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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 3 mars 2026, n° 23/03145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. POZZO GESTION CALVADOS, LA SARL HASTINGS IMMOBILIER, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. EVE, S.A.S. AEDIFICE FOSSEY CONSTRUCTION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/03145 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IQRC
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 03 Mars 2026
[O] [N]
[J] [I] épouse [N]
C/
Syndic. de copro. BEL HORIZON
S.A.R.L. EVE
[L] [T]
S.A.S. AEDIFICE FOSSEY CONSTRUCTION
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S. POZZO GESTION CALVADOS VENANT AUX DROITS DE LA SARL HASTINGS IMMOBILIER
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Noël PRADO
Me Elise CRAYE – 07
Me Olivier FERRETTI – 22
Me Christine BAUGÉ – 70
Me Florian LEVIONNAIS – 93
Me Guillaume BARTHELEMY – 106
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Noël [E]
Me Elise CRAYE – 07
Me Denis LESCAILLEZ – 15
Me Olivier FERRETTI – 22
Me Christine BAUGÉ – 70
Me Florian LEVIONNAIS – 93
Me Guillaume BARTHELEMY – 106
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [N]
né le 03 Janvier 1952 à [Localité 2] (BRESIL)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Denis LESCAILLEZ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 15
Madame [J] [I] épouse [N]
née le 20 Juillet 1952 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Denis LESCAILLEZ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 15
ET :
DÉFENDEURS :
Syndic. de copro. [Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Elise CRAYE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 07
S.A.R.L. EVE exerçant sous l’enseigne EVE ARCHITECTES, RCS [Localité 4] 528.187.370
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Guillaume BARTHELEMY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 106
Monsieur [L] [T]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Christine BAUGÉ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70, substitué par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
S.A.S. AEDIFICE FOSSEY CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Florian LEVIONNAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93, substitué par Me Boris LAIR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22, substitué par Me Maria DESMOULINS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 022
S.A.S. POZZO GESTION CALVADOS VENANT AUX DROITS DE LA SARL HASTINGS IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Noël PRADO, avocat au barreau de Lisieux
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Octobre 2023
Date des débats : 02 Décembre 2025
Date de la mise à disposition : 03 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [I] épouse [N] et Monsieur [O] [N] sont propriétaires d’un appartement et d’un cellier au sein de deux immeubles de la [Adresse 11], située [Adresse 12] à [Localité 5].
À la suite d’un dégât des eaux provenant de l’appartement de Madame [P], copropriétaire, les époux [N] ont assigné la SARL Hasting Immobilier, en sa qualité de syndic de la copropriété et Madame [P], devant le juge des référés aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 12 décembre 2019, Monsieur [D] était désigné en qualité d’expert.
Celui-ci déposait son rapport le 9 novembre 2020.
Par actes de commissaire de Justice des 12 juillet et 2 août 2023, les époux [N] ont assigné le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4], représenté par son syndic la SARL Hasting Immobilier, Monsieur [L] [T] et la SARL Eve Architectes devant le président du Tribunal Judiciaire de CAEN aux fins de :
— condamnation du syndicat des copropriétaires, du syndic et de l’architecte in solidum à leur verser la somme de 3 658,16 euros en réparation de la perte de jouissance du cellier ;
— condamnation du syndicat des copropriétaires, du syndic, de Monsieur [T] et de l’architecte in solidum à leur verser la somme de 6 472,40 euros en remboursement des frais de l’expertise judiciaire, qu’ils ont avancés ;
— condamnation du syndicat des copropriétaires et du syndic in solidum à leur verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la démarche générale de nuisance qui se cumule avec les autres procédures et qui provoque des préjudices moraux et de santé ;
— condamnation du syndicat des copropriétaires, du syndic, de Monsieur [T] au règlement d’intérêts légaux pour les frais de l’expertise judiciaire, à compter de son paiement (2/01/2020 pour les 4 500 euros de provision et 22 février 2021 pour les 2272,40 euros du complément), de la fin de la perte de jouissance, soit le 11/07/2022, pour la perte de jouissance 3 658,16 euros, du présent jugement, pour les autres éléments ;
— dire et juger qu’ils seront dispensés de toute participation aux frais de procédure supportés par la copropriété, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, préciser que les frais de procédure comprennent les montants des condamnations, les frais d’avocat défendant la copropriété, les frais de l’expertise, les dépens et l’article 700 ;
— enjoindre au syndicat des copropriétaires de leur communiquer toutes les factures d’avocat, toutes procédures confondues, depuis avril 2019, ainsi qu’un récapitulatif indiquant la date, le montant, la procédure concernée, les millièmes appliqués et la quote-part mise à leur débit, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement, assorti de pénalité de 10 euros par jour de retard ;
— condamnation du syndicat des copropriétaires, du syndic, de Monsieur [T] et de l’architecte in solidum à leur verser la somme de 15 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire qu’ils ont avancés.
