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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 22 mai 2025, n° 24/00723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00723 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCC5
Jugement du 22 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00723 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCC5
N° de MINUTE : 25/01318
DEMANDEUR
Société [25]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
S.A.S. [22]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2
[16]
[Adresse 6]
[Adresse 17]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 20 Mars 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Alain CARDEAU et Madame Lise LE-THAI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE-THAI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Valéry ABDOU, Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI [24]
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00723 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCC5
Jugement du 22 MAI 2025
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [L] [C], salarié de la société par actions simplifiée (S.A.S) [25] en qualité de magasinier et mis à disposition de la société [22], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 9 février 2018, pris en charge par la [12] ([14]) de [Localité 26]-et-[Localité 20] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par lettre du 25 août 2023, la [14] a notifié à la société [25] l’attribution à son salarié d’un taux d’incapacité permanente partielle en lien avec son accident du travail à 25% à compter du 7 avril 2023 pour des « séquelles d’un traumatisme du membre inférieur droit ayant entraîné une fracture tibiale et une atteinte articulaire de l’arrière-pied, compliqué d’algodystrophie : persistance de douleurs et d’une limitation fonctionnelle du genou, de la cheville et du pied droits ».
Par lettre du 19 septembre 2023, la société [25] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle n’a pas répondu.
Par requête reçue le 18 mars 2024 au greffe, la société [25] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de réévaluer le taux d’incapacité permanente attribué à son salarié et d’appeler en la cause la société par actions simplifiée (S.A.S) [22], entreprise utilisatrice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2024, laquelle a été renvoyée et retenue à l’audience du 20 mars 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Reprenant oralement les termes de sa requête valant conclusions reçue le 18 mars 2024 au greffe, la société [25], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— ordonner une expertise sur le taux d’IPP attribué à Monsieur [C] des suites de son accident du travail,
— ramener le taux d’IPP de 25% à un taux inférieur,
— en tout état de cause, déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la société [23] et condamner la [14] aux dépens.
Elle se fonde sur le rapport de son médecin conseil, le docteur [F] lequel indique qu’il est impossible d’identifier une symptomatologie séquellaire de l’accident et de proposer un taux d’incapacité.
Par conclusions déposées et oralement développées à l’audience, la société [22], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— la déclarer recevable,
— infirmer la décision implicite de la [13] maintenant le taux d’IPP de 25%,
— entériner les conclusions du docteur [Z],
— réduire à 10% le taux d’incapacité permanente litigieux,
— subsidiairement, ordonner une consultation médicale ou expertise sur pièces permettant d’évaluer le taux d’IPP opposable à l’entreprise utilisatrice de M. [C],
— condamner la [14] aux entiers dépens de l’instance.
Elle se fonde sur le rapport de son médecin conseil, le docteur [Z], lequel préconise un taux d’IPP de 10% en prenant en compte un nouveau fait accidentel responsable d’une fracture des deux os de la jambe droite.
Par courrier électronique du 5 mars 2025, la [15] a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions n°2 reçues le 13 novembre 2024 au greffe. Elle demande au tribunal de :
— à titre liminaire, déclarer irrecevable la demande de mise en cause de la société [21],
— à titre principal, dire recevable le recours introduit par la société [25], confirmer la décision initiale de la caisse fixant le taux d’IPP de 25%,
— constater que la [14] s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la mise en œuvre d’une expertise.
Elle fait valoir que la décision de prise en charge n’a jamais été déclarée opposable à la société [21] en l’absence de qualité de dernier employeur de cette dernière et que l’instruction a été effectuée à l’encontre de la société [25]. Elle soutient également que le taux d’IPP est conforme au barème indicatif d’invalidité.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.”
En l’espèce, par courrier du 5 mars 2025, la [15] a sollicité une dispense de comparution.
Le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la recevabilité de la mise en cause de la société [23]
L’article R.242-6-3 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version
en vigueur depuis le 01 janvier 2020, « les litiges concernant la répartition de la charge financière de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice relèvent du 1° de l’article L. 142-1. Lorsque l’entreprise de travail temporaire ou l’entreprise utilisatrice introduit une action contentieuse portant sur un accident du travail ou une maladie professionnelle dont le coût a fait l’objet du partage prévu à l’article L. 241-5-1, l’entreprise requérante est tenue de mettre en cause l’autre entreprise. En cas de carence de l’entreprise requérante, le juge ordonne d’office cette mise en cause à peine d’irrecevabilité. »
La [15] soulève l’irrecevabilité de l’intervention de la société [21], entreprise utilisatrice au motif que la décision de prise en charge de l’accident du salarié ne lui a jamais été déclarée opposable.
La société [21] produit son compte employeur à la date du 15 mai 2024 faisant apparaître l’accident du travail de Monsieur [C].
Conformément aux dispositions susvisées, la société [25] était tenue de mettre en cause la société utilisatrice.
L’intervention de la société [21] est donc recevable.
Sur la demande de révision du taux opposable à la société et sur la demande d’expertise
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (…)”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.(…)”.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, par lettre du 25 août 2023, la [14] a notifié à la société [25] l’attribution à son salarié d’un taux d’incapacité permanente partielle de 25% à compter du 7 avril 2023 pour des « séquelles d’un traumatisme du membre inférieur droit ayant entraîné une fracture tibiale et une atteinte articulaire de l’arrière-pied, compliqué d’algodystrophie : persistance de douleurs et d’une limitation fonctionnelle du genou, de la cheville et du pied droits ».
