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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 28 févr. 2025, n° 25/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00185 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6NR
MINUTE : 25/00114
ORDONNANCE
rendue le 28 février 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [C] [F]
née le 23 Avril 1992 à [Localité 7]
Chez ses parents
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante, assistée de Me Lucrèce CHERAMY, avocat au barreau
de [Localité 8]
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [N] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, régulièrement avisée par courrier simple le 24/02/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis, le conseil soulève des nullités; l’incident est joint au fond;
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Février 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [C] [F] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [C] [F] a été admise depuis le 18/02/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [N] [F], sa mère ;
Attendu que par requête reçue le 24 Février 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [K] en date du 24/02/2025 qu’il a constaté : “Patiente présente une désorganisation intellectuelle avec un discours diffluent et ambivalent notamment sur la recherche à la fois de majoration et baisse de la sédation. Il persiste des pensées et envies de consommations de toxique, et il persiste un ralentissement et une sédation marquée.
Une poursuite de l’hospitalisation pour une surveillance et un ajustement de ses traitements anxiolytiques et sédatifs sont nécessaires, ainsi que la mise à distance de consommation de produit et du risque de mise en danger.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [C] [F] a déclaré :” j’ai pas fait la demande d’hospitalisation. Je consomme énormément de crack une des plus grosses consommatrices de [Localité 6], j’étais passée de 4g 2g je suis sous méthadone j’ai plus du tout envie de consommer. Je suis schizophrène je suis stable, je fais partie des rare patient qui savent que c’est faux ce qu’on entend, j’accepte que c’est une maladie;je me sens très bien je veux rester encore mais sans contrainte. Je veux rester en soins libres. Je suis bien comme cela. J’ai besoin de permission pour aller acheter des cigarettes, manger des pâtisseries.
Le conseil a été entendu en ses observations :elle plaide la nullité de la procédure aux motifs que : L3212-2 CSP, directeur doit s’assurer des identités du patient et de la personne tiers demandeur. Il y a une pièce illisible, on n’arrive pas à lire.
Second point rien ne prouve que Mme [F] a pu faire valoir ses observations sur le principe de l’hospitalisation. Rien ne figure dans le dossier. Pas d’observation sur le fond.
Sur la requête en nullité:
Attendu que sur le premier moyen tiré de l’incapacité de vérifier que la pièce d’identité versée aux débats correspond bien à Mme [N] [F], il échet de relever que la pièce numérisée est bien une carte nationale d’identité qu’elle a été produire aux services de l’établissement d’accueil et qu’il n’est pas démontré qu’il ne s’agit pas de celle de Mme [N] [F] elle même rédactrice de la demande d’un tiers dûment renseignée et signée, que ce premier moyen sera rejeté.
Que s’agissant du second moyen tiré de l’absence de justificatifs selon lesquels Mme [F] a pu faire valoir ses observations avant toute décision la concernant, il n’est pas démontré que ces observations nécessairement verbales n’ont pas été formulées . Que les décisions la concernant lui ont été valablement notifiées de sorte qu’elle a été mise en capacité de formuler des observations; que ce moyen sera donc rejeté.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10] MARIE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [C] [F] compte-tenu de la nécessité de mettre à distance la patiente de toute consommation de stupéfiants, alors même qu’elle présente une addiction au crack et une pathologie schizophrénique. Qu’une mainlevée à ce stade des soins pourrait à nouveau la mettre en danger.
Attendu que Madame [C] [F] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejettons la requête en nullité;
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [C] [F].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 8],
le 28 février 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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