Ces assignations mentionnent une comparution à l’audience du président du Tribunal Judiciaire de CAEN – 3ème Chambre Civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2023 et a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties notamment pour permettre à la SARL Eve Architectes d’assigner en garantie la SARL AEDIFICE FOSSEY CONSTRUCTION et son assureur AXA France Iard.
Par actes de commissaire de Justice des 7 et 10 mai 2024, la SARL Eve Architectes a assigné en garantie la SARL AEDIFICE FOSSEY CONSTRUCTION et la SA AXA France Iard, son assureur, devant le Tribunal Judiciaire de CAEN, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, aux fins de la garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre, tant en principal qu’en accessoire ou intérêts.
Ces assignations mentionnent une comparution à l’audience du président du Tribunal Judiciaire de CAEN, tenant l’audience des référés.
Par mention aux dossiers, conformément aux dispositions des articles 367 et 368 du code de procédure civile, compte tenu du lien existant entre les instances enrôlées sous les numéros de rôle général n°23/3145 et 24/2101 et de la bonne administration de la justice, il a été ordonné la jonction des 2 instances, désormais appelées sous le seul numéro de rôle général 23/3145.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 décembre 2025.
À l’audience, les époux [N], représentés par leur conseil, sollicitent :
— le rejet des demandes en nullité et en incompétence soulevées in limine litis en défense ;
— que les conclusions de Monsieur [T] soient déclarées nulles pour communication d’une adresse inexacte et dissimulation de ses date et lieu de naissance, et ce tant qu’il n’informe pas (avec justificatifs, compte tenu de sa tentative de dissimulation) ses adresse, date et lieu de naissance réels ;
— faire injonction à Monsieur [T] de communiquer ses adresse, date et lieu de naissance réels ;
au fond :
— ils maintiennent leurs demandes sauf à préciser que la société POZZO GESTION CALVADOS, vient aux droits de la SARL Hasting Immobilier ;
— ils actualisent leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qu’ils chiffrent à la somme de 17 500 euros ;
et sollicitent :
— la condamnation du syndicat des copropriétaires, du syndic, de Monsieur [T] et de l’architecte in solidum à leur verser la somme 1 000 euros de dommages et intérêts supplémentaires au titre de la demande abusive et dilatoire de la demande en nullité et en incompétence, et des manœuvres dilatoires ;
— à titre subsidiaire, au cas où le tribunal ne retiendrait pas la participation de Monsieur [T] et de la société Eve Architectes solidairement aux dépens, poste expertise judiciaire, ni totalement ni même partiellement, condamner ces derniers in solidum à des dommages et intérêts de 3 000 euros, le poste dépens « expertise judiciaire » étant alors réduit d’autant pour les autres parties, et leur condamnation à participer solidairement à 50% des dépens, ce poste étant réduit d’autant pour les autres parties.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] représenté par son syndic la société POZZO GESTION CALVADOS et représenté par son conseil à l’audience, demande :
à titre principal :
— le prononcé de la nullité de l’assignation délivrée par les époux [N] ;
à titre subsidiaire,
— le rejet de l’ensemble des demandes des époux [N] ;
— leur condamnation à lui verser une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— la condamnation des époux [N], ou toute partie succombante, à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître BAUGAS, dans les conditions de l’article 699 du même code.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives en intervention volontaire déposées à l’audience, la société POZZO GESTION CALVADOS, venant aux droits de la SARL Hasting Immobilier, sur le fondement des dispositions des articles 761 et suivants du code de procédure civile, demande de :
— constater l’incompétence rationae materiae de la 3ème Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de CAEN, pour connaître des demandes formulées par les époux [N] ;
— les renvoyer à mieux se pourvoir ;
— les condamner à lui régler la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
