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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 27 août 2025, n° 25/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Pôle Social
Date : 27 Août 2025
Affaire :N° RG 25/00134 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3CF
N° de minute : 25/658
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [D] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
DEFENDERESSE
LA [9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocate au barreau de MEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Assesseur : Madame Colette SEGUIER, Assesseur pôle social
Assesseur : Monsieur Fabrice EVRARD, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Juin 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par un courrier en date du 16 septembre 2024, la [8] (ci-après, la [5]) a notifié à Mme [D] [M] un indu d’un montant de 17.693,34 euros
Par courrier en date du 1er octobre 2024, Mme [D] [M] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable.
Puis par un courrier recommandé, réceptionné au greffe le 20 décembre 2024, Mme [D] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Melun du litige l’opposant à la [5].
Par une ordonnance de dessaisissement en date du 4 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Melun s’est déclaré incompétent et s’est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Meaux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025.
A l’audience, Mme [D] [M] avait demandé une dispense de comparution et la [5] était représentée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son recours, Mme [D] [M] demande au tribunal de :
Annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la [6] a confirmé les indus mis à la charge de Mme [D] [M] en matière d’AAH d’un montant initial de 17.693,34 euros ;Prononcer la décharge des indus ;De rétablir Mme [D] [M] dans ses droits à compter de mois au cours duquel la [7] a cessé de lui servir toute prestation ; A titre subsidiaire,
Prononcer l’annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de la [6] a rejeté la demande de remise totale des indus ;Prononcer la remise des indus ;Dans tous les cas, condamner la [6] en application des articles 75 de la loi du 10 juillet 1991 et des dispositions des articles L761-1 du code de justice administrative et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au versement au la somme de 1.200 euros à titre d’indemnité qualifiée de frais et honoraires ;Condamner la [6] aux entiers dépens de l’instance
Elle soutient en substance la légalité des décisions indiquant que ces derniers ne comportent aucune motivation, ni identification. Il est précisé également que la décision outre le fait qu’elle ne fait pas mention de son auteur, ne comporte pas de motivation en droit ou en fait.
A l’audience, la [5] indique que Mme [D] [M] [D] [M] lui a finalement transmis ses déclarations trimestrielles de ressources et qu’ainsi la demande de remboursement de la somme de 17 693,34 euros est annulée. Elle précise lui avoir reversé la somme de 464,20 euros en remboursement des retenues de 116,05 euros effectuées sur les mensualités d’octobre 2024 à janvier 2025. Elle en déduit que le recours n’a plus d’objet.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 27 août 2025 date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dispense de comparution
Aux termes des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées par les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de Mme [D] [M].
Sur la demande d’annulation des indus mis à la charge de Mme [D] [M] en matière d’AAH d’un montant de 17.693,34 euros
Il ressort des pièces versées aux débats que par courriers des 15 janvier 2015 et 20 février 2025, la [5] a demandé à Mme [D] [M] de bien vouloir lui transmettre ses déclarations trimestrielles de ressources afin de reconsidérer l’indu qu’elle lui avait notifié.
Il apparait que Mme [D] [M] a renvoyé les documents demandés par la [5] et que le 9 avril 2025 son dossier a pu être régularisé pour la période de septembre à novembre 2023 d’une part et de décembre 2023 à février 2024, d’autre part, mais pas pour les autres périodes.
Pour le surplus des périodes, la [5] indique avoir fait une nouvelle demande de communication de ses déclarations trimestrielles de ressources à laquelle Mme [D] [M] a souscrit permettant la régularisation de son dossier les 11 et 12 juin 2025 pour les périodes du 1er mars 2023 au 30 novembre 2023, d’une part, et du 1 juin 2024 au 31 août 2024, d’autre part.
La [5] verse aux débats un tableau dans lequel apparait l’annulation de l’indu, et le reversement de la somme de 116,05 euros en remboursement des retenues de 116,05 euros effectuées sur les mensualités d’octobre 2024 à janvier 2025, ce qui n’est pas contesté par Mme [D] [M] qui a eu communication de ces éléments avant l’audience par mail du 12 juin 2025.
Dès lors, compte tenu de l’annulation de l’indu par la [5] suite à la régularisation de sa situation par Mme [D] [M] par transmission de ses déclarations trimestrielles de ressources, et remboursement des retenues le recours n’a plus d’objet.
En conséquence, il y a lieu de constater que le recours de Mme [D] [M] n’a plus d’objet.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Bien que la [5] succombe à l’instance, il importe de mettre à la charge de Mme [D] [M] les dépens dès lors que l’indu notifié le 16 septembre 2024 lui est imputable en ce qu’elle ne démontre pas avoir régulièrement transmis à la [5] ses déclarations trimestrielles de revenus comme les dispositions du code de la sécurité sociale le prévoient.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, Mme [D] [M] sera déboutée de sa demande de condamnation de la [5] à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des articles 75 et suivants de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DISPENSE Mme [D] [M] de comparution ;
CONSTATE que le recours de Mme [D] [M] n’a plus d’objet ;
CONDAMNE Mme [D] [M] aux dépens ;
DEBOUTE Mme [D] [M] de sa demande de de condamnation de la [5] à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des articles 75 et suivants de la loi du 10 juillet 1991 ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 août 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Gaelle BASCIAK
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