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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 14 oct. 2025, n° 21/02135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY, (, S.A. SOCIETE NOUVELLE ASPHALTES c / c/ Société AXA FRANCE, Société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A., Société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD, Société MMA IARD, MAF, S.A.R.L. |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A. SOCIETE NOUVELLE ASPHALTES c/ S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, [U] [H], S.A.R.L. AJ BAT, [L] [M], Société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), S.A. [R], Société AXA FRANCE, Société MMA IARD, Société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD
MINUTE N°25/582
Du 17 Octobre 2025
2ème Chambre civile
N° RG 21/02135 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NQFR
Grosse délivrée à:
expédition délivrée à:
Maître Lucien LACROIX
Me Emery CROISE
Maître Philippe DUTERTRE
Maître [G] [V]
Maître [F] [A]
le 17/10/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
dix sept Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 mai 2025 en audience publique, devant :
Président : Madame BENZAQUEN Françoise
Greffier : Madame BENALI Taanlimi, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE
Assesseur : Françoise BENZAQUEN
DEBATS
A l’audience du 20 mai 2025, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 14 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 17 Octobre 2025 après prorogation du délibéré signé par Mélanie MORA, Vice Présidente, Présidente et Taanlimi BENALI,Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort,
DEMANDERESSE:
S.A. SOCIETE NOUVELLE ASPHALTES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 18]
représentée par Maître Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDEURS:
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France M. [Y] [B]
En son établissement en France
[Adresse 16]
[Localité 14]
représentée par Me Aziza ABOU EL HAJA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [U] [H]
[Adresse 10]
[Localité 2]
défaillant
S.A.R.L. AJ BAT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Me Emery CROISE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
M. [L] [M]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 15]
défaillant
S.A. [R], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Maître Philippe DUTERTRE de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Société AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 17]
représentée par Maître Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Société MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Maître Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Maître Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
*****
Vu l’exploit d’huissier du 28 mai 2021 par lequel la SA NOUVELLE ASPHALTES (SNA) a fait assigner monsieur [L] [M], la Mutuelle des Architectes Français (MAF) la SA [R], la SA AXA FRANCE IARD, monsieur [U] [H], la compagnie MMA IARD, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, la SARL AJ BAT devant le tribunal de céans aux fins de les voir condamner à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres actuellement objet des opérations d’expertise judiciaire de monsieur [K], ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de monsieur [K] et réserver les dépens ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 7 mars 2023 ;
Vu les dernières conclusions de la SA Société Nouvelle Asphaltes (rpva 29 octobre 2024) qui sollicite de voir :
Vu l’article 1240 du Code civil,
A titre principal :
DEBOUTER Monsieur [M] et son assureur de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre,
A titre subsidiaire :
LIMITER toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des infiltrations aux droits des garde-corps,
CONDAMNER Monsieur [M] et son assureur, la MAF, ainsi que la compagnie AXA France IARD, en sa qualité d’assureur (de la société SNA), la société [R] et son assureur, la compagnie AXA France IARD, à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des infiltrations aux droits des garde-corps.
REJETER l’exécution provisoire.
CONDAMNER Monsieur [M] et son assureur, la MAF, à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions de monsieur [L] [M] et de la Mutuelle des Architectes Français (rpva 30 octobre 2024) qui sollicitent de voir :
Vu les articles 1240, 1792 et suivants du Code civil,
PRONONCER la réception judiciaire de l’ouvrage,
S’agissant des désordres affectant les garde-corps,
JUGER que la responsabilité des désordres est imputable aux sociétés SNA et BATIAR,
En conséquence,
CONDAMNER in solidum la société SNA, son assureur la société AXA France IARD, les sociétés AXA France IARD et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, assureurs de la société BATIAR, à verser à la MAF la somme de 104.992,17 € correspondant au coût des travaux réparatoires arrêté dans le jugement du 16 janvier 2023 et que cette dernière a versé aux consorts [P].
S’agissant des ouvrages d’assainissement,
JUGER que la responsabilité des désordres est imputable à la société BATIAR,
En conséquence,
CONDAMNER in solidum les sociétés AXA France IARD et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, assureurs de la société BATIAR, à verser à la MAF la somme de 171.897,60 € correspondant au coût des travaux réparatoires arrêté dans le jugement du 16 janvier 2023 et que cette dernière a versé aux consorts [P].
