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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 6 mai 2025, n° 22/00876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. MISYL & CO, S.A. MMA IARD, E.U.R.L. [ H ] [ J ] ARCHITECTE |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 06 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 22/00876 – N° Portalis DBX4-W-B7G-QUTS
NAC: 58E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
ORDONNANCE DU 06 Mai 2025
Monsieur SINGER, Juge de la mise en état
Madame RIQUOIR, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 29 Avril 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDERESSE
Mme [F] [O]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 330
DEFENDERESSES
S.D.C. DE L’IMMEUBLE LES JARDINS DES ANTIQUAIRES, représenté par son syndic, la SAS GEDIM, RCS [Localité 14] 334 130 133, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 343
E.U.R.L. [H] [J] ARCHITECTE, RCS [Localité 14] 413 616 020, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 86
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 66
S.C.I. MISYL & CO, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître David NABET-MARTIN de la SELEURL DNM AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 423
S.A.S. GEDIM, RCS de [Localité 14] 334 130 333, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 349
Société ETUDES REALISATIONS DU BTP RCS de [Localité 14] B 400 681 284, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326
PARTIE INTERVENANTE
Mme [V] [L]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10], demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Marie-agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326
******
Vu les exploits de commissaire de justice des 10 et 18 février 2022, par lequel Mme [F] [O] a assigné la MMA IARD, le syndicat des copropriétaires [Adresse 12], la SAS GEDIM et la SOCIETE ETUDES REALISATIONS DU BTP devant le tribunal judiciaire aux fins notamment de condamner MMA IARD au paiement des travaux réparatoires, à titre subsidiaire condamner in solidum la SAS GEDIM et la SOCIETE ETUDES REALISATIONS DU BTP au paiement des réparations ;
Vu les exploits de commissaire de justice du 30 janvier 2023, par lequel la MMA IARD, a assigné L’EURL [H] [J] ARCHITECTE et la SCI MISYL & CO devant le tribunal judiciaire aux fins notamment les condamner in solidum à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Vu l’ordonnance de jonction du 8 mars 2023 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 février 2024 par L’EURL [H] [J] ARCHITECTE aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de
— déclarer la société MMA IARD ou toutes autres parties irrecevables en leur recours à son encontre pour cause de prescription et d’autorité de la chose jugée,
— les débouter de leur recours présenté à son encontre,
— en tout état de cause condamner tout succombant au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024 par la SCI MISYL & CO aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
— ordonner à la MMA et au syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE L’ANTIQUAIRE de communiquer les annexes et spécialement des comptes-rendus détaillés des réunions d’expertise réalisées avant la remise du premier rapport le 29/03/2013 afin de vérifier qu’y est évoquée la problématique d’humidité et de mauvaise isolation des murs de la propriété de Mme [O] en limite de propriété avec ceux de la SCI EPHATA désormais appartenant à la SCI MISYL, tel que précisé par le rapport d’expertise de 2013 qui conclue à la « reprise mur arrière jardin voisin »,
— déclarer la SA MMA IARD et syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE L’ANTIQUAIRE ou toute partie irrecevable en leurs recours à l’encontre de la SCI MISYL en raison de la prescription,
— débouter par conséquent la SA. MMA IARD et le syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE L’ANTIQUAIRE ou toute partie de leurs recours à l’encontre de la SCI MISYL & CO, et dès lors déclarer hors de cause la concluante,
— condamner in solidum la S.A. MMA IARD et le syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE L’ANTIQUAIRE à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024 par la SA MMA IARD aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
— débouter l’EURL [H] [J] de ses demandes
— débouter la SCI MISYL & CO de l’ensemble de ses demandes,
— juger recevables ses demandes,
— condamner la SCI MISYL & CO au paiement de la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts,
— condamner in solidum l’EURL [H] [J] et la SCI MISYL & CO au paiement de la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024 par Mme [O] aux termes desquelles elle se désiste de sa demande de condamnation provisionnelle
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024 par la SOCIETE D’ETUDES ET REALISATIONS DU BATIMENT (SERBTP) aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile et 1240 du code civil de :
— statuer ce que de droit sur l’irrecevabilité opposée par L’EURL [H] [J] à l’égard des MMA IARD en leur qualité d’assureur dommages ouvrage,
— condamner tout succombant au paiement des dépens de l’incident, dont distraction sera faite à la SELAS [S] CONSEIL, autorisée à les recouvrer sur son offre de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d’incident notifiées le 1er octobre 2024 par la syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE L’ANTIQUAIRE représenté par la SAS FONCIA [Localité 14] aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile et 1240 du code civil de :
— statuer ce que de droit sur l’irrecevabilité opposée par L’EURL [H] [J] à l’égard des MMA IARD,
— condamner tout succombant aux dépens.
