Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 18 déc. 2025, n° 24/00919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 9]
[Localité 2]
CIVIL – JCP
Minute n° 25/683
RG n° : N° RG 24/00919 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CM4C
Etablissement public [13]
C/
[G]
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Etablissement public [13]
[Adresse 16]service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Mathieu SERVAGI, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [P] [G]
né le 22 Juin 1994 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY,
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Maxime HANRIOT, juge placé auprès du premier président de la cour d’APPEL DE NANCY par ordonnance du 3 juillet 2025,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 25 novembre 2025
Copie exécutoire délivrée le : 05/01/2026
à : Me Mathieu SERVAGI
FAITS ET PROCÉDURE
Le 05 février 2024, l’établissement public [12] (ci-après [12]) a notifié à M. [P] [G] un trop-perçu de 7 361,72 euros couvrant la période de janvier 2019 à août 2019 (créance n°20240205I02), suivi d’une relance le 08 mars 2024.
Par courrier du 08 mars 2024, M. [P] [G] a contesté ce trop-perçu et sollicité l’annulation de la notification, ce qui lui a été refusé.
Par courrier du 12 avril 2024, [12] lui a notifié une mise en demeure de payer la somme susvisée.
Le 05 février 2024, [12] a également notifié à M. [P] [G] un trop-perçu de 2 968,43 euros couvrant la période de mai 2023 à juillet 2023 (créance n°20240205I01), suivi d’une relance le 08 mars 2024.
Par courrier non daté, M. [P] [G] a proposé un règlement échelonné de cette somme à hauteur de 50 euros par mois.
Par courrier du 12 avril 2024, [12] lui a notifié une mise en demeure de payer la somme susvisée.
Le 24 mai 2024, [12] a émis une contrainte référencée [Numéro identifiant 20] à l’égard de M. [P] [G] pour un montant total de 10 347,13 euros correspondant aux allocations d’aide au retour à l’emploi qu’elle estime lui avoir indûment versées pour les périodes du 24 janvier 2019 au 11 août 2019 et du 1er mai 2023 au 31 juillet 2023, incluant en outre les frais de notification de la contrainte par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par courrier reçu au tribunal judiciaire de Val de Briey le 12 juin 2024, M. [P] [G] a, par l’intermédiaire de son conseil, formé opposition à ladite contrainte.
Les parties ont été convoquées à l’audience du tribunal judiciaire de Val de Briey du 26 novembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois en vue de la mise en état du dossier.
Par dernières conclusions prises pour l’audience du 27 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, [12] demande au tribunal de :
— débouter M. [P] [G] de son opposition comme étant non-fondée,
— constater la validité et le bien-fondé de la contrainte référencée [Numéro identifiant 20] établie en date du 24 mai 2024,
— condamner M. [P] [G] à rembourser à [12] les sommes de 10 330,15 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure des 12 avril 2024 et 16,98 euros au titre des frais de recommandé,
— condamner le même aux entiers dépens de l’instance et à payer à [12] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcer l’exécution provisoire du jugement.
Par conclusions du 02 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [P] [G] demande au tribunal de :
— déclarer recevable l’opposition à contrainte,
A titre principal, in limine litis,
— dire que la contrainte [Numéro identifiant 20] émise le 24 mai 2024 est prescrite s’agissant de la créance n°2024020551I02 pour un montant de 7 361,72 euros,
A titre subsidiaire,
— prononcer la nullité de la contrainte [Numéro identifiant 20] s’agissant de la créance n°2024020551I02 pour un montant de 7 361,72 euros,
A titre plus subsidiaire encore,
— constater que M. [P] [G] résidait bien en France sur la période du 24 janvier 2019 au 11 août 2019 inclus,
— dire que la contrainte [Numéro identifiant 20] s’agissant de la créance n°2024020551I02 pour un montant de 7 361,72 euros n’est ni valide ni fondée,
— débouter [11] de sa demande tendant à la condamnation de M. [P] [G] à rembourser la somme de 7 361,72 euros au titre de la créance n°2024020551I02,
En tout état de cause,
— condamner [11] à verser à M. [P] [G] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral,
Pour le surplus,
— donner acte à M. [P] [G] de ce qu’il ne conteste pas le principe de la créance n°20240205I02 et sollicite les plus larges délais de paiement,
— donner acte à M. [P] [G] de ce qu’il règle d’ores et déjà 124 euros par mois jusqu’à l’apurement de la dette,
— débouter [11] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner [11] à payer à M. [P] [G] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [11] aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 novembre 2025 lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil respectif, s’en sont rapportées à leurs dernières conclusions.