S’agissant des infiltrations d’eau en sous-sol,
JUGER que la responsabilité des désordres est imputable à la société SNA,
En conséquence,
CONDAMNER in solidum la société SNA et ses assureurs la société AXA France IARD à verser à la MAF la somme de 1.609,91 € correspondant au coût des travaux réparatoires arrêté dans le jugement du 16 janvier 2023 et que cette dernière a versé aux consorts [P].
S’agissant des défauts de finition,
JUGER que la responsabilité des désordres est imputable à la société BATIAR,
En conséquence,
CONDAMNER in solidum les sociétés AXA France IARD et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, assureurs de la société BATIAR à verser à la MAF la somme de 121.537, 20 € correspondant au coût des travaux réparatoires arrêté dans le jugement du 16 janvier 2023 et que cette dernière a versé aux consorts [P],
S’agissant des défauts de fermeture concernant la porte d’entrée,
JUGER que la responsabilité des désordres est imputable à la société [R],
En conséquence,
CONDAMNER in solidum la société [R] et son assureur la société AXA France IARD à verser à la MAF la somme de 840 € correspondant au coût des travaux réparatoires arrêté dans le jugement du 16 janvier 2023 et que cette dernière a versé aux consorts [P].
S’agissant du défaut d’alignement des piliers extérieurs,
JUGER que la responsabilité des désordres est imputable à la société E2M,
En conséquence,
CONDAMNER in solidum la société E2M et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD à verser à la MAF la somme de 14.000 € correspondant au coût des travaux réparatoires arrêté dans le jugement du 16 janvier 2023 et que cette dernière a versé aux consorts [P].
S’agissant du défaut de revêtement du carrelage,
JUGER que la responsabilité des désordres est imputable à la société AJ BAT,
En conséquence,
CONDAMNER la société AJ BAT à verser à la MAF la somme de 24.499 € correspondant au coût des travaux réparatoires arrêté dans le jugement du 16 janvier 2023 et que cette dernière a versé aux consorts [P].
CONDAMNER in solidum la société SNA, ses assureurs les sociétés AXA France IARD et SMABTP, les sociétés AXA France IARD et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, assureurs de la société BATIAR, la société E2M et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, la société [R] et son assureur la société AXA France IARD et la société AJ BAT à verser à la MAF les sommes versées au titre des dépens dans le cadre de l’exécution du jugement du 16 mars 2023.
CONDAMNER in solidum la société SNA, ses assureurs les sociétés AXA France IARD et SMABTP, les sociétés AXA France IARD et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, assureurs de la société BATIAR, la société E2M et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, la société [R] et son assureur la société AXA France IARD et la société AJ BAT à verser à la MAF la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions de la SA [R] (rpva 23 octobre 2024) qui sollicite de voir :
VU le rapport de monsieur [K] déposé “en l’état”,
VU les dispositions des articles 1792 et 1103 du code civil,
DEBOUTER le demandeur principal et la société SNA de toutes leurs demandes fins et prétentions à son encontre,
Condamner tout succombant au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Très subsidiairement,
CONDAMNER AXA France IARD (son assureur) à la relever et garantir ;
Vu les dernières conclusions de la SA AXA FRANCE IARD recherchée es qualité d’assureur de BATIAR (rpva 28 octobre 2024) qui sollicite de voir :
Vu les articles 1792 et suivant du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
A TITRE LIMINAIRE
JUGER irrecevables les demandes de Monsieur [M] et de la MAF
JUGER que pour s’estimer subrogé dans les droits d’une personne physique ou morale, le subrogé doit apporter la preuve d’un paiement ou d’une subrogation expresse du subrogeant.
JUGER que Monsieur [M] et la MAF ne font état ni d’une preuve de paiement, ni d’une subrogation expresse du subrogeant.
