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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 23 sept. 2025, n° 24/07316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07316 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6WA
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 4]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/07316 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6WA
Minute n°
copie exécutoire le 23 septembre
2025 à :
— SAS WAWA
— Me Magali DANEL-MONNIER
pièces retournées
le 23 septembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
23 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. WAWA
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par M. [D] [T], Gérant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. VEMS, VENTILATION ENTRETIEN MAINTENANCE SERVICE SCE
immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°413 775 669
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Magali DANEL-MONNIER, avocat au barreau d’EPINAL, substitée par Me Klajdi TILI, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 09 Septembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
A compter du 03 mai 2019, la SAS WAWA, exploitant un restaurant à [Localité 5], a fait appel aux services de la SARL VEMS dans le cadre d’un contrat de nettoyage et de l’entretien de sa hotte de cuisine professionnelle n°V6719031911V01.
Plusieurs factures ont ainsi été émises par la SARL VEMS :
— facture en date du 03 mai 2019 n°1905660 d’un montant de 480,60€,
— facture en date du 13 juillet 2020 n°2007803 d’un montant de 486,00€,
— facture en date du 17 novembre 2021 n°21111474 d’un montant de 486,00€,
— facture en date du 23 novembre 2022 n°22111733 d’un montant de 486,00€,
— facture du 15 novembre 2023 n°23111795 annulée par la SARL VEMS.
Ayant constaté un défaut de nettoyage du moteur de la hotte, la SAS WAWA a saisi un conciliateur de Justice pour obtenir indemnisation du préjudice. Une tentative de conciliation a vainement été effectuée le 03 juin 2024.
Suivant requête réceptionnée le 12 août 2024, la SAS WAWA a saisi le tribunal de céans aux fins d’obtenir le remboursement des prestations effectuées par la SARL VEMS.
Suivant jugement avant dire droit en date du 03 juin 2025, une réouverture des débats a été ordonné afin de s’assurer du respect de la contradiction.
L’affaire a finalement été plaidée à l’audience du 09 septembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Suivant conclusions du 10 mars 2025, reprises oralement à l’audience, la SAS WAWA demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de :
— condamner la SARL VEMS à payer la somme de 1 944€ en remboursement des factures émises
— condamner la SARL VEMS au paiement d’une somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SAS WAWA fait valoir, au visa de l’article GC21 de l’arrêté du 25 octobre 2005, qu’elle a l’obligation annuelle de ramoner les conduits d’évacuation et notamment les ventilateurs, que la SARL VEMS n’a jamais nettoyé le moteur du ventilateur ce qui a généré un bruit anormal et a causé un préjudice sonore. la SAS WAWA relève que la SARL VEMS a remboursé la totalité de la facture émise le 15 novembre 2023, preuve, selon elle de sa reconnaissance de responsabilité. la SAS WAWA précise n’avoir jamais signé de devis et que l’apposition d’un tampon ne vaut pas conformité.
En réplique, et suivant conclusions du 28 janvier 2025, reprises oralement à l’audience, la SARL VEMS demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de :
— débouter la SAS WAWA de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner la SAS WAWA à payer la somme de 1 500€ de dommages et intérêts pour procédure abusive
— condamner la SAS WAWA aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SARL VEMS fait valoir que le contrat a été parfaitement exécuté, que les feuilles d’attachement de fin de travaux ont toujours été signées par la SAS WAWA sans aucune réclamation, que le bourdonnement du moteur résulte de l’usure de la pièce, et non, de l’absence de nettoyage de la graisse qui ne détériore au demeurant pas le métal. la SARL VEMS relève que la SAS WAWA dispose de coffre escargot qui sont des petits extracteurs avec un module électrique au centre de ce caisson, et que la technique employée par ses soins ne permet pas de nettoyer ce type de coffre sans risquer un court-circuit. Selon la SARL VEMS, l’extracteur est vétuste et doit être changé.
MOTIFS
Sur la teneur de l’obligation de faire de la SARL VEMS
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article GC21 § 2 de l’arrêté du 25 octobre 2005 dispose qu’au moins une fois par an, il doit être procédé au ramonage des conduits d’évacuation et à la vérification de leur vacuité.
Pendant les périodes d’activité, les appareils de cuisson et de remise en température, le circuit d’extraction d’air vicié, de buées et de graisses, y compris les ventilateurs et récupérateurs de chaleur éventuels, doivent être nettoyés chaque fois qu’il est nécessaire. Les filtres doivent être nettoyés ou remplacés aussi souvent que nécessaire et, en tout cas, au minimum une fois par semaine.
En l’espèce, la charge de la preuve de l’obligation de nettoyer le moteur de l’extracteur pèse sur la SAS WAWA.
Il n’est pas contesté que les interventions de la SARL VEMS s’inscrivent dans le cadre de l’obligation légale de la SAS WAWA de nettoyer les conduits d’évacuation de la cuisine.
Le devis produit par la SARL VEMS indique, dans l’article chronologie des travaux, que le nettoyage dégraissage complet est réalisé en trois étapes, la préparation […], le dégraissage de la hotte d’aspiration, de la turbine d’extraction, des filtres à graisse […] et la finition […].
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que le nettoyage du moteur de l’extracteur entre manifestement dans le champ contractuel. En effet, le devis qui s’inscrit dans l’obligation légale de nettoyer les ventilateurs d’un système d’extraction, mentionne expressément un dégraissage complet, et notamment de la turbine d’extraction. Le moteur, dont il n’est pas contesté qu’il fait partie intégrante du système d’extraction, fait donc partie de la prestation de nettoyage. La SARL VEMS n’ayant pas expressément exclu le nettoyage du moteur du champ contractuel, elle est tenue de l’effectuer.
Sur la demande indemnitaire
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La SARL VEMS ne conteste pas ne pas avoir nettoyé le moteur en litige. Il est au demeurant produit des photographies et des échanges de mails entre les deux entreprises qui permettent de démontrer ce point.
La faute contractuelle de la SARL VEMS est suffisamment caractérisée.
S’agissant du préjudice à indemniser, si la SARL VEMS allègue que le défaut de nettoyage du moteur n’a pas pu endommager le dispositif, il n’est produit aucune preuve de cette allégation. Par principe, le défaut d’entretien implique un préjudice. Pour autant, il n’est pas prouvé que le défaut de nettoyage est l’unique cause du bourdonnement constaté.
Il n’est pas contesté que les autres postes de nettoyage ont été régulièrement effectués, la SAS WAWA ne s’étant manifestement jamais plaint d’un défaut de nettoyage de la hotte ou des filtres. Dans ces conditions, le remboursement intégral des factures ne sera pas ordonné.
Le préjudice sera fixé à hauteur de 150€ par facture, le moteur de l’extracteur étant une pièce importante du dispositif.
En définitive, la SARL VEMS sera condamnée à payer à la SAS WAWA la somme de 150€ X 4 factures, soit la somme de 600€.
La demande indemnitaire pour procédure abusive de la SARL VEMS, partie succombante, sera rejetée.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
la SARL VEMS sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, la SARL VEMS, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SAS WAWA une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 400€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la SARL VEMS à payer à la SAS WAWA la somme de 600€ (six cents euros) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en réparation du préjudice subi ;
DEBOUTE la SARL VEMS de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE la SARL VEMS aux dépens ;
CONDAMNE la SARL VEMS à payer à la SAS WAWA la somme de 400€ (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le greffier Le juge
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