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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 3 mai 2024, n° 23/10563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD c/ S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.S. LEBAILLY, Compagnie d'assurance SMABTP en qualité d'assureur de la société LEBAILLY et de la société SAINT GOBAIN GLASS SOLUTION [ Localité 22 ] NORMANDIE, S.A.R.L. VALODE ET PISTRE, S.A.R.L. BILLARD DURAND & ASSOCIES, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.S. VERRE SOLUTIONS, S.A.S. SAINT GOBAIN GLASS FRANCE, Compagnie d'assurance AXA FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre
2ème section
N° RG 23/10563
N° Portalis 352J-W-B7H-C2LIM
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
13 Juillet 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 mai 2024
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 16]
représentée par Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0125
DEFENDERESSES
S.A.R.L. VALODE ET PISTRE
[Adresse 3]
[Localité 11]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 6]
[Localité 13]
S.A.R.L. BILLARD DURAND & ASSOCIES
[Adresse 24]
[Localité 5]
représentées par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0244
Compagnie d’assurance SMABTP en qualité d’assureur de la société LEBAILLY et de la société SAINT GOBAIN GLASS SOLUTION [Localité 22] NORMANDIE
[Adresse 15]
[Localité 12]
S.A.S. LEBAILLY
[Adresse 20]
[Localité 10]
représentées par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
[Adresse 9]
[Localité 14]
Compagnie d’assurance AXA FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 18]
représentées par Maître Stéphanie BOYER-CAVOIZY de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1538
S.A.S. VERRE SOLUTIONS
[Adresse 2]
[Localité 8]
Défaillante
S.A.S. SAINT GOBAIN GLASS FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 17]
Défaillante
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assistée de Audrey BABA, Greffière
DEBATS
A l’audience du 07 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 Mai 2024.
ORDONNANCE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée publiquement par mise à dispsoitions au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au dexuième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signée par Madame Nadja GRENARD, Juge de la mise en état et par Madame Audrey BABA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
__________________________________
EXPOSE DU LITIGE
La société RIVE DROITE a, en qualité de maître d’ouvrage, entrepris courant 2011 l’édification d’un ensemble immobilier composé de 4 bâtiments (F1, F2, F3 et F4) à usage de commerces, bureaux et logements sis [Adresse 23] à [Localité 19] (14).
Pour les besoins de l’opération de construction, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Allianz Iard.
Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
— au titre de la maitrise d’œuvre :
la société VALODE ET PISTRE ARCHITECTES assurée auprès de la MAFLa société BILLARD DURAND ET ASSOCIES assurée auprès de la MAFla société SOCOTEC (désormais SOCOTEC CONSTRUCTION) assurée auprès de la société AXA France IARD la société SAINT GOBAIN GLASS SOLUTION PARISNORMANDIE, désormais VERRE SOLUTIONS et/ou SAINTGOBAIN GLASS FRANCE, mandataire du groupement constitué avec la société MIC, en charge du lot n°7 menuiseries extérieures métalliques, assurée auprès de la SMABTPla société MIC, liquidée, assurée auprès de la SMABTPla société LEBAILLY, suite à la liquidation de la société MIC, et en charge du lot 21 Métallerie assurée auprès de la SMABTP
La réception est intervenue pour le bâtiment F2 le 31 juillet 2014, et le 29 juillet 2013 pour les bâtiments F3 et F4. L’ensemble immobilier a été placé sous le statut de la copropriété.
Le 24 mars 2022, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic a procédé à une déclaration de sinistre, à la société Allianz Iard pour « chutes de bardage à plusieurs endroits du bâtiment F2 ». Une même déclaration a été émise pour les bâtiments F3 ET F4.
Le 19 mai 2022, alors que la société Allianz Iard a accepté sa garantie pour les désordres du bâtiment F2, elle l’a refusé pour les désordres déclarés pour les bâtiments F3 et F4.
Le 6 juin 2023, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic a procédé à des nouvelles déclarations de sinistre au titre de nouveaux désordres liés à la fixation des cassettes de bardage.
La société Allianz Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage a désigné la société Saretec en qualité d’expert d’assurance pour examiner les désordres et établir un rapport.