JUGER qu’aucune condamnation in solidum ne pourra être prononcée à son encontre pour des désordres qui ne concerneraient pas son assuré BATIAR
JUGER qu’AXA es qualité d’assureur de BATIAR ne pourra être recherchée que pour les désordres tenant aux garde-corps, ouvrages d’assainissement et défauts de finition,
Partant,
DEBOUTER Monsieur [M] et son assureur la MAF de l’ensemble des ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre es qualité d’assureur de BATIAR
DEBOUTER les parties de toutes leurs demandes, fins et prétentions destinées à solliciter sa condamnation in solidum pour des désordres qui ne concerneraient pas son assuré BATIAR
LA METTRE PUREMENT ET SIMPLEMENT hors cause es qualité d’assureur de BATIAR,
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que sa garantie décennale es qualité d’assureur décennal de BATIAR ne peut être mobilisée.
JUGER que pour mobiliser la garantie décennale d’un assureur, l’ouvrage doit être réceptionné
JUGER qu’aucun procès-verbal de réception n’a été dressé.
JUGER qu’aucune réception tacite n’est intervenue,
JUGER que la réception judiciaire d’un bien à usage d’habitation ne peut être prononcée que si le bien est apte à être habité,
JUGER que lorsqu’un bien est présenté comme étant impropre à destination, il ne peut par conséquent pas être apte à être habité,
JUGER que l’expert judiciaire présente l’ouvrage comme non-réceptionné,
JUGER que la garantie décennale suppose que les désordres soient apparus postérieurement à la réception
JUGER que les désordres apparus en cours de chantier ne relèvent pas de la garantie décennale des assureurs,
JUGER que les désordres reprochés à BATIAR sont apparus en cours de chantier et ressortent du procès-verbal de constat du 22 avril 2015 ainsi que dans les comptes-rendus de chantier des 12 janvier et 20 janvier 2015,
JUGER que les travaux de finition sont des travaux esthétiques lesquels ne rentrent aucunement dans le champ de mobilisation de la garantie décennale d’un assureur,
JUGER que Monsieur [M] et son assureur la MAF ne rapportent pas la preuve que ces désordres esthétiques affectent tellement le bien qu’il en deviendrait impropre à destination.
JUGER que l’Expert judiciaire considère dans son rapport qu’au sujet des travaux de finition, les réclamations se rapportent à des imperfections engendrant des dommages de caractère esthétique.
JUGER que BATIAR n’a commis aucune faute sur les garde-corps dès lors que l’expert judiciaire relève qu’il s’agit d’un défaut d’étanchéité, lot qui n’était pas à la charge de BATIAR.
Par conséquent,
DEBOUTER Monsieur [M] et son assureur la MAF de leurs demandes de prononciation d’une réception judiciaire.
DEBOUTER Monsieur [M] et son assureur la MAF de leurs demandes de mobilisation de sa garantie décennale es qualité d’assureur de BATIAR.
LA METTRE purement et simplement hors de cause es qualité d’assurer de BATIAR.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Sur les recours :
JUGER que la première réclamation est intervenue au moins dans les 5 ans de la résiliation de la police d’assurance souscrite auprès des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, si bien que ses garanties sont susceptibles d’être mobilisées.
CONDAMNER la Compagnie d’assurance SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre es qualité d’assureur de BATIAR.
JUGER que la société E2M avait en charge le lot VRD
JUGER que le maître d’œuvre a manqué à sa mission concernant les ouvrages d’assainissement, manquant à sa mission de conception et de suivi d’exécution,
JUGER que la responsabilité de BATIAR ne peut dépasser les 30 % sur les ouvrages d’assainissement et ainsi la condamnation d’AXA ne pourra s’élever à plus de 36.461, 16 euros.
CONDAMNER la MAF et Monsieur [M] à la relever et garantir de l’ensemble des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
CONDAMNER les MMA es qualité d’assureur de E2M à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre pour le désordre tenant en l’assainissement
Sur le quantum des demandes de condamnation :
JUGER que la somme de 171.897,60 euros sollicitée par la MAF et Monsieur [M] dans leurs conclusions constitue une erreur de plume, laquelle somme doit être entendue par 121.537, 20 euros tel qu’il résulte de leurs écritures et conformément au jugement du Tribunal judiciaire de NICE du 16 janvier 2023.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
REJETER l’exécution provisoire,
JUGER les plafonds et franchises opposables ;
DEBOUTER les parties de l’ensemble de leur demande formulées à titre de dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens.
CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction sera faites au profit de la SCP ASSUS-JUTTNER AVOCATS ASSOCIES ;
Vu les dernières conclusions de la SA AXA FRANCE IARD recherchée es qualité d’assureur de [R] (rpva 28 octobre 2024) qui sollicite de voir :
Vu les articles 1792 et suivant du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
A TITRE LIMINAIRE
JUGER irrecevables les demandes de Monsieur [M] et de la MAF
JUGER que pour s’estimer subrogé dans les droits d’une personne physique ou morale, le subrogé doit apporter la preuve d’un paiement ou d’une subrogation expresse du subrogeant.
JUGER que Monsieur [M] et la MAF ne font état ni d’une preuve de paiement, ni d’une subrogation expresse du subrogeant.
JUGER qu’aucune condamnation in solidum ne pourra être prononcée à son encontre pour des désordres qui ne concerneraient pas son assuré [R]
JUGER qu’AXA es qualité d’assureur de [R] ne pourra être recherchée que pour le désordre tenant au défaut de fermeture de la porte d’entrée
Partant,
DEBOUTER Monsieur [M] et son assureur la MAF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre, es qualité d’assureur de [R],
La METTRE purement et simplement hors de cause es qualité d’assureur de [R]
DEBOUTER les parties de toutes leurs demandes, fins et prétentions destinées à solliciter sa condamnation in solidum pour des désordres qui ne concerneraient pas son assuré [R]
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que sa garantie décennale es qualité d’assureur décennal de [R] ne peut être mobilisée.
JUGER que pour mobiliser la garantie décennale d’un assureur, l’ouvrage doit être réceptionné
JUGER qu’aucun procès-verbal de réception n’a été dressé.
JUGER qu’aucune réception tacite n’est intervenue.
JUGER que la réception judiciaire d’un bien à usage d’habitation ne peut être prononcée que si le bien est apte à être habité.
JUGER que lorsqu’un bien est présenté comme étant impropre à destination, il ne peut par conséquent pas être apte à être habité.
JUGER que l’expert judiciaire présente l’ouvrage comme non-réceptionné.
JUGER que la garantie décennale suppose que les désordres soient apparus postérieurement à la réception.
JUGER que les désordres apparus en cours de chantier ne relèvent pas de la garantie décennale des assureurs
JUGER que le désordre reproché à [R] est apparu en cours de chantier.
JUGER que [R] n’a commis aucune faute susceptible de mobiliser sa garantie décennale dès lors que le désordre tenait en un réglage et qu’il est aujourd’hui solutionné.
Par conséquent,
DEBOUTER Monsieur [M] et son assureur la MAF de leurs demandes de prononciation d’une réception judiciaire.
DEBOUTER Monsieur [M] et son assureur la MAF de leurs demandes de mobilisation de sa garantie décennale es qualité d’assureur de [R].
La mettre purement et simplement hors de cause es qualité d’assureur de [R]
A TITRE SUBSIDIAIRE SUR LES RECOURS
JUGER que le maître d’œuvre a manqué à sa mission concernant les ouvrages d’assainissement, manquant à sa mission de conception et de suivi d’exécution.
JUGER que si sa garantie était mobilisée, elle le serait en raison d’une faute de son assuré.
Par conséquent :
CONDAMNER la société [R], la MAF et Monsieur [M] à la relever et garantir de l’ensemble des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
REJETER l’exécution provisoire,
JUGER les plafonds et franchises opposables ;
DEBOUTER les parties de l’ensemble de leur demande formulées à titre de dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens.
CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction sera faites au profit de la SCP ASSUS-JUTTNER AVOCATS ASSOCIES ;
Vu les dernières conclusions de la SA AXA FRANCE IARD recherchée es qualité d’assureur de SNA (rpva 28 octobre 2025) qui sollicite de voir :
Vu les articles 1792 et suivant du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
A TITRE LIMINAIRE
JUGER irrecevables les demandes de Monsieur [M] et de la MAF,
JUGER que pour s’estimer subrogé dans les droits d’une personne physique ou morale, le subrogé doit apporter la preuve d’un paiement ou d’une subrogation expresse du subrogeant.
JUGER que Monsieur [M] et la MAF ne font état ni d’une preuve de paiement, ni d’une subrogation expresse du subrogeant.
JUGER que aucune condamnation in solidum ne pourra être prononcée à son encontre pour des désordres qui ne concerneraient pas son assuré SNA.
