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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 14 avr. 2025, n° 22/00614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 14]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01128 du 14 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 22/00614 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZX4B
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [H]
né le 19 Novembre 1975 à [Localité 15] (BOUCHES-DU-RHONE)
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Christian MAILLARD, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Organisme [10]
[Localité 3]
représenté par madame [Y] [M], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 13 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : LARGILLIER Bernard
DUMAS Carole
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
M.[G] [H] a été victime d’un accident de travail en date du 23 septembre 2017 dont le caractère professionnel a été reconnu par la [5] (ci-après [11]) des Bouches-du-Rhône .
Selon le certificat médical initial du 23 septembre 2017, il présentait « une douleur épaule gauche, avant-bras gauche, doigts deux et trois main gauche, une douleur épaule droite, contracture trapèze gauche , dorsalgies » .
Le médecin conseil de la [9] a fixé la consolidation des lésions de M.[G] [H] au 15 décembre 2020 accompagnée d’un taux d’IPP de 23 %.
Un certificat médical de rechute était établi en date du 7 juin 2021 par le Docteur [I] [D] faisant état « d’une intervention chirurgicale sur l’épaule droite le 7 juin 2021 pour rupture sus épineux » (le reste des constatations est illisible).
Suite à l’avis du médecin conseil, la [9] notifiait à M.[G] [H] le rejet de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels des lésions constatées dans le certificat médical du 7 juin 2021.
M.[G] [H] contestait cette décision et sollicitait la mise en œuvre d’une expertise médicale technique suivant les dispositions de l’article L 141 – 1 du code de la sécurité sociale.
Le Docteur [U] était désigné et remettait son rapport en date du 13 septembre 2021 concluant « à l’absence de lien de causalité direct et exclusif entre l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 23 septembre 2017 et les lésions et troubles invoqués à la date du 7 juin 2021.
L’état de santé de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident du travail évoluant pour son propre compte justifiant un arrêt de travail et/ou des soins. »
La [9], par décision du 15 septembre 2021 a notifié à M. [G] [H], se fondant sur les conclusions du Docteur [U], le rejet de la demande de reconnaissance de la rechute du 7 juin 2021 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
M.[G] [H] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 15 mars 2022.
M. [G] [H] a alors déposé, par l’intermédiaire de son conseil, une requête en main propre le 2 mars 2022 auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
La présente affaire a été retenue à l’audience utile du 13 janvier 2025.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, M.[G] [H] demande au tribunal de :
– ordonner une mesure d’expertise médicale ;
– allouer à M. [G] [H] la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la charge de la [9];
– prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par voie de conclusions soutenues oralement à l’audience, la [12], représentée par une inspectrice juridique, sollicite du tribunal de :
– confirmer la décision de la caisse primaire en date du 15 septembre 2021 portant sur le refus de prise en charge de la rechute du 7 juin 2021 suite à l’avis du médecin expert ;
– débouter M.[G] [H] de toutes ses demandes fins et conclusions.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions des parties, reprenant l’exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État auquel il est renvoyé à l’article L.141-1, s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable, par décision du 15 mars 2022, a refusé l’imputabilité des lésions constatées le 7 juin 2021 au titre de l’accident du travail du 23 septembre 2017.
Elle a conclu en se fondant sur les conclusions du Docteur [U] :
« le Docteur [U] a estimé qu’il n’existait pas de lien de causalité directe entre l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 23 septembre 2017 et les lésions et troubles invoqués à la date du 7 juin 2021.
Le Docteur [U] a également estimé que l’état de santé de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident du travail du 23 septembre 2017 évoluant pour son propre compte justifiant un arrêt de travail et/ou des soins.
La caisse s’est fort justement conformée aux conclusions de l’expert. »
La [9] a communiqué par mail le 14 janvier 2025 une note en délibéré autorisée par le tribunal afin d’attester d’un accident du travail qui s’est produit le 15 décembre 2000 en précisant que le certificat médical initial portait sur une entorse de l’épaule droite suite au port d’un colis et que la consolidation est intervenue le 29 mars 2004.
En réponse, le conseil de M.[G] [H] a adressé à la juridiction un courrier du 19 janvier 2025 pour souligner que l’accident du 15 décembre 2000 concernait une simple entorse de l’épaule droite alors que l’accident du 23 septembre 2017 concernait une fissure du supra épineux, les deux lésions n’ayant donc rien de commun notamment concernant la gravité et les suites médicales.
M.[G] [H] conteste les conclusions de la [13] et sollicite en conséquence une nouvelle expertise.
Au soutien de sa demande, il verse aux débats plusieurs documents médicaux et notamment :
– un rapport d’expertise médicale du Docteur [S] [W], chirurgien orthopédiste (institut de la main et du membre supérieur) en date du 15 septembre 2021 qui conclut : « le traumatisme de l’épaule droite ne semble pas avoir été pris en compte dans le contexte d’accident de travail du 23 septembre 2017.
Or il existait bel et bien des lésions de la face profonde susépineux aggravées avec un arthroscanner post-traumatique qui confirme ce diagnostic (14 novembre 2017 arthroscanner de l’épaule droite suivi d’une IRM le 6 juin 2019).
Ainsi il semble logique d’envisager la responsabilité de l’accident dans l’apparition des lésions retrouvées à l’arthroscanner initial. »
– Un certificat médical du docteur [E] [B], chirurgien orthopédique traumatologique fait le 16 avril 2021 qui indique, suite à l’arthroscanner réalisé sur M.[G] [H] que « il existait sur cet examen une rupture du supra épineux à l’épaule droite à cette époque mesurée à environ 1 cm ».
Ainsi, M.[G] [H] rapporte un commencement de preuve quant à l’existence d’un lien de causalité direct entre l’accident du travail survenu le 25 septembre 2017 et les lésions déclarées le 7 juin 2021.
Compte tenu de ces éléments, et notamment des pièces médicales produites par M. [G] [H], il y a lieu de considérer qu’un litige d’ordre médical subsiste quant à l’état de santé de l’assuré.
Par conséquent, il convient d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par M.[G] [H] à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable de la [5] ([11]) des Bouches-du-Rhône en date du 15 mars 2022 relative au refus de prise en charge des nouvelles lésions déclarées le 7 juin 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Vu les articles L.142-11 et R.142-17-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu les observations des parties ;
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la [6] et commet pour y procéder le docteur [K] [O], expert, domicilié [Adresse 8] ;
Avec pour mission de :
— Convoquer les parties ;
— Examiner M.[G] [H] ;
— Entendre les parties en leurs observations ;
— Prendre connaissance de l’entier dossier médical de M.[G] [H], du dossier administratif de la caisse, du dossier médical du service médical de la caisse, des pièces communiquées par les parties et de tout document médical utile ;
— Dire si les nouvelles lésions dont il est fait état dans le certificat médical du 7 juin 2021, à savoir une intervention chirurgicale sur l’épaule droite le 7 juin 2021 pour rupture sus épineux, sont imputables à l’accident du travail du 23 septembre 2017;
— dans l’affirmative, fixer le cas échéant la date de guérison ou de consolidation ;
— Préciser si des séquelles demeurent et dans l’affirmative préciser lesquelles .
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DÉSIGNEle président de la formation et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;
DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que l’expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de huit mois à compter de sa désignation ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction
RÉSERVE toutes autres demandes des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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