Pour contester ce taux, la société [25] produit un avis médico-légal du docteur [F] du 25 octobre 2023 aux termes duquel il indique que « l’état clinique décrit par le médecin-conseil le 08/08/2023 ne peut être considéré comme séquellaire c’est-à-dire en relation directe et exclusive avec l’accident objet du rapport. L’assuré a été examiné quatre mois après une nouvelle fracture tibia-péroné du même côté. La consolidation « artificielle » (…) la veille du second accident du travail entraînant une fracture sur le même segment anatomique n’est pas de nature à modifier notre conclusion. Et ce d’autant que l’histoire clinique n’est pas documentée après la consultation de 22/11/2021. Le rapport est totalement sur le second accident de sa prise en charge. Pour l’ensemble de ces raisons il est impossible d’identifier une symptomatologie séquellaire de l’accident de travail survenu le 09/02/2018 et de proposer un taux d’incapacité permanente ».
La société [21] verse aux débats l’avis du docteur [Z] du 11 mars 2025 lequel indique dans la partie discussion médico-légale que « il existe donc, le lendemain de la consolidation de l’accident du 9 février 2018, un nouvel accident responsable d’une fracture des deux os de la jambe droite ayant, manifestement, nécessité la mise en place de matériel d’ostéosynthèse. Il n’est fait état d’aucune date de consolidation de ce nouveau fait accidentel. L’évaluation des séquelles de l’accident du 9 février 2018 s’est faite lors d’un examen réalisé le 8 août 2023, soit moins de quatre mois après la réalisation d’une intervention chirurgicale au niveau du membre inférieur droit. Dans ces conditions, il paraît difficile de soutenir que les constatations médicales effectuées par le médecin-conseil représentent, exclusivement, les conséquences de l’accident du travail survenu en février 2018. Rappelons que la lésion initiale était une fracture du tiers moyen du tibia, ne justifiant que d’un traitement orthopédique, sans déplacement secondaire, sans pseudarthrose. À aucun moment il n’est fait état d’une complication au niveau du genou 111 même d’une image scintigraphiques d’algodystrophie au niveau de cette articulation. Dans ces conditions, il n’existe aucune justification à retenir un taux d’incapacité concernant le genou au titre de l’accident survenu le 9 février 2018. Au niveau de la cheville droite, il est mentionné une réaction algodystrophique qui a été résolutive, et de deux affections, ayant fait l’objet d’aucune déclaration de nouvelle lésion, dont le lien avec le fait accidentel déclaré parait hypothétique : un syndrome du carrefour postérieur en rapport avec un os trigone; une arthropathie dégénérative de l’articulation sous talienne; Le dernier bilan clinique connu, concernant cette cheville, est daté du 22 novembre 2021, retrouvant un enraidissement de l’articulation sous talienne, de l’articulation de Lisfranc, et une légère restriction de mobilité de la cheville sans douleur. Ce bilan clinique était, manifestement, de bonne qualité, permettant la reprise activité professionnelle le 17 octobre 2022. Lors de son examen, le médecin-conseil décrit une diminution d’amplitude des mouvements de l’articulation tibioastragalienne, sans blocage complet, et un enraidissement des mouvements d’adduction et d’abduction, les mouvements de pronation et supination n’ayant pas été étudiés. Il est vraisemblable qu’une partie du retentissement fonctionnel constaté est en rapport avec l’accident du travail arrêt le 9 février 2018 mais, compte tenu d’un nouveau fait accidentel responsable d’une fracture des deux os de la jambe droite, le taux d’incapacité justifié nous semble devoir être ramené à 10%.»
Le docteur [Z] conclut à un taux d’incapacité de 10%.
Il ressort du rapport que le docteur [Z] a mis en évidence un nouvel accident au lendemain de la consolidation de l’accident, responsable d’une fracture des deux os, lequel peut constituer un état pathologique évoluant pour son propre compte et conclu à la révision du taux d’incapacité opposable à la société à la baisse. Il existe un litige d’ordre médical que le tribunal ne peut trancher qu’en ordonnant une mesure d’instruction afin d’être mieux éclairé sur le taux le plus conforme aux séquelles en lien avec l’accident du travail de Monsieur [L] [C].
Par conséquent, une expertise judiciaire sur pièces sera ordonnée.
Il convient de réserver les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport.
Sur l’avance des frais d’expertise
En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En l’espèce, la provision sur les frais de l’expertise sera avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert.
Sur les autres demandes, les dépens et l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable l’intervention de la S.A.S [22] ;
Ordonne avant dire droit une expertise judiciaire sur pièces ;
Désigne à cet effet :
Docteur [I] [O],
demeurant au [Adresse 5]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 18]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [L] [C], conservé par le service médical de la [12] ([14]) de la [Localité 26]-et-[Localité 20], et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision d’évaluation du taux d’incapacité permanente de Monsieur [L] [C], le rapport intégral de la commission médicale de recours amiable, s’il existe, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de Monsieur [L] [C], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,Décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [L] [C] a souffert en lien avec son accident du travail du 9 février 2018, Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente de 25% fixé par la [14] présenté par Monsieur [L] [C] au 7 avril 2023, date de consolidation,
En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail et de l’éventuelle aggravation de l’état antérieur en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 22 juin 2025 par la société [25] ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [12] doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la [12] et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 24 août 2025 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 25 septembre 2025, à 14 heures, en salle P,
Service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 19]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Dominique RELAV Elsa GEANDROT
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