JUGER qu’AXA es qualité d’assureur de SNA ne pourra être potentiellement recherchée que pour le désordre tenant en le garde-corps et les infiltrations d’eau en sous-sol.
Partant,
DEBOUTER Monsieur [M] et son assureur la MAF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre es qualité d’assureur de SNA.
DEBOUTER les parties de toutes leurs demandes, fins et prétentions destinées à solliciter sa condamnation in solidum pour des désordres qui ne concerneraient pas son assuré SNA.
La METTRE PUREMENT ET SIMPLEMENT hors cause es qualité d’assureur de SNA.
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que sa garantie décennale es qualité d’assureur décennal de SNA ne peut être mobilisée.
JUGER que pour mobiliser la garantie décennale d’un assureur, l’ouvrage doit être réceptionné
JUGER qu’aucun procès-verbal de réception n’a été dressé.
JUGER qu’aucune réception tacite n’est intervenue.
JUGER que la réception judiciaire d’un bien à usage d’habitation ne peut être prononcée que si le bien est apte à être habité.
JUGER que lorsqu’un bien est présenté comme étant impropre à destination, il ne peut par conséquent pas être apte à être habité.
JUGER que l’expert judiciaire présente l’ouvrage comme non-réceptionné.
JUGER que la garantie décennale suppose que les désordres soient apparus postérieurement à la réception.
JUGER que les désordres apparus en cours de chantier ne relèvent pas de la garantie décennale des assureurs.
JUGER que les désordres reprochés à SNA sont apparus en cours de chantier.
JUGER que SNA n’a commis aucune faute susceptible de mobiliser sa garantie décennale.
JUGER qu’elle n’est pas assureur à la date de réclamation.
Par conséquent,
DEBOUTER Monsieur [M] et son assureur la MAF de leurs demandes de prononciation d’une réception judiciaire.
DEBOUTER Monsieur [M] et son assureur la MAF de leurs demandes de mobilisation de sa garantie décennale es qualité d’assureur de SNA.
JUGER que sa garantie n’est pas mobilisable sur le fondement des garanties facultatives.
La mettre purement et simplement hors de cause es qualité d’assurer de SNA.
A TITRE SUBSIDIAIRE SUR LES RECOURS
Sur les garde-corps :
JUGER que le maître d’œuvre a manqué à sa mission manquant à sa mission de conception et de suivi d’exécution
JUGER que la société E2M CONSTRUCTION est également intervenue sur les garde-corps litigieux, tout comme la société [R] et BATIAR.
JUGER que si sa garantie était mobilisée, elle le serait en raison d’une faute de son assuré
Par conséquent :
S’il survenait par extraordinaire que la juridiction de céans retenait une responsabilité de SNA et qu’a fortiori elle jugeait comme mobilisable sa garantie décennale, alors il lui appartiendra de CONDAMNER le maître d’œuvre Monsieur [M] ainsi que son assureur la MAF, mais également la société E2M CONSTRUCTION ainsi que ses assureurs les MMA, mais également la société SNA et [R] à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre tenant aux garde-corps.
Sur les infiltrations en sous-sol :
JUGER que l’Expert judiciaire stigmatise le maître d’œuvre dans sa mission ce qu’il aurait tant manqué à sa mission de conception qu’à celle de suivi d’exécution
JUGER que la société E2M est intervenue au titre des travaux de préparation des murs périphériques et des surfaces concernées par les infiltrations
Par conséquent :
S’il survenait par extraordinaire que la juridiction de céans retenait une responsabilité de SNA et qu’a fortiori elle jugeait comme mobilisable sa garantie décennale, alors il lui appartiendra de CONDAMNER le maître d’œuvre Monsieur [M] ainsi que son assureur la MAF, mais également la société E2M CONSTRUCTION ainsi que ses assureurs les MMA, à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre tenant aux infiltrations en sous-sol.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
REJETER l’exécution provisoire,
JUGER les plafonds et franchises opposables ;
DEBOUTER les parties de l’ensemble de leur demande formulées à titre de dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens.
CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction sera faites au profit de la SCP ASSUS-JUTTNER AVOCATS ASSOCIES ;
Vu les dernières conclusions de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (Syndicats BEAZLEY AFB 623 et AFB 2623) par suite d’une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020, prise en qualité d’assureur de la société BATIAR au titre d’une police DECEM SECOND & GROS ŒUVRE n°CRCD01-017309 sous toutes réserve de garantie (rpva 31 octobre 2024) qui sollicite de voir :
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile
Vu les articles L121-12 et L124-3 du Code des assurances
Vu les articles 1240, 1231-1, 1342-2, 1353 et 1792 et suivants du Code civil
A titre liminaire :
Lui donner acte qu’elle vient aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (Syndicats AFB 623 et AFB 2623),
A titre principal :
DEBOUTER Monsieur [M] et son assureur, la MAF, ou toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions formées ou qui seraient formées à son encontre ;
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire le Tribunal entrait en voie de condamnation à son encontre,
LIMITER les travaux de reprise relatifs en lien avec les réclamations n°4 à 12 à la somme de 121.537,20 € ;
DEDUIRE de toute condamnation prononcée à son encontre le montant de la franchise contractuelle de 1.000 € opposable à toutes les parties au titre des garanties facultatives,
LIMITER le montant des condamnations aux plafonds de garantie contractuellement prévus,
LIMITER la part de responsabilité de la société BATIAR à :
— 30 % au titre de la réclamation n°2 relative aux dysfonctionnements du réseau d’assainissement dont la reprise est chiffrée à la somme de 171.897,60 € ;
— 80 % au titre des réclamations n°4 à 12 relatives aux défauts de finition dont la reprise est chiffrée à la somme de 121.537, 20 € ;
En conséquence,
LIMITER les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre aux sommes de :
— 51.569, 28 € au titre de la réclamation n°2 relative aux dysfonctionnements du réseau d’assainissement
— 97.229,76 € au titre des réclamations n°4 à 12 relatives aux défauts de finition.
A défaut,
CONDAMNER in solidum Monsieur [M] et son assureur la MAF, à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
En tout état de cause,
DEBOUTER toutes les parties de leurs demandes formées à son encontre au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ou des dépens,
CONDAMNER in solidum Monsieur [M] et son assureur, la MAF, au paiement de la somme de 5.000 € entre ses mains au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Maître Aziza ABOU EL HAJA, en application de l’article 699 du Code de procédure civile,
DEBOUTER Monsieur [M] et son assureur, la MAF, de leur demande formée au titre de l’exécution provisoire et subsidiairement DESIGNER un séquestre avec mission de recevoir le montant des condamnations mises à sa charge ;
Vu les dernières conclusions de la SA MMA IARD et de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (rpva 30 octobre 2024) qui sollicitent de voir :
Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu l’article L.241-1 du Code des assurances,
Vu l’annexe I de l’article A.243-1 du Code des assurances,
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL :
Juger que Monsieur [M] et son assureur la compagnie MAF ne sont pas fondés à exercer une action à leur encontre au visa des articles 1792 et suivants du Code Civil,
Par conséquent,
Débouter Monsieur [M] et son assureur MAF, ainsi que toutes autres parties, de
l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Juger que Monsieur [M] et la compagnie MAF ne peuvent solliciter le prononcé d’une réception judiciaire, ni même tacite, dans la mesure ou le maitre d’ouvrage n’est pas partie à la présente procédure,
Juger qu’aucune réception des travaux n’a donc été prononcée ;
Par ailleurs,
Juger que le désordre relatif à un défaut d’alignement de deux piliers bétons en façade du RDC imputé à la société E2M CONSTRUCTION est de nature esthétique ;
Juger que le désordre relatif à un défaut d’alignement de deux piliers bétons en façade du RDC imputé à la société E2M CONSTRUCTION est apparu en cours de chantier et était donc visible à la réception ;
Juger que le désordre relatif à un défaut d’alignement de deux piliers bétons en façade du RDC imputé à la société E2M CONSTRUCTION est réservé à la réception ;
Juger que la garantie responsabilité civile décennale souscrite par la société E2M CONSTRUCTION auprès d’elles n’est pas mobilisable ;
Juger les garanties complémentaires responsabilité civile décennale « après réception » souscrite par la société E2M CONSTRUCTION auprès d’elles n’a pas vocation à garantir un désordre apparu en cours de chantier ;
Juger que les garanties responsabilités civiles souscrites n’ont pas plus vocation à être mobilisées en l’absence de dommages aux tiers ;Page 19 sur 20
Juger que la garantie facultative des dommages intermédiaires souscrite par la société E2M CONSTRUCTION auprès d’elles n’est pas mobilisable ;
Par conséquent,
Juger qu’aucune garantie souscrite par la société E2M CONSTRUCTION auprès d’elles n’est mobilisable,
Débouter Monsieur [M], son assureur, la MAF mais également toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre au titre du coût de reprise du défaut d’alignement de deux piliers bétons en façade du rez-de-chaussée ;
Débouter la compagnie AXA France IARD es qualité d’assureur de la société SNA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,
Les mettre hors de cause ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Juger Monsieur [M] responsable du désordre relatif au défaut d’implantation des piliers bétons ;
Juger qu’il convient, concernant le désordre relatif au défaut d’implantation des piliers bétons, d’opérer un partage de responsabilité à hauteur de 40 % pour Monsieur [M] et son assureur MAF et 60 % pour la société E2M CONSTRUCTION.