Le tribunal a relevé que la valeur en litige excédait la somme de 10 000 euros, ce sur quoi les parties n’ont formulé aucune observation.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R. 5426-22, alinéas 1 et 2, du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Selon l’article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
En application des articles 641 et 642 du même code, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la contrainte a été notifiée à M. [P] [G] le 24 mai 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception. L’accusé de réception est revenu signé, portant mention de la date du 30 mai 2024.
Ainsi, conformément aux règles de computation des délais telles que rappelées ci-dessus, le délai d’opposition de quinze jours a commencé à courir le 31 mai 2024 et a expiré le 14 juin 2024 à minuit.
M. [P] [G] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de Val de Briey par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juin 2024, reçue au greffe le 12 juin 2024, soit dans les forme et délai légaux.
Par ailleurs, l’opposition est motivée et une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Il convient en conséquence de mettre à néant ladite contrainte et de lui substituer le présent jugement.
Sur la créance n°20240205I02 d’un montant de 7 361,72 euros
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
M. [P] [G] soulève in limine litis l’irrecevabilité de la demande de remboursement des allocations d’aide au retour à l’emploi pour la période du 24 janvier 2019 au 11 août 2019 en raison de la prescription. Il soutient que sur la période visée, il résidait chez ses parents à [Localité 18] (54), de sorte qu’il n’a commis aucune fraude et que l’action est en conséquence prescrite.
[12] soutient que sa demande en remboursement des allocations versées n’est pas prescrite, invoquant la prescription décennale prévue par l’article L. 5422-5 du code du travail applicable en cas de fraude ou fausse déclaration de l’allocataire. Elle considère qu’il est établi que M. [P] [G] avait sa résidence en [8] du 30 janvier 2016 au 08 mars 2022, de sorte qu’en indiquant qu’il était domicilié en France à [Localité 18] (54), il a effectué intentionnellement une fausse déclaration.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 5422-5 du code du travail, l’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour du versement de ces sommes.
L’article 27 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 sur l’indemnisation du chômage prévoit pour sa part que :
« § 1er – Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l’application de la législation en vigueur, pour celles d’entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d’obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides. (…)
§ 4 – L’action en répétition des sommes indûment versées se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par 3 ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par 10 ans à compter du jour du versement de ces sommes. La prescription de l’action éteint la créance ».
La fausse déclaration au sens de ces textes n’exige pas la démonstration d’un élément intentionnel.
Toutefois, alors que la bonne foi est présumée, il appartient à [11] de rapporter la preuve que l’allocataire a commis une fausse déclaration ou une fraude.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que le régime d’assurance chômage étant un régime déclaratif, les allocations sont déterminées en fonction des éléments contenus dans les déclarations mensuelles fournies par le demandeur dont il certifie sur l’honneur l’exactitude.
En l’espèce, il convient d’observer que [12] ne produit aucune déclaration établie par M. [P] [G] et susceptible de contenir des informations inexactes.
Elle se borne à affirmer que la preuve de la fausse déclaration résulte de ce que l’allocataire a déclaré lors de son inscription être résident en France et qu’il n’a jamais déclaré par la suite qu’il n’était plus résident en France, alors que l’enquête diligentée par le service fraude a révélé que M. [P] [G] était domicilié à [Localité 10] en Belgique durant la période du 30 janvier 2016 au 08 mars 2022.