Par exploits d’huissier en date des 13 et 18 juillet 2023 , la société Allianz Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage a assigné les parties suivantes :
la MAF en qualité d’assureur des sociétés Billard Durand et Valode et Pistre;la société Billard Durand et Associés;la SMABTP en qualité d’assureur de la société MIC, Saint Gobain Glass Solutions [Localité 22] Normandie et la société entreprise Lebailly;la société entreprise Lebaillyla société SOCOTEC CONSTRUCTIONla société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Socotec la société Verre Solutionsla société Saint Gobain Glass France la société Valode et Pistre Architectes
*
Selon conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 septembre 2023, la société Billard Durand, Valode et Pistre Architectes et la MAF sollicitent de voir :
déclarer la société ALLIANZ IARD irrecevable en ses demandes formées contre elles;
condamner toute partie perdante aux dépens dont distraction au profit de Maître Jean de BAZELAIRE de [Localité 21] et à verser à la MAF la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leur fin de non-recevoir, les parties défenderesses exposent, au visa de l’article L121-12 du Code des assurances, que la société Allianz Iard ne rapporte pas la preuve d’un règlement effectué au bénéfice du syndicat des copropriétaires ou de toute autre partie de sorte qu’elle est irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.
*
Selon conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27 février 2024, la société Socotec Construction et son assureur la société Axa France Iard, reprenant le même moyen soulevé par les sociétés Billard Durand, Valode et Pistre Architectes et la MAF, sollicitent de voir :
déclarer la société ALLIANZ IARD irrecevable en ses demandes formées contre elles;
condamner la société ALLIANZ IARD à leur payer la somme de 3 000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
*
Selon conclusions d’incident notifiées par RPVA le 6 mars 2024, la société Entreprise Lebailly et son assureur la SMABTP, reprenant le même moyen soulevé par les autres défenderesses, sollicitent de voir :
déclarer la société ALLIANZ IARD irrecevable en ses demandes
mettre la société ENTREPRISE LEBAILLY et la SMABTP en sa double qualité d’assureur de la société ENTREPRISE LEBAILLY et de la société SAINT GOBAIN GLASS SOLUTION [Localité 22] NORMANDIE hors de causecondamner la société ALLIANZ à leur payer la somme de 2 500€ au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
*
Selon conclusions en réponse à incident notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, la société Allianz Iard sollicite de voir :
rejeter la fin de non recevoir formées par les parties défenderesses ;condamner chacune d’elles à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Me THORRIGNAC.
A l’appui de sa défense, la société Allianz Iard expose que son action est recevable dès lors que depuis un arrêt de principe du 29 mars 2000, consacrant le principe de la subrogation in futurum de l’assureur dommages-ouvrage, la jurisprudence reconnaît de manière constante la recevabilité de l’action engagée par l’assureur dommages-ouvrage, bien qu’il n’ait pas eu au moment de la délivrance de son assignation la qualité de subrogé de son assuré faute de l’avoir indemnisé dès lors qu’il a payé l’indemnité due à son assuré avant que le juge du fond ne statue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au titre de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt.
L’article 126 alinéa 1er du code de procédure civile dispose toutefois que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il est constant qu’est recevable l’action engagée par l’assureur dommages-ouvrage, avant l’expiration du délai de forclusion décennale, contre les responsables des dommages dont il doit assurer le financement de la réparation, bien qu’il n’ait pas eu, au moment de la délivrance de son assignation, la qualité de subrogé de son assuré, faute de l’avoir indemnisé, dès lors qu’il a payé l’indemnité à celui-ci avant que le juge du fond n’ait statué.
Au cas présent il convient de constater que le bénéficiaire de l’assurance dommages-ouvrage a déclaré différents sinistres à la société Allianz Iard en fin de période de garantie, qu’afin de préserver ses recours et dans l’attente de l’issue de la procédure d’expertise judiciaire sollicitée par le syndicat des copropriétaire elle a assigné les intervenants à la construction dont la responsabilité est susceptible d’être retenue aux dires du rapport d’expertise dommages-ouvrage.
En conséquence et en application de l’article 126 alinéa 1er du Code de procédure civile, il convient de déclarer recevable l’action ainsi engagée par la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage quand bien même celle-ci ne serait pas en mesure à ce stade de l’instruction du dossier de pouvoir justifier du règlement des indemnités d’assurance en faveur du bénéficiaire de l’assurance.
Sur les demandes accessoires
La société Billard Durand, Valode et Pistre Architectes et la MAF, à l’initiative de cet incident et succombant dans leur incident, seront condamnés aux dépens de l’incident et à payer la somme de 800 euros à la société Allianz Iard au titre des frais irrépétibles engagés.
PAR CES MOTIFS
Nous Nadja GRENARD, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et intérêt à agir;
CONDAMNONS la société Billard Durand, Valode et Pistre Architectes et la MAF à payer à la société Allianz Iard la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des frais irrépétibles engagés;
CONDAMNONS la société Billard Durand, Valode et Pistre Architectes et la MAF aux dépens de l’incident;
RENVOYONS le dossier à l’audience de mise en état du 5 septembre 2024 à 14h15 pour régularisation de conclusions aux fins de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et fixation de l’incident.
Faite et rendue à Paris le 03 mai 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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