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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 2 déc. 2025, n° 25/01136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/01136 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KK6K
MINUTE : 25/00646
ORDONNANCE
rendue le 02 décembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [U] [Z]
né le 26 Décembre 1980 à [Localité 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Comparant assisté de Maître Morgane MORO, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Alexis LECOCQ, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure.
Monsieur [U] [Z] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [U] [Z] a été admis depuis le 21/11/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent;
Attendu que par requête reçue le 27 Novembre 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Y] en date du 27/11/2025 qu’il a constaté : “ un patient de bon contact, dans l’échange, comportement adapté.
Désorganisation psychique au premier plan, en Iégére amelioration ce jour, vecu persecutif toujours présent. Accepte les soins mais consentement limité et état clinique toujours fragile, à consolider.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [U] [Z] a déclaré : ”le médecin que j’avais en face de moi n’était pas adéquat. Je voudrais m’excuser de ce qui s’est passé déjà. Je vous fais déplacer. Ce qui m’arrive c’est quelque chose de réel. J’ai été enlevé de chez moi, je ne savais pas comment ça se passait. On prend vos clés, on vous met à l’isolement pendant 2 jours. Mais je ne suis pas compris de certaines personnes. Quand les choses ne marchent pas elles ne marchent pas. La maladie qui est signée pour moi (la schizophrénie) j’en ai fait une parenthèse écrite. On ne peut pas être schizophrène pour moi, j’ai certain symptômes qui touchent quelques fonctions qui ne sont pas graves. Moi ça c’est déclaré à un certain âge (20-21 ans). Quand je suis dans ma vie actuelle, si on ne me pose pas toutes les questions du monde, je suis capable de comprendre. Je souhaite rentrer chez moi, retourner dans mon métier qui est dans le bâtiment. Ça ne me dérange pas de prendre les soins chez moi”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité, absence de péril imminent étant donné qu’il n’a pas quitté l’établissement entre la mainlevée de la dernière procédure et la procédure actuelle. En outre, il a été effectué une recherche de tiers, sa mère et malgré cela cette dernière n’a pas été informée de la procédure. Enfin, absence de notification de la décision de maintien (art 3212-3 CSP) alors que son état le lui permet aujourd’hui.
Sur la requête en nullité:
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L3211-3 du Code de la Santé Publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit être informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions prises dans la suite de cette admission ;
Attendu que la décision de maintien de l’hospitalisation prise par le 24 novembre 2025 a été notifiée au patient par IDE le même jour en raison de son impossibilité de signer; que pour autant Monsieur [Z] était présent à l’audience de ce jour et qu’aucune notification ultérieure de ses droits et de la décision de poursuite des soins n’a été réalisée; qu’en cas d’impossibilité de notifier une décision pour raison médicale, le directeur de l’établissement d’accueil doit présenter la décision ainsi que notifier les droits afférents au patient dès que son état de santé s’est amélioré; qu’aucun avis médical n’indique qu’il n’était pas en état de comparaître à l’audience, que de ce fait il était en état de recevoir notification de la décision et des droits afférents au plus tard le jour même de l’audience;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [U] [Z]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 4], le 02 décembre 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour par PLEX
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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