Cependant, M. [P] [G] produit, dans le cadre de la présente procédure :
— un certificat de « composition de ménage » établi par l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] en Belgique, duquel il ressort que M. [P] [G] était résident de cette commune au 26 mars 2016 ;
— un certificat de l’officier d’état civil du 18 novembre 2024 établissant que M. [P] [G] a été radié des registres de la population de la commune de [Localité 10] en date du 03 mars 2017 pour l’adresse suivante : [Adresse 7] ;
— une déclaration sur l’honneur de Mme [X] [G] établissant que son fils, M. [P] [G], était domicilié chez elle au [Adresse 6], durant la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 ;
— des relevés de compte bancaire établis au nom de M. [P] [G] à l’adresse du [Adresse 7], se rapportant à la période de janvier 2019 à août 2019. Les opérations figurant sur ces relevés justifient de dépenses effectuées tant en France qu’au [Localité 14]-Duché de Luxembourg et en Belgique, ce qui, compte tenu de la proximité de la commune de [Localité 18] avec les frontières belge et luxembourgeoise, ne contredit en rien la résidence déclarée par M. [P] [G] à l’époque.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la preuve d’une fausse déclaration de l’allocataire n’est pas rapportée au cas d’espèce.
Il s’ensuit que l’action exercée par [12] était enfermée dans la prescription triennale.
Le texte précité dispose que le délai de prescription court à compter du versement des sommes concernées. Celui-ci étant intervenu au cours de l’année 2019, le délai était accompli lorsque la contrainte a été notifiée le 30 mai 2024, ce qui rend l’action en remboursement, s’agissant de la créance n°20240205I02 d’un montant de 7 361,72 euros, irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
M. [P] [G] sollicite la condamnation de [12] à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral résultant selon lui des accusations de fraude portées à son encontre et des tracasseries administratives induites par la notification de l’indu de 7 361,72 euros.
[12] ne formule aucune observation sur ce point.
Sur ce,
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui sollicite l’octroi d’une indemnisation de justifier d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
En l’espèce, M. [P] [G] ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par [12] dans l’exécution de ses obligations, alors que cette dernière a pu légitimement se fonder sur les résultats de l’enquête diligentée par le service fraude qui lui est rattaché pour notifier à l’intéressé un indu de 7 361,72 euros couvrant la période de janvier 2019 à août 2019.
Dès lors, il ne pourra qu’être débouté de sa demande indemnitaire.
Sur la créance n°20240205I01 d’un montant de 2 968,43 euros
Sur le bien-fondé et le montant de la créance
[12] fait valoir que M. [P] [G] a travaillé durant la période du 1er mai 2023 au 31 juillet 2023 en tant qu’intérimaire pour la société [17] à Luxembourg et qu’il n’a pas déclaré avoir repris une activité lors de ses déclarations mensuelles. Elle sollicite ainsi le remboursement de la somme de 2 968,43 euros correspondant aux allocations d’aide au retour à l’emploi qu’elle estime lui avoir indûment versées pour la période concernée.
Elle souligne que M. [P] [G] ne conteste pas le principe de la dette et qu’il n’a, à aucun moment, constitué le dossier qui lui avait été réclamé suite à sa demande d’échéancier à hauteur de 50 euros mensuels. Elle expose par ailleurs qu’elle n’a pas réceptionné le courrier du 10 juin 2024 par lequel M. [P] [G] prétend avoir sollicité un échéancier sur 24 mois à hauteur de 124 euros mensuels et que les virements de 100 ou 124 euros qu’il effectue concernent en réalité un autre indu recouvré par l’intermédiaire d’un commissaire de justice. Elle ajoute qu’elle n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement à M. [P] [G] à condition qu’il en fasse la demande.
M. [P] [G] reconnaît devoir la somme sollicitée, correspondant aux allocations d’aide au retour à l’emploi indûment perçues pour la période du 1er mai 2023 au 31 juillet 2023, mais sollicite que cette créance soit actualisée au vu des paiements effectués et que des délais de paiement lui soient accordés. Il indique avoir d’ores et déjà mis en place un virement permanent depuis juin 2024 au profit de [11] à hauteur de 124 euros par mois, ce que cette dernière ne peut ignorer.
Sur ce,
Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ; il en résulte que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort de la lecture des conclusions de M. [P] [G] que ce dernier ne conteste pas le principe ni le montant de l’indu de 2 968,43 euros mais sollicite l’actualisation de ce montant au vu des règlements à hauteur de 124 euros par mois qu’il indique avoir effectués.
Sur ce dernier point, il convient de relever que M. [P] [G] ne rapporte pas la preuve de ce que les paiements effectués concernent bien l’indu susvisé.