subsidiairement :
— débouter les époux [N] de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner à lui régler la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions, la SARL Eve Architectes, représentée par son conseil à l’audience, demande au tribunal de :
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée à la requête des époux [N] ;
— joindre la présente affaire avec l’appel en garantie diligenté à l’encontre d’AEDIFICE FOSSEY CONSTRUCTION et AXA sous le numéro RG 24/2101 ;
subsidiairement :
— rejeter toutes les demandes formées par les époux [N] ;
— condamner ces derniers à lui payer une indemnité de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 1 500 euros sur le fondement de l’article 32-1 du même code ;
— condamner les époux [N] aux dépens.
Monsieur [T], représenté par son conseil, aux termes de ses conclusions récapitulatives, demande au tribunal de :
à titre principal :
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée par les époux [N] en date du 2 août 2023 ainsi que tous les actes subséquents ;
— condamner les époux [N] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire :
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire avec représentation obligatoire ;
à titre infiniment subsidiaire :
— débouter les époux [N] de toutes leurs demandes formées à son encontre,
— rejeter toutes les demandes formées à son encontre ;
— condamner les époux [N] au paiement d’une somme de 1 000 euros pour procédure abusive ;
— condamner les époux [N] à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions, la SAS AEDIFICE FOSSEY CONSTRUCTION, représentée par son conseil, sur le fondement des articles 9, 54 et 750-1 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
à titre principal :
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée par la SARL Eve Architectes ;
à titre subsidiaire :
— déclarer la SARL Eve Architectes irrecevables en ses demandes ;
à titre infiniment subsidiaire :
— débouter la SARL Eve Architectes de sa demande de condamnation en garantie ;
à défaut :
— condamner la SA AXA France Iard à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;
en tout état de cause :
— condamner la SARL Eve Architectes à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
La SA AXA France Iard, représentée par son conseil, aux termes de ses dernières conclusions, sur le fondement des articles 9, 54 et 752 du code de procédure civile, et 1240 et 1353 du code civil, soulève in limine litis et à titre principal, la nullité de l’assignation délivrée par la SARL Eve Architectes et la nullité de l’assignation délivrée par les époux [N] et de rejeter toute demande dirigée à son encontre et demande au tribunal :
à titre subsidiaire :
— juger irrecevables les demandes de la SARL Eve Architectes ;
à titre très subsidiaire,
— rejeter toute demande dirigée à son encontre ;
à titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger opposable à toute partie la franchise contractuelle de 1 850 euros et la déduire de toute somme qui serait mise à sa charge ;
— condamner la SARL Eve Architectes, Monsieur [T], le syndicat des copropriétaires, et le syndic in solidum à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires ;
en toute hypothèse, condamner la SARL Eve Architectes ou tout succombant à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé des moyens qu’elles développent au soutien de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité des assignations introductives d’instance
En l’espèce, les questions de la validité des assignations introductives d’instance et de la compétence de la chambre civile statuant en procédure ont été soulevées à l’audience.
La saisine du Tribunal Judiciaire est soumise aux dispositions des articles 750 et suivants du code de procédure civile. Selon l’article 752 dudit code, les parties sont sauf dispositions contraires tenues de constituer avocat, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l’assignation contient à peine de nullité la constitution de l’avocat du demandeur.
Aux termes de l’article 54 du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction, et mentionne, à peine de nullité, l’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée.