Vu les débats à l’audience d’incident du 4 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
[…].”
I/ Sur la recevabilité des recours à l’encontre de l’EURL [H] [J] ARCHITECTE
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
— sur la prescription
Dans le cadre d’une première instance, une expertise judiciaire a été confiée par ordonnance du 3 juin 2010 à M. [B] qui a rendu son rapport le 29 mars 2013.
Par jugement du 26 août 2014, le tribunal de grande instance de TOULOUSE a notamment :
— déclaré que la SCCV LES JARDINS DE L’ANTIQUAIRE responsable d’un défaut de livraison envers le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES JARDINS DE L’ANTIQUAIRE et envers les copropriétaires demandeurs,
— dit qu’il n’y a jamais eu d’acte de réception entre la SCCV maître de l’ouvrage et les constructeurs et dit par conséquent qu’aucune responsabilité n’est encourue sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
— sur le fondement de l’article 1147 du code civil, déclaré L’EURL [H] [J], co-responsable in solidum avec la SCCV LES JARDINS DE L’ANTIQUAIRE des préjudices subis par la Résidence LES JARDINS DE L’ANTIQUAIRE et par les copropriétaires demandeurs à l’action et les a condamnés à diverses sommes aux intéressés,
— enjoint par conséquent à la SCCV, en qualité de promoteur vendeur, défaillant dans son obligation de livraison et à L’EURL [H] [J], en sa qualité de maître d’oeuvre de payer in solidum notamment au syndicat des copropriétaires la somme de 128.285 au titre des travaux de reprise ou d’achèvement
— dit que la charge définitive de la réparation doit incomber pour 50% à l’architecte et pour 50% à la SCCV LES JARDINS DE L’ANTIQUAIRE,
— enjoint la MMA IARD, en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage de la SCCV LES JARDINS DE L’ANTIQUAIRE de prendre en charge un préjudice matériel évalué à 104.503 euros, “sauf à diviser ses recours contre les responsables sous réserve de la recevabilité de son recours contre son assuré”.
Par exploit d’huissier du 15 janvier 2018, MMA IARD a notamment assigné l’EURL [H] [J] afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 125.877,18 euros, soit 104.530 euros augmentée de la TVA de 20 % outre la réindexation.
Par jugement du 23 mars 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a condamné notamment L’EURL [H] [J] ARCHITECTE à payer à la SA MMA IARD les sommes de :
— 52.843,24 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— 24.530 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 7septembre 2016.
Dans le cadre du présent litige, une nouvelle expertise a été réalisée par M. [Y] désigné par ordonnance du juge des référés du 16 janvier 2020.
Selon l’article 2239 du code civil, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. La suspension de la prescription prévue par l’article 2239 du code civil n’est toutefois pas applicable au délai de forclusion. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Il ressort des articles 2241 et 2242 du code civil que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, l’interruption résultant de la demande en justice produisant ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
En vertu de l’article 1792-4-3 du code civil, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Si les délais prévus par les articles 1792 à 1792-4-3 sont des délais de forclusion, il sera rappelé que l’article 1792-4-3 du code civil ne saurait recevoir application lorsqu’aucune réception de l’ouvrage n’est intervenue ce qui est le cas en l’espèce comme cela a été relevé tant par le jugement du 26 août 2014 que par le rapport de l’expertise judiciaire de M. [Y].
Il en ressort qu’en l’absence de réception de l’ouvrage, le délai de prescription de l’action du maître de l’ouvrage en responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur est de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit connaît ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, étant rappelé que seule une initiative du créancier de l’obligation peut interrompre la prescription et que lui seul peut revendiquer l’effet interruptif de son action et en tirer profit.
