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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 5 mai 2025, n° 24/04695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - RESEAU MOBILE, Société EIFFAGE EESM ( GROUPE EIFFAGE GC ,, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 05 Mai 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Mars 2025
N° RG 24/04695 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5SJI
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société EIFFAGE EESM (GROUPE EIFFAGE GC, INEO ET SADE),
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – RESEAU MOBILE,
dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Djinn QUEVREUX-ROBINNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [E] s’est plaint d’avoir été victime d’une chute alors qu’il circulait à vélo, le 28 mars 2023. Monsieur [O] [E] est tombé dans une tranchée près du port de [Localité 11].
Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Monsieur [O] [E] a présenté une dermabrasion de la cuisse droite avec contusion.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 21 et 24 octobre 2024, Monsieur [O] [E] a assigné la société EIFFAGE EESM (GROUPE EIFFAGE GN, INEO (EQUANS) ET SADE) et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 24 mars 2025, Monsieur [O] [E], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Il demande au tribunal, de recevoir l’intervention volontaire de la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – RESEAU MOBILE, d’ordonner une expertise et de condamner la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – RESEAU MOBILE au paiement :
d’une provision de 3 000 euros ;d’une provision ad litem de 1 500 euros ;de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens.
Dans ses dernières conclusions, la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – RESEAU MOBILE, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande de recevoir son intervention volontaire, elle demande de juger nulle l’assignation délivrée par Monsieur [O] [E] et de juger ses demandes irrecevables. A titre subsidiaire, elle demande sa mise hors de cause et le rejet de toutes les demandes adverses.
A titre infiniment subsidiaire, elle émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise, sollicite le rejet de la demande de provision et de la demande formulée par Monsieur [O] [E] au titre des frais irrépétibles.
Elle demande de condamner Monsieur [O] [E] aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande de réserver ses droits et de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – RESEAU MOBILE.
La demande de mise hors de cause de la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – RESEAU MOBILE est prématurée en l’état.
Sur la nullité de l’assignation :
L’article 54 du code de procédure civile dispose que la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne notamment, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement.
L’article 114 du même code prévoit qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – RESEAU MOBILE indique que la société assignée, telle que dénommée dans l’assignation n’existe pas.
Cependant, il ressort des conclusions de la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – RESEAU MOBILE qu’elle est bien une des filiales de l’entreprise EIFFAGE.
L’approximation dans la dénomination de la société assignée n’a pas causé de grief à la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – RESEAU MOBILE qui a pu constituer avocat et faire valoir ses arguments.
En conséquence, l’exception de nullité sera rejetée.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Monsieur [O] [E] dispose d’un motif légitime. En effet, il démontre voir chuté dans une tranchée effectuée lors de travaux en cours de réalisation, ce qui lui a occasionnée des blessures médicalement constatées. Compte tenu des éléments dont il dispose, communiqué par voie officielle par le [Localité 9] [Localité 12] de [Localité 11], les travaux en cours étaient confiés à la société EIFFAGE dont la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – RESEAU MOBILE est une filiale.
En conclusion, la demande d’expertise sera rejetée.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. En effet l’entreprise en charge des travaux ainsi que la personne en charge de la sécurisation des lieux au jour de l’accident ne sont pas établies avec certitude à ce stade et la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – RESEAU MOBILE conteste sa responsabilité.
En conclusion les demandes de provision et de provision ad litem seront rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [O] [E] conservera la charge des dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
RECEVONS l’intervention volontaire de la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – RESEAU MOBILE ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – RESEAU MOBILE ;
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [O] [E] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [R] [P]
Unité de Médecine Légale
CHU TIMONE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 7], avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Monsieur [O] [E], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [O] [E] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [O] [E] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [O] [E]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [O] [E] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [O] [E] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [O] [E] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [O] [E] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [O] [E] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Monsieur [O] [E] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [O] [E] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [O] [E] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Monsieur [O] [E] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Monsieur [O] [E] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [O] [E] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Monsieur [O] [E] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, Monsieur [O] [E] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
RESERVONS les droits de la CPAM des Bouches-du-Rhône ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision ad litem ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [O] [E] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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