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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 29 avr. 2025, n° 25/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 29 AVRIL 2025
Chambre 6
N° RG 25/00264 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7M6
du rôle général
[X] [Z]
c/
S.E.L.A.R.L. MJ [W]
Me Sophie PAYEN
GROSSE le
— Me Sophie PAYEN
Copie électronique :
— Me Sophie PAYEN
Copies :
— Expert (M. [U])
— Dossier RG 25/264
— Dossier RG 24/339 (minute n° 24/433)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Mme Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— Madame [X] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie PAYEN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.E.L.A.R.L. MJ [W], représentée par Me [C] [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SB RENOV en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 30/01/2025
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 08 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 14 février 2022, madame [X] [Z] a acquis un bien situé [Adresse 3].
Elle a confié des travaux de rénovation à la S.A.S.U. SB RENOV suivant devis du 16 mai 2022 d’un montant total de 56 025,90 euros TTC.
Madame [Z] a constaté des désordres et malfaçons affectant les travaux réalisés.
Un rapport d’expertise amiable a été dressé le 18 janvier 2024 par un expert du cabinet DB CONSULTING BATIMENT.
Par actes des 16 avril 2024, madame [X] [V] [Y] [Z] a fait assigner en référé la S.A.S.U. SB RENOV et la S.A. BPCE IARD afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Suivant ordonnance du 18 juin 2024, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis monsieur [S] [U] pour y procéder.
Monsieur [U] a communiqué un pré-rapport aux parties le 17 mars 2025.
Suivant jugement du 30 janvier 2025, le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au profit de la S.A.S.U. SB RENOV. La S.E.L.A.R.L. MJ [W], représentée par maître [C] [W], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Madame [Z] a déclaré sa créance par courrier recommandé avec accusé de réception le 14 mars 2025.
Par acte du 19 mars 2025, madame [X] [Z] a fait assigner en référé la S.E.L.A.R.L. MJ [W], représentée par maître [C] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. SB RENOV afin d’obtenir que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables.
A l’audience du 8 avril 2025, les débats se sont tenus.
Madame [Z] a repris le contenu de son assignation.
La S.E.L.A.R.L. MJ [W] n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Un pré-rapport d’expertise judiciaire établi par monsieur [S] [U] le 5 février 2025,
— Une publication BODACC du 7 février 2025,
— Une déclaration de créance du 14 mars 2025.
Il est constant que madame [Z] a confié des travaux de rénovation complète de sa maison d’habitation à la S.A.S.U. SB RENOV.
Il est également constant que la S.A.S.U. SB RENOV a été placée en liquidation judiciaire et que la S.E.L.A.R.L. MJ [W], représentée par maître [C] [W], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Ainsi, madame [Z] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.E.L.A.R.L. MJ [W], représentée par maître [C] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. SB RENOV.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par madame [Z], demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la S.E.L.A.R.L. MJ [W], représentée par maître [C] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. SB RENOV, les opérations d’expertise confiées à monsieur [S] [U] par ordonnance de référé en date du 18 juin 2024,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire jusqu’au 31 août 2025 pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [S] [U], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de madame [X] [Z], demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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