Il ressort de ces différents éléments que la prescription a été interrompue par MMA IARD, créancier d’une obligation, en assignant l’EURL [J] ARCHITECTE le 15 janvier 2018, aux fins de condamnation de la somme fixée au titre du préjudice matériel par le tribunal de TOULOUSE le 26 août 2014, cette interruption produisant ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance, soit le 23 mars 2021.
En ce sens, en assignant le 30 janvier 2023, l’EURL [J] ARCHITECTE, MMA IARD a agi dans les délais légaux et les demandes à l’encontre de l’EURL [J] ARCHITECTE ne sont pas irrecevables pour cause de prescription.
— sur l’autorité de la chose jugée
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Il résulte de cet article que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice.
Il ressort des conclusions de l’expert judiciaire, M. [Y], qu’aucun procès-verbal de réception des ouvrages n’a été établi entre le maître d’ouvrage, la SCCV LES JARDINS DE L’ANTIQUAIRE et les entreprises. L’expert judiciaire a pu relever, concernant la propriété de Mme [O], plusieurs désordres évoqués dans le rapport de M. [B] “mais non repris et/ou non solutionnés à la date de notre dernier accedit, malgré les interventions de la société SERBTP”. Il émet des observations similaires concernant les désordres relevés au niveau du logement de Mme [L] et au niveau des parties communes de la copropriété.
L’expert explique que les désordres sont notamment liés à une conception initiale non aboutie et défaillante en de nombreux points, une réalisation entachée d’omissions, d’erreur d’exécution et de non-respect des règles de l’art de la part des entreprises qui sont intervenues, une maîtrise d’oeuvre déficiente dans le cadre de ses missions de direction de l’exécution des travaux, et assistance aux opérations de réception. Il met en avant également la présence de jardinières présentes sur la propriété de la SCI MYAMI non-étanchées contre des murs de la maison d’habitation et une problématique autour d’une collecte des eaux de pluie en indiquant qu’il s’agissait “d’un facteur aggravant vis à vis uniquement de la présence d’humidité et de développement des moisissures”.
Il ressort de cette expertise que des désordres ont été relevés dans les biens de certains copropriétaires et dans les parties communes postérieurement aux jugements du 26 août 2014 et du 23 mars 2021 qui ont retenu la responsabilité de l’EURL [J] ARCHITECTE dans le cadre des premiers désordres. Si l’expert a mis en avant que des désordres avaient déjà été constatés dans le rapport de M. [B], il ne peut être retenu à ce stade que l’ensemble des désordres constatés correspondent à ceux retenus en 2014.
En ce sens, l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée en l’espèce alors que des événements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice notamment la réalisation des travaux préconisés par M. [B] et effectués par les sociétés SERBTP et GEDIM et que des désordres ont été à nouveau constatés.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes de l’EURL [J] ARCHITECTE visant à déclarer la société MMA IARD ou toutes autres parties irrecevables en leur recours à son encontre pour cause de prescription et d’autorité de la chose jugée.
II/ Sur la recevabilité des recours à l’encontre de la SCI MISYL & CO
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il ressort du rapport de M. [B] réalisé le 29 mars 2013 que l’expert judiciaire avait retenu concernant les responsabilités éventuelles de chacun des intervenants les responsabilités uniquement de l’architecte, M. [J] et de la SCCV LES JARDINS DE L’ANTIQUAIRE. Si ce rapport avait préconisé la nécessité de reprendre le mur arrière jardin voisin du bien de Mme [O], il n’était pas fait état d’une responsabilité de la SCI EPHATA, ancienne propriétaire du bien voisin désormais détenu par la SCI MISYL & CO. Cette responsabilité n’était également pas évoquée dans les comptes rendus des réunions n° 2,3,4,5 et 6 produits par la MMA IARD où l’expert a pu constater des traces d’humidité croissantes dans l’appartement de Mme [O] mais sans évoquer d’autres responsabilités que celles de l’architecte.
En revanche, M. [Y] souligne dans son rapport rendu le 22 mars 2022 dans les facteurs ayant lien un lien avec les désordres présents dans le bien de Mme [O] à “la présence de jardinières présentes sur la propriété de la SCI MYAMI non-étanchées contre des murs de la maison d’habitation mais aussi à une collecte des eaux de pluies et de ruissellement non satisfaisante sur la parcelle de cette dernière plus particulièrement au droit du local piscine, de l’abris attenant et de la terrasse située devant ces locaux”, l’expert précisant néanmoins qu’il s’agissait “d’un facteur aggravant vis à vis uniquement de la présence d’humidité et de développement des moisissures”.
