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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 15 sept. 2025, n° 24/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
88M
MINUTE N°25/402
15 Septembre 2025
[X] [W]
C/
[11]
N° RG 24/00356 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E53S
CCC délivrées le :
à :
— Madame [X] [W]
FE délivrée le :
à :
— MDPH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Localité 4]
Jugement rendu par mise à disposition, le 15 Septembre 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 03 Juillet 2025.
A l’audience du 03 Juillet 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Elvira XAVIER, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[11]
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [N] [I] munie d’un pouvoir
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 16 octobre 2024, Madame [X] [W] a formé un recours devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne à l’encontre de la décision rendue par la [8] ([6]) en date du 10 septembre 2024, refusant de lui accorder, sur recours administratif, le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de la décision rendue par le Président du Conseil départemental de la Marne du 10 septembre 2024 refusant de lui accorder, sur recours administratif, une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « invalidité » ou « priorité ».
Par ordonnance du 18 octobre 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s’est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Reims, compétent pour connaitre du présent litige.
Par ordonnance du 17 décembre 2024, le juge de la mise en état a notamment :
— ordonné avant dire droit une consultation médicale en cabinet ;
— dit que l’affaire sur le fond sera examinée lors de l’audience du 15 mai 2025.
Le rapport de la consultation médicale a été reçu au greffe le 5 février 2025.
A l’audience du 15 mai 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande de la partie demanderesse, à l’audience du 3 juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
Madame [X] [W], comparante, a indiqué maintenir ses demandes d’AAH et de CMI.
La [Adresse 9] ([10]) de la Marne, dûment représentée, s’est référée à ses observations écrites reçues au greffe le 7 mai 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande de confirmer la décision rendue par la [6] refusant l’AAH ainsi que celle rendue par la Président du Conseil départemental refusant d’attribuer la CMI mention « invalidité » ou « priorité ».
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du recours
Sur l’allocation aux adultes handicapés
Il résulte des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale que l’allocation aux adultes handicapés est versée jusqu’à l’âge de départ à la retraite aux personnes qui présentent, soit un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, soit un taux d’incapacité permanente compris entre 50 % et 80 %, sous la condition supplémentaire dans ce second cas que la personne soit, compte tenu de son handicap, atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Au cas présent, une mesure de consultation médicale a été ordonnée avant dire droit et confiée à un médecin consultant avec notamment pour mission de fixer, à la date du 13 mars 2024, le taux d’incapacité permanente de Madame [X] [W], par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Le médecin consultant désigné relève que Madame [X] [W] présente une drépanocytose qui lui provoque des poussées douloureuses nécessitant occasionnellement une hospitalisation.
Le médecin consultant indique que Madame [X] [W] est tout à fait autonome dans les actes de la vie quotidienne, que celle-ci est étudiante en deuxième année de droit et prend tous les jours le bus pour se rendre à la faculté, que celle-ci progresse et estime avoir un an de retard en raison de ses absences.
Le médecin consultant conclut que Madame [X] [W] présente des troubles entrainant une gêne notable avec une autonomie complète, ce qui correspond à un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Si Madame [X] [W] conteste les conclusions du médecin consultant, force est de constater qu’elle ne produit aucun élément médical probant, contemporain de la date de la demande, de nature à remettre en cause l’appréciation de celui-ci quant au taux d’incapacité retenu, eu égard au maintien de l’autonomie individuelle et de l’insertion sociale et scolaire telle que rapportée ci-dessus.
Au vu de ce qui précède et du rapport clair, précis et non utilement contredit du médecin consultant, lequel confirme l’analyse de la [6] et dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de dire qu’à la date du 13 mars 2024, Madame [X] [W] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Les conditions médicales d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ne sont donc pas remplies.
Dès lors, il convient de débouter Madame [X] [W] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Sur la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité »
Aux termes des articles L.241-3, R.241-14 et R.241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale.
Lorsque la mention « invalidité » est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.
Selon les articles L.241-3, R.241-14 et R.241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention « priorité » peut être attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Lorsque la mention « priorité » est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.
En l’espèce, le médecin consultant désigné par le tribunal a conclu à un taux d’incapacité inférieur à 50%, mettant en exergue notamment le maintien de l’autonomie individuelle et de l’insertion sociale et scolaire de l’intéressée, et n’a pas fait mention d’une pénibilité à la station debout.
Si Madame [X] [W] conteste les conclusions du médecin consultant, force est de constater qu’elle ne produit aucun élément médical probant, contemporain de la date de la demande, de nature à remettre en cause l’appréciation de celui-ci quant au taux d’incapacité retenu ni à établir qu’elle présenterait une pénibilité à la station debout.
Au vu du rapport non utilement contredit du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de dire qu’à la date du 13 mars 2024, date de la demande, Madame [X] [W], qui présentait un taux d’incapacité inférieur à 80 % et qui ne se voyait pas reconnaître la station debout pénible, ne pouvait prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité ».
Dès lors, Madame [X] [W] sera déboutée de sa demande tendant à l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité ».
Sur les dépens et les frais
Madame [X] [W], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DEBOUTE Madame [X] [W] de sa demande tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
DEBOUTE Madame [X] [W] de sa demande tendant à l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » ;
CONDAMNE Madame [X] [W] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 15 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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