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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 7 févr. 2025, n° 23/01806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[Z] c/ Société EASYJET EUROPE AIRLINE
MINUTE N°
DU 07 Février 2025
N° RG 23/01806 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O7FM
Grosse délivrée
à Me RIFFAUT Elodie
Copie délivrée
à Me ZUCCARELLI Jérôme
le
DEMANDEUR:
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me RIFFAUT Elodie, avocat au barreau de Paris, substituée par Me CASALONGA Dorastella, avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSE:
Société EASYJET EUROPE AIRLINE
[Adresse 3] [Localité 4] Bedforshire
[Localité 4] United Kingdom
représentée par Me ZUCCARELLI Jérôme, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 20 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 23 janvier 2023, Monsieur [I] [Z] a fait convoquer la compagnie aérienne EASYJET EUROPE AIRLINE devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :
250,00 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement150,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive300,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileLa condamnation de la société EASYJET aux entiers dépens et l’exécution provisoire de la présente décision
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 décembre 2024.
A cette audience, Monsieur [I] [Z] représenté par Maître Elodie RIFFAUT maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’il a acheté un billet d’avion auprès de la compagnie aérienne EASYJET pour un voyage le 23 juillet 2022 au départ de [6] et à destination de [Localité 5].
Il indique que le vol n° EC 4137 reliant [6] à [Localité 5] le 23 juillet 2022 a été annulé, qu’il a sollicité auprès de la compagnie aérienne EASYJET le paiement de l’indemnité forfaitaire due conformément aux dispositions du Règlement européen du 11 février 2004 et que cette dernière n’a pas fait droit à sa demande.
Que la compagnie aérienne a eu un comportement abusif en manquant volontairement à son obligation d’indemnisation et ce malgré les demandes préalables à l’introduction de la présente instance.
Il fait valoir qu’à la suite de l’annulation de son vol il n’a pas été réacheminé vers sa destination finale, [Localité 5].
Que le 8 novembre 2022 il a mis la société EASYJET en demeure de lui verser l’indemnisation forfaitaire à laquelle il a droit mais que cette dernière lui a opposé un refus en retour en affirmant que l’annulation du vol litigieux était due à des restrictions de contrôle aérien sur un secteur précédent de l’aéronef la veille, rendant ce dernier indisponible pour être à Paris le 23 juillet 2022 afin d’opérer le vol litigieux à destination de [Localité 5].
Qu’elle ne fournit pas la preuve de ces allégations et qu’elle ne saurait par conséquent être exonérée de sa responsabilité en invoquant des circonstances extraordinaires à l’origine de l’annulation du vol qui ne sont nullement établies et qu’elle ne justifie pas d’avantage avoir mis en œuvre des mesures raisonnables afin d’éviter les circonstances à l’origine de l’annulation du vol.
Qu’elle ne fournit aucune précision sur l‘origine des créneaux imposés par les contrôleurs aériens sur les rotations précédentes de l’aéronef le 22 juillet 2022 qui accusait un tel retard qu’il ne pouvait pas opérer le vol litigieux alors que ces simples restrictions de trafic sont inhérentes à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien.
La compagnie aérienne EASYJET représentée par Maître Jérôme ZUCCARELLI sollicite que le requérant soit débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le vol litigieux a été annulé en raison de restrictions du trafic aérien survenues sur les rotations précédentes de la veille, soit le 22 juillet 2022.
Que l’avion devant effectuer la liaison [6] [Localité 5] le 23 juillet 2022 n’ayant par conséquent pas pu retourner à l’aéroport de [6] afin de débuter ses rotations, le vol du requérant a été annulé.
Que le rapport « Daily briefing » d’Eurocontrol démontre que l’espace aérien parisien a été particulièrement affecté par les restrictions du trafic aérien du 22 juillet 2022 lesquelles constituent bien des circonstances extraordinaires qui ont affecté un avion sur une ou plusieurs rotations.
Que le lien de causalité est parfaitement démontré entre l’avion qui devait opérer le vol litigieux et l’ensemble des vols impactés par les restrictions du contrôle aérien.
Que cet ensemble d’éléments constitue une circonstance extraordinaire pour laquelle toutes les mesures raisonnables ont été prises.
Que la société EASYJET a informé le demandeur par mail de l’annulation de son vol et lui a proposé un réacheminement sur un autre vol sans frais supplémentaires ou un avoir de la valeur totale du billet ou un remboursement.
Que ce dernier a opté pour un remboursement du billet de telle sorte qu’il n’était plus éligible au réacheminement dans les meilleurs délais.