Si la SCI MISYL & CO expose que les jardinières, la piscine et le local ont été construits en 2004, soit antérieurement à la résidence LES JARDINS DE L’ANTIQUAIRE, il n’en demeure pas moins qu’un rapport d’expertise amiable de 13 août 2018 réalisé par le cabinet SILEX à la demande de la MMA avait mis en avant l’apparition d’humidité dans le logement de Mme [O] à la suite de fortes pluies et que la question de la gestion des eaux de ruissellement sur la parcelle voisine avait été alors évoquée parmi les causes potentielles à l’origine du désordre.
A la lecture de l’ensemble des pièces, il apparaît que la problématique de la collecte des eaux de pluies au sein de la propriété de la SCI MISYL & CO comme cause à l’origine des désordres dans le bien de Mme [O] a été évoquée pour la première fois dans le rapport d’expertise amiable du 13 août 2018. En assignant la SCI MISYL & CO le 30 janvier 2023, MMA IARD a agi dans le délai de cinq ans prévu par l’article 2224 du code civil. Une observation similaire peut être également faite à l’encontre du syndicat des copropriétaires des JARDINS DE L’ANTIQUAIRE qui n’était pas partie à l’expertise amiable et n’a appris la possible responsabilité de la SCI MISYL & CO que dans l’expertise judiciaire de M. [Y] le 22 mars 2022.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de la SCI MISYL & CO de déclarer irrecevables en leurs recours la SA MMA IARD, le syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE L’ANTIQUAIRE ou toute autre partie à son encontre. Sa demande de mise hors de cause sera également rejetée.
III/ Sur la demande de communication de pièces
L’article 788 du code de procédure civile dispose : “le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces”.
La SCI MISYL & CO sollicite la production des comptes rendus des 7 réunions d’expertise ayant eu lieu avant le rapport de M. [B]. Le juge de la mise en état constate que MMA IARD a produit les comptes rendus des réunions n° 2,3,4,5 et 6. Seuls les comptes rendus de la réunion n°1 du 26 août 2010 et du 22 septembre 2010 et de la réunion technique du 12 octobre 2010 n’ont pas été transmis par cette dernière.
Il sera donc enjoint à la MMA IARD de produire les comptes rendus de la réunion n°1 du 26 août 2010 et du 22 septembre 2010 et de la réunion technique du 12 octobre 2010.
IV/ Sur la demande de dommages et intérêts en raison de la tardiveté de l’incident de la SCI MISYL & CO
Selon l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Le fait que la SCI MISYL & CO ne soulève ses demandes d’irrecevabilité dans des conclusions transmises par voie électronique que le 12 décembre 2024 ne démontre pas une intention dilatoire de la part de cette dernière étant rappelée que l’audience d’incident était fixée au 17 décembre 2024 et que cette audience a fait l’objet d’un renvoi en raison de contraintes liées à la juridiction et non aux parties.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de MMA IARD à ce titre.
III/ Sur les demandes accessoires
Les demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 272 du code de procédure civile, assortie de plein droit de l’exécution provisoire, par mise à disposition au greffe ;
REJETTE la demande de l’EURL [H] [J] ARCHITECTE de voir déclarer la société MMA IARD ou toutes autres parties irrecevables en leur recours à son encontre pour cause de prescription et d’autorité de la chose jugée,
REJETTE la demande de la SCI MISYL & CO de voir déclarer irrecevables en leurs recours la SA MMA IARD, le syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE L’ANTIQUAIRE ou toute autre partie à son encontre en raison de la prescription,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SCI MISYL & CO,
ORDONNE à la SA MMA IARD de communiquer les comptes rendus de la réunion n°1 du 26 août 2010 et du 22 septembre 2010 et de la réunion technique du 12 octobre 2010,
REJETTE la demande de la SA MMA IARD de dommages et intérêts,
RÉSERVE les demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 24 juin 2025 pour conclusions de la société SERBTP et de Mme [V] [L].
La greffière Le juge de la mise en état
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