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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 9, 6 févr. 2025, n° 24/01880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DU : 06 Février 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 24/01880 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JC3L / Ch.3 Cab.9
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch.3 Cab.9
JUGEMENT RENDU LE
SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [G] [J] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Chloé BLANDIN, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 15
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [U]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9]
détenu : CENTRE DE DETENTION
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Me Wilfrid FOURNIER, avocat au barreau de NANCY,
(Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision n°2024/6424 du BAJ de NANCY en date du 7 octobre 2024)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales M. Mathieu MULLER
Greffier Madame Roxanne GERRIET
DÉBATS : L’affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoirie
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par M. Mathieu MULLER, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Chloé BLANDIN
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Chloé BLANDIN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [E] [B] [N] [U],
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9],
et de
Madame [G] [Z] [J],
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2001, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6].
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [E] [U] et Madame [G] [J] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapport entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er novembre 2019;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [E] [U] et Madame [G] [J] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire;
CONSTATE que Monsieur [E] [U] est hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [O] et [D] [U] en raison de son impécuniosité ;
DISPENSE Monsieur [E] [U] de versement de cette contribution jusqu’à retour à une meilleure situation ;
CONDAMNE Madame [G] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par M. Mathieu MULLER, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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