En effet, il ressort des documents produits par [12] sous sa pièce n°18 que les virements de 100 euros et/ou 124 euros que M. [P] [G] effectue régulièrement concernent un indu de 4 318,44 euros (créance n°20230418I01) relatif à une contrainte référencée [Numéro identifiant 19], et non l’indu objet du présent litige.
M. [P] [G], qui ne rapporte pas la preuve d’autres paiements qui n’auraient pas été pris en compte, reste donc redevable à l’égard [12] de la somme de 2.968,43 euros en principal.
En conséquence, au vu de ces éléments, il convient de confirmer l’indu de 2 968,43 euros notifié à M. [P] [G] par décision du 05 février 2024 et couvrant la période du 1er mai 2023 au 31 juillet 2023, et de condamner ce dernier à payer cette somme à [12].
L’intérêt au taux légal sur ladite somme courra du jour de la notification de la contrainte, soit le 30 mai 2024.
Sur la demande de délais de paiement
Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles R. 243-20 et R. 243-21 du code de la sécurité sociale, la demande de délais de paiement est de la compétence exclusive du directeur de l’organisme chargé du recouvrement, les juridictions judiciaires n’intervenant qu’en cas de contestation d’une décision d’un organisme social.
Dès lors, le tribunal ne peut statuer sur cette demande qui ne relève pas de sa compétence.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [P] [G], qui succombe partiellement à l’instance, sera tenu aux dépens, étant ajouté que les frais de notification de la contrainte en recommandé (16,98 euros) demeureront également à sa charge.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler les dispositions de l’article R. 5426-22 in fine du code du travail, selon lesquelles la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par M. [P] [G] à l’encontre de la contrainte référencée [Numéro identifiant 20] émise le 24 mai 2024 par [12] ;
RÉDUIT À NÉANT ladite contrainte ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE irrecevable, comme étant prescrite, l’action en recouvrement de la créance n°20240205I02 d’un montant de 7 361,72 euros couvrant la période du 24 janvier 2019 au 11 août 2019 ;
CONFIRME l’indu de 2 968,43 euros (créance n°20240205I01) couvrant la période du 1er mai 2023 au 31 juillet 2023, notifié par [12] à M. [P] [G] par décision du 05 février 2024 ;
CONDAMNE en conséquence M. [P] [G] à verser à [12] la somme de 2 968,43 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024 ;
Et y ajoutant,
REJETTE la demande indemnitaire au titre du préjudice moral ;
SE DÉCLARE incompétent pour octroyer des délais de paiement ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE M. [P] [G] aux dépens, outre les frais de recommandé (16,98 euros) ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé à [Localité 21] et mis à la disposition des parties par le greffe de la juridiction, le 18 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Moteur ·
- Facture ·
- Extraction ·
- Graisse ·
- Filtre ·
- Turbine ·
- Obligation ·
- Partie ·
- Devis ·
- Préjudice
- Victime ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Halles ·
- Préjudice ·
- Mutuelle ·
- Activité ·
- Aide ·
- Café
- Livraison ·
- Retard ·
- Intempérie ·
- Stockage ·
- Demande ·
- Facture ·
- Construction ·
- Causalité ·
- Sociétés ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Administrateur provisoire ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Procédure civile
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Élagage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation ·
- Délai ·
- Propriété ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Accord ·
- Différend ·
- Litige
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Lésion ·
- Expertise médicale ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Liberté individuelle ·
- Personnes ·
- Atteinte ·
- Traitement
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Défense ·
- Saisie
- Lésion ·
- Droite ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Certificat médical ·
- Gauche ·
- Risque professionnel ·
- Rapport ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur amiable ·
- Mainlevée ·
- Automobile ·
- Exécution ·
- Location ·
- Matériel ·
- Qualités ·
- Contestation
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Date ·
- Révocation des donations ·
- Conjoint ·
- Mariage
- Enfant ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Entretien
Textes cités dans la décision
- Convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie de la manutention et du nettoyage sur les aéroports de la région parisienne ouverts à la circulation publique du 27 juillet 2016 (Avenant du 27 juillet 2016) - Étendue par arrêté du 17 septembre 2021 JORF 29 octobre 2021.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.