Par conséquent,
Juger qu’il convient de limiter le quantum des condamnations mises à leur charge au titre du coût de reprise du défaut d’alignement de deux piliers bétons en façade du rez-de-chaussée sans pouvoir excéder la somme de 8.400 € ;
Juger qu’en cas de condamnation il sera fait application des plafonds de garantie et franchises contractuelles de la police souscrite par la société E2M CONSTRUCTION auprès d’elles ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Juger n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner in solidum Monsieur [M], son assureur la MAF et tous succombants à leur payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Paul RENAUDOT, membre de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT sous sa due affirmation de droit et conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
La SARL AJ BAT a constitué avocat mais n’a conclu.
Monsieur [U] [H] n’a pas constitué avocat.
Vu l’ordonnance de clôture du 11 avril 2024 fixant la clôture différée au 1er novembre 2024, fixant l’affaire à l’audience de plaidoirie du 17 décembre 2024 ;
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 20 mai 2025 ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Suivant contrat d’architecture pour la réalisation d’une maison individuelle du 16 août 2010, M. [Z] [P], M. [I] [P] et Mme [O] [P] ont confié à M. [L] [M], architecte assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français, la maîtrise d’œuvre complète incluant la coordination inter-entreprises de l’opération de réalisation d’une maison destinée à la location au [Adresse 20] sise136 [Adresse 19].
Après des difficultés dans la tenue de ce chantier de construction, non achevé plusieurs années après son ouverture, le conseil des consorts [P] a notifié à M. [L] [M] la résolution unilatérale pour inexécution du contrat de maîtrise d’œuvre par lettre recommandée avec avis de réception du 27 février 2015.
Par actes d’huissier du 14 mars 2016, M. [L] [M] a fait assigner en référé M. [Z] [P], M [I] [P] et Mme [O] [P] aux fins d’obtenir le paiement de la somme provisionnelle de 40.000 euros à valoir sur le paiement de ses honoraires ainsi que l’instauration d’une mesure d’expertise.
Par actes d’huissier du 30 mai 2016, M. [Z] [P], M. [I] [P] et Mme [O] [P] ont fait assigner en intervention forcée M. [U] [H], la société [R], la Société Nouvelle d’Asphaltes et la société Batiar intervenues à l’opération de construction.
Par ordonnance du 20 décembre 2016, le juge des référés a débouté toutes les parties de leurs demandes de paiement de provisions et a ordonné une expertise confiée à M. [C] [K], expert près la cour de cassation.
M. [C] [K] a déposé son rapport d’expertise le 10 janvier 2022.
Par actes d’huissier du 5 et 6 juillet 2022, M. [Z] [P], M. [I] [P] et Mme [O] [P] ont fait assigner M. [L] [M] et son assureur, la société Mutuelle des Architectes Français, devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices matériels et moral.