Que le requérant ne rapporte pas la preuve que la compagnie aérienne a eu un comportement qui serait de nature à dégénérer en abus en ne versant pas immédiatement l’indemnité sollicitée et qu’on ne saurait par conséquent valablement lui reprocher sa résistance abusive.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
La preuve de l’existence du contrat de transport pèse donc sur la partie qui l’invoque au soutien de ses demandes.
En revanche, il n’appartient pas au passager de rapporter la preuve du retard ou de l’annulation du vol qu’il invoque, mais au transporteur de démontrer qu’il a exécuté les obligations dont il est débiteur, celui-ci disposant des listings de vol permettant aisément de démontrer la réalité des circonstances des vols litigieux.
En vertu des dispositions de l’article 5.3 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, il est instauré un principe de responsabilité sans faute de l’exploitant aérien, lequel ne peut échapper à sa responsabilité que s’il est en mesure de prouver que la perturbation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
En application des dispositions des articles 5 et 7 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, les passagers ont droit notamment en cas d’annulation d’un vol, à une indemnisation forfaitaire dont le montant varie selon la distance parcourue entre l’aéroport de départ et la destination finale du vol.
L’indemnité est de 250,00 euros par passagers pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins.
L’article 14 du Règlement CE n°261/2004 fait peser sur le transporteur aérien notamment l’obligation de présenter une notice d’information à tous les passagers subissant un retard d’au moins trois heures pour rendre effectif leur droit à indemnisation.
Dans le contexte aérien, il a été jugé que les termes circonstances extraordinaires désignent un évènement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur concerné et échappe à la maitrise effective de celui-ci du fait de sa nature ou de son origine, étant précisé que les circonstances qui permettent de déroger au droit à indemnisation tel que prévu par le Règlement CE doivent être interprétées de manière stricte.
En l’espèce, il ressort des éléments et pièces versés aux débats, que Monsieur [I] [Z] a conclu un contrat de transport avec la compagnie aérienne EASYJET pour un voyage entre [6] et [Localité 5] le 23 juillet 2022 et que ce vol n° EC 4137 a été annulé.
La compagnie aérienne EASYJET tente de s’exonérer de sa responsabilité sans faute en indiquant que le vol litigieux a été annulé en raison de restrictions du contrôle aérien qui ont affecté les rotations précédentes de l’avion la veille, soit le 22 juillet 2022 et que l’avion n’ayant pas pu rejoindre [6] pour débuter ses rotations le 23 juillet 2022, le vol que devait emprunter le requérant a été annulé.
Or, il convient de relever que les documents internes qu’elle fournit à cet effet ne permettent nullement d’expliquer de façon certaine et compréhensible les raisons de cette annulation de vol afin et de l’exonérer de la responsabilité sans faute mise à charge.
Il s’agit en effet de documents à usage interne pour la plupart non traduits en français et dont la lecture et l’interprétation plus qu’approximative qui en est faite ne permet pas de faire le lien de façon claire et précise entre l’annulation du vol litigieux et les motifs invoqués.
Ces derniers sont en l’espèce insuffisants pour justifier l’existence d’une circonstance extraordinaire qui n’aurait pas pu être évitée même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Dans ces conditions, Monsieur [I] [Z] est bien fondé à faire valoir son droit à indemnisation du fait de l’annulation de son vol n° EC 4137 entre [6] et [Localité 5] et à réclamer le versement de la somme de 250 euros.
En conséquence, la compagnie aérienne EASYJET EUROPE AIRLINE sera condamnée à payer à Monsieur [I] [Z] la somme de 250 euros à titre d’indemnisation forfaitaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il sera rappelé que le droit de défense est légitime et n’est pas en soi caractéristique d’une faute constitutive de résistance abusive justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
Le fait que la compagnie aérienne n’ait pas versé immédiatement l’indemnité sollicitée ne peut être considéré comme constituant une résistance abusive.
Il n’est en l’espèce justifié d’aucun préjudice distinct de l’indemnisation déjà accordée.
Monsieur [I] [Z] sera débouté de cette demande.
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
La compagnie aérienne EASYJET EUROPE AIRILINE sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de condamner la compagnie aérienne EASYJET EUROPE AIRLINE à verser à Monsieur [I] [Z] la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Condamne la société EASYJET EUROPE AIRLINE à payer à Monsieur [I] [Z] la somme de 250,00 euros à titre d’indemnisation forfaitaire pour l’annulation du vol n° EC 4137 ;
Déboute Monsieur [I] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la société EASYJET EUROPE AIRLINE à payer à Monsieur [I] [Z] la somme de 200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société EASYJET EUROPE AIRLINE aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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