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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 6 janv. 2025, n° 24/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 06 JANVIER 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00117 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4HPS
N° MINUTE :
24/00556
DEMANDEUR:
[H] [V]
DEFENDEURS:
PARIS HABITAT-OPH
CABOT FINANCIAL FRANCE ( EX NEMO)
DIRECTION SPECIALISEE ASSISTANCE PUB – HOP
BANQUE FRACAISE MUTUALISTE BFM
MONOPRIX
LC ASSET 2 SARL
EOS FRANCE
SOGEFINANCEMENT
DEMANDEUR
Monsieur [H] [V]
9 AV STEPHEN PICHON
75013 PARIS
comparant
DÉFENDERESSES
EPIC PARIS HABITAT- OPH
21 bis rue Claude Bernard
75253 PARIS CEDEX 05
Représenté par Maître Marvin JEQUIER, avocat au barreau de Paris substituant Maître Aude LACROIX de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1971
Société CABOT FINANCIAL FRANCE ( EX NEMO)
5 AV DE POUMEYROL
69300 CALUIRE ET CUIRE
non comparante
DIRECTION SPECIALISÉE ASSISTANCE PUB – HOP
BATIMENT GALIEN
4 RUE DE LA CHINE
CS 50046
75982 PARIS CEDEX 20
non comparante
BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE – BFM
56 RUE DE LA GLACIERE
75013 PARIS
non comparante
Société MONOPRIX
Service Recouvrement
14-16 rue Marc Bloch
92116 CLICHY CEDEX
non comparante
Société LC ASSET 2 SARL
CHEZ LINK FINANCIAL
NANTIL A
1 RUE CELESTIN FREINET
44200 NANTES
non comparante
Société EOS FRANCE
1 RUE DU MOLINEL
CS 80215
59445 WASQUEHAL CEDEX
non comparante
Société SOGEFINANCEMENT
CHEZ FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire,rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2025
EXPOSÉ
Monsieur [H] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 12 octobre 2023.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 84 mois en retenant une mensualité de 284,91 euros et en prévoyant un effacement du solde des dettes à l’issue du plan.
Ces mesures ont été notifiées le 18 janvier 2024 à Monsieur [H] [V] qui les a contestées le 15 février 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 novembre 2024.
A l’audience, Monsieur [H] [V] a exposé sa situation et a sollicité l’effacement de ses dettes.
L’EPIC PARIS HABITAT – OPH, représenté, a sollicité :
— à titre principal, que Monsieur [H] [V] soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif que sa mauvaise foi est caractérisée par l’aggravation de la dette locative, d’autant plus que Monsieur [H] [V] joue à des jeux d’argent ;
— à titre subsidiaire, qu’un moratoire soit mis en place, la situation de Monsieur [H] [V] n’étant pas irrémédiablement compromise.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures ont été notifiées le 18 janvier 2024 de sorte que le recours en date du 15 février 2024 a été formé dans le délai légal de trente jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [H] [V] à l’encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien fondé du recours,
Selon les dispositions de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l’exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 741-5 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut s’assurer que le débiteur se trouve bien, de bonne foi, dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L. 731-2, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, Monsieur [H] [V] a des ressources, composées de ses salaires (1120,86 euros) et de la pension versée par sa prévoyance (650,37 euros), à hauteur de 1771,23 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 269,77 euros.
S’agissant des charges, Monsieur [H] [V] paie un loyer (271,26 euros), l’impôt sur le revenu (65,54 euros) et des frais de mutuelle excédant le forfait (38,8 euros). En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 866 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1241,6 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [H] [V] dégage une capacité de remboursement d’un montant de 529,63 euros.
L’EPIC PARIS HABITAT – OPH souligne que la dette locative s’est aggravée. En effet, elle est passée de la somme de 3594,18 euros au moment de la recevabilité du dossier de surendettement à la somme 5147,75 euros au terme du mois d’octobre 2024 inclus. Pourtant, la situation de Monsieur [H] [V] lui permettait, tant au moment des mesures imposées qu’à celui de la clôture des débats, de régler ses charges courantes et de dégager une capacité de remboursement, ses mensualités contractuelles étant suspendues depuis la recevabilité de son dossier de surendettement. Par ailleurs, l’analyse de ses relevés bancaires produits à l’audience montrent des paiements WINAMAX et sur des sites de poker en ligne. Ainsi, il a affecté des sommes non négligeables à d’autres fins que le paiement de ses charges courantes.
Ces éléments permettent de caractériser la mauvaise foi de Monsieur [H] [V].
Par conséquent, il convient de rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et de déclarer Monsieur [H] [V] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [H] [V] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris à son profit ;
REJETTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ;
DÉCLARE Monsieur [H] [V] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE
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