Aux termes de l’article 119 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Il est constant que les dépens sont définis par l’article 695 du code de procédure civile et incluent les frais directement liés à la procédure engagée. Les défendeurs, qui ne sont pas parties à la procédure, ne sont pas tenus de payer ces dépens.
En l’espèce, il y a pluralité d’instances, instances qui n’ont pas opposé les mêmes parties. Par conséquent, les frais d’expertise ne peuvent être mis à la charge des défendeurs qui n’étaient pas parties à la procédure.
Dès lors que Monsieur [L] [T] et la SARL Eve Architectes n’étaient ni parties à la procédure ni parties à l’expertise, la demande au titre des frais d’expertise doit en réalité s’analyser comme une demande indemnitaire à leur égard.
Conformément aux dispositions de l’article 35 du code de procédure civile, lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.
Il ressort des pièces produites, qu’aux termes de leurs dernières conclusions, les époux [N] sollicitent la condamnation de défendeurs au paiement des sommes suivantes :
— 3 658,16 euros en réparation de la perte de jouissance du cellier ;
— 6 472, 40 euros en remboursement des frais avancés ;
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la démarche générale de nuisance qui se cumule avec les autres procédures et qui provoque des préjudices moraux et de santé ;
— 1 000 euros de dommages et intérêts au titre de la demande abusive et dilatoire de la demande en nullité et en incompétence, et des manœuvres dilatoires.
Dès lors que le quantum des demandes des époux [N] excèdent la somme de 10 000 euros, cette procédure relève de la procédure écrite et d’une représentation obligatoire.
Par conséquent, les époux [N] étaient, en vertu de l’article 752 du code de procédure civile, tenus de constituer avocat dans l’assignation à peine de nullité.
Les époux [N] n’ayant pas constitué avocat dans l’assignation, cette nullité affecte la validité au fond de l’acte.
Au vu de ces éléments, la nullité des assignations du 12 juillet et 2 août 2023 introductives d’instance, en application de l’article 752 du code de procédure civile ne peut donc qu’être constatée.
Dès lors, la présente juridiction n’est pas valablement saisie des demandes des époux [N].
En conséquence, il n’y pas lieu d’examiner les demandes en garantie.
Sur les mesures accessoires
Les époux [N], qui succombent, supporteront les dépens, ne peuvent prétendre à l’indemnité qu’ils sollicitent sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et verseront une indemnité de procédure équitablement arbitrée de :
— 1 500 euros au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] ;
— 1 500 euros à la société POZZO GESTION CALVADOS, venant aux droits de la SARL Hasting Immobilier ;
— 1 500 euros à la SARL Eve Architectes ;
— 1 500 euros à Monsieur [T] ;
— 1 500 euros à la SA AXA France Iard.
Ne peut être condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile une partie qui n’a pas la charge des dépens.
Dès lors, il ne peut être fait droit à l’indemnité que la SAS AEDIFICE FOSSEY CONSTRUCTION sollicite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la SARL Eve Architectes.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité des assignations du 12 juillet et 2 août 2023 introductives d’instance délivrées par Madame [J] [I] épouse [N] et Monsieur [O] [N] ;
CONSTATE que la présente juridiction n’est pas valablement saisie des demandes Madame [J] [I] épouse [N] et Monsieur [O] [N] ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE Madame [J] [I] épouse [N] et Monsieur [O] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [J] [I] épouse [N] et Monsieur [O] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS POZZO GESTION CALVADOS, venant aux droits de la SARL HASTING IMMOBILIER la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [I] épouse [N] et Monsieur [O] [N] à payer à la société POZZO GESTION CALVADOS venant aux droits de la SARL HASTING IMMOBILIER la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [I] épouse [N] et Monsieur [O] [N] à payer à Monsieur [L] [T] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [I] épouse [N] et Monsieur [O] [N] à payer à la SARL Eve Architectes la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [I] épouse [N] et Monsieur [O] [N] à payer à la SA AXA France Iard la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE
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