Par jugement en date du 16 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nice a :
— Condamné M. [L] [M] à payer à M. [Z] [P], M. [I] [P] et Mme [O] [P] la somme de 33.688,30 euros en remboursement des honoraires indument perçus ;
— Condamné M. [L] [M] à payer à M. [Z] [P], M. [I] [P] et Mme [O] [P] la somme de 10.000 euros en indemnisation du préjudice moral causé par l’exécution déloyale du contrat et ses suites,
— Condamné in solidum M. [L] [M] et la société Mutuelle des Architectes Français à payer à M. [Z] [P], M. [I] [P] et Mme [O] [P] la somme totale de 744.636,61 euros en réparation des préjudices consécutifs à l’inexécution et à l’exécution fautive du contrat de maîtrise d’œuvre complète et de coordination du chantier de construction d’une maison individuelle daté du 10 août 2016,
— Condamné in solidum M. [L] [M] et la société Mutuelle des Architectes Français à payer à M. [Z] [P], M. [I] [P] et Mme [O] [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté M. [Z] [P], M. [I] [P] et Mme [O] [P] du surplus de leurs demandes,
— Rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
— Condamné in solidum M. [L] [M] et la Mutuelle des Architectes Français aux dépens, en ce compris les frais d’expertise de M. [C] [K].
Sur l’absence de mise en cause de la société E2M CONSTRUCTION :
La société E2M CONSTRUCTION n’est pas dans la cause.
Or, la Mutuelle des Architectes Français et monsieur [M] sollicitent sa condamnation à leur payer diverses sommes.
Ils devront la mettre en cause s’ils souhaitent solliciter sa condamnation.
A défaut, leurs demandes à son encontre seront irrecevables.
Sur les demandes de monsieur [M] et de la Mutuelle des Architectes Français :
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 444 du code de procédure civile dispose notamment que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Aux termes de l’article L121-12 du code des assurances, sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, monsieur [M] et la Mutuelle des Architectes Français sollicitent de voir condamner in solidum la société SNA, son assureur la société AXA France IARD, les sociétés AXA France IARD et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, assureurs de la société BATIAR, la SA [R], E2M Construction et la SARL AJ BAT à payer à la Mutuelle des Architectes Français diverses sommes au paiement desquelles ils ont été condamnés par jugement du 16 janvier 2023, indiquant que la Mutuelle des Architectes Français a payé ces sommes aux consorts [P], maîtres d’ouvrage.
La compagnie AXA FRANCE IARD invoque justement le fait que pour se dire subrogé dans les droits d’une personne physique ou morale, le subrogé doit apporter la preuve d’un paiement ou d’une subrogation expresse du subrogeant.
Monsieur [M] et la MAF ne font état ni d’une preuve de paiement, ni d’une subrogation expresse du subrogeant.
En effet, les seules pièces qu’ils produisent à l’appui de leurs demandes en paiement (pièces 17 et 18) intitulées « courrier officiel » sans aucun justificatif, ni accusé de réception (pourtant évoqué dans ces courriers) sont insuffisantes, au vu de l’argument du défaut de preuve du paiement soulevé par AXA FRANCE IARD.
La production du jugement du 16 janvier 2023 ne prouve pas que les sommes ont été versées.
En conséquence, il convient de rouvrir les débats et d’enjoindre à monsieur [M] et à la MAF de produire le justificatif du paiement aux consorts [P] (ou à leur conseil par le biais de la CARPA) des sommes réclamées, conformément aux condamnations prononcées par le jugement du tribunal judiciaire de Nice le 16 janvier 2023,
Dans l’attente, l’ensemble des demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats,
ENJOINT à monsieur [L] [M] et à la Mutuelles des Architectes Français de produire le justificatif du paiement aux consorts [P] (ou à leur conseil par le biais de la CARPA) des sommes réclamées, conformément aux condamnations prononcées par le jugement du tribunal judiciaire de Nice le 16 janvier 2023,
ENJOINT à monsieur [L] [M] et à la Mutuelles des Architectes Français de mettre en cause la société E2M CONSTRUCTION s’ils souhaitent maintenir leur demande de condamnation à son encontre,
DIT qu’à défaut de mise en cause de cette société E2M CONSTRUCTION, leurs demandes à son encontre seront déclarées irrecevables,
DIT que dans l’attente l’ensemble des demandes seront réservées,
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 18 décembre 2025, pour vérification par le juge de la mise en état de la production du justificatif sollicité, de la mise en cause éventuelle de la société E2M CONSTRUCTION, et conclusions éventuelles des parties le cas échéant.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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