit sont prépondérantes, la reprise chirurgicale au niveau de la hanche gauche limitant toutefois les activités d’agrément qui comportent la marche et la station debout prolongées.
Monsieur [Z] [A] réclame 10.000 euros, au motif qu’il ne peut plus donner des cours de self défense et qu’il pratiquait de nombreux sports : football, handball, musculation, marche, randonnée et course.
Parmi ses activités sont justifiées l’interruption du self défense et de la randonnée, de sorte que l’offre de la société anonyme AXA FRANCE IARD à hauteur de 4.000 euros apparaît satisfactoire et sera retenue.
Le préjudice sexuel
Monsieur [Z] [A] réclame 10.000 euros, soutenant que jusqu’à son aggravation monsieur [A] n’avait aucune gêne, ni phénomène douloureux, lors de ses relations sexuelles.
L’expert judiciaire a retenu s’agissant du préjudice sexuel allégué mais qui n’est pas décrit précisément qu’il peut y avoir des phénomènes douloureux au niveau de la hanche gauche.
Cela justifie ainsi qu’il lui soit alloué 2.000 euros à ce titre.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article L.211-9 du Code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
1En application de l’article R211-40 du même Code, “l’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L. 211-16, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs. L’offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d’indemnisation retenues par l’assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d’exclusion d’indemnisation, l’assureur n’est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa.”
Et l’article L211-13 de ce même code dispose encore que “lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais précités, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.”
La société anonyme AXA FRANCE IARD justifie avoir adressé une offre définitive d’indemnisation à monsieur [Z] [A] le 28 janvier 2022, le rapport du Professeur [R] [E] ayant été signé le 15 décembre 2021. Cette offre a ainsi été adressée dans le délai prescrit, pour un montant global de 40.391 euros, revu à la hausse le 31 mai 2022 pour un montant de 59.991 euros, ensuite de la transmission des justificatifs par monsieur [Z] [A], plusieurs postes étant encore réservés à ce stade, dans l’attente de justificatifs qui ont été produits dans le cadre de l’instance et dont monsieur [Z] [A] ne justifie pas qu’ils l’aient été antérieurement. Au vu de ces éléments, contrairement à ce que soutient monsieur [Z] [A], l’offre de la société anonyme AXA FRANCE IARD ne sera pas considérée comme insuffisante pour être assimilée à une absence d’offre, de sorte que monsieur [Z] [A] sera débouté de sa demande de doublement des intérêts.
La capitalisation des intérêts sera en revanche ordonnée.
Succombant à l’instance, la société anonyme AXA FRANCE IARD en supportera les dépens et sera condamnée à payer à monsieur [Z] [A] 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire étant de droit, la nature du litige ne justifie pas qu’elle soit écartée, contrairement à ce que réclame la société anonyme AXA FRANCE IARD, en tout ou en partie.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire rendu après audience publique par mise à disposition au greffe :
Dit que l’état de monsieur [Z] [A] imputable à l’accident du 20 octobre 1998 a subi une nouvelle aggravation à compter du 21 octobre 2017 ;
Fixe les dépenses de santé actuelles prises en charge pour monsieur [Z] [A] par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault au titre de ladite aggravation à 20.109,12 euros ;
Fixe les préjudices corporels de monsieur [Z] [A] à indemniser par la société anonyme AXA FRANCE IARD au titre de ladite aggravation comme suit :
— Dépenses de santé actuelles : 1593,27 euros,
— Perte de gains professionnels actuels : 6.726,15 euros,
— Assistance tierce personne temporaire : 9.438 euros,
— Frais divers : 2.372,68 euros,
— Dépenses de santé futures : 512,39 euros,
— Incidence professionnelle : 30.000 euros,
— Assistance tierce personne permanente : 16.479,41 euros,
— Déficit fonctionnel temporaire : 3.168,75 euros,
— Souffrances endurées : 27.500 euros,
— Préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros,
— Déficit fonctionnel permanent : 16.800 euros,
— Préjudice esthétique permanent :1.000 euros,
— Préjudice d’agrément : 4.000 euros,
— Préjudice sexuel : 2.000 euros ;
Déboute monsieur [Z] [A] de sa demande au titre des frais de véhicule adapté ;
Déboute monsieur [Z] [A] de sa demande de doublement du taux d’intérêts ;
Dit y avoir lieu à capitalisation des intérêts de droit ;
Condamne la société anonyme AXA FRANCE IARD aux dépens de l’instance ;
Condamne la société anonyme AXA FRANCE IARD à payer à monsieur [Z] [A] 3.500 euros à titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
La greffière La vice-présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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