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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 25 avr. 2025, n° 23/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00335 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GEWO
==============
Jugement n°
du 25 Avril 2025
Recours N° RG 23/00335 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GEWO
==============
[Adresse 4]
C/
[Y] [F]
Copie exécutoire délivrée
le
à
[5]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[Y] [F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Pôle Social
JUGEMENT
25 Avril 2025
DEMANDERESSE :
[Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par madame [G] [N], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [F]
né le 26 Mai 1975 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024
Assesseur non salarié : Stéphanie CORBILLE
Assesseur salarié : Sébastien MACABIES
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Mars 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 25 Avril 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
— Réputée contradictoire
— En dernier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 21 Mars 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 06 juillet 2023, l'[7] a adressé à M. [Y] [F] une mise en demeure de régler la somme de 1.904 euros au titre des cotisations et contributions sociales du premier trimestre 2020 et du troisième trimestre 2023.
Par contrainte du 02 novembre 2023, signifiée le 06 novembre 2023 par acte de commissaire de justice remis à personne, l'[Adresse 6] a réclamé la somme de 1.904 euros au titre des cotisations et contributions sociales du premier trimestre 2020 et du troisième trimestre 2023.
Par courrier reçu au greffe le 20 novembre 2023, M. [Y] [F] a formé opposition à cette contrainte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mars 2025.
A l’audience, M. [Y] [F], régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Dans sa lettre d’opposition, il demande de recevoir la présente opposition, de constater une carence dans les réponses à fournir de l’URSSAF, d’enjoindre à l’URSSAF de prendre en compte les revenus de l’activité réelle et de le décharger de la somme de 19.054, 88 euros.
L'[7] a demandé au tribunal de débouter M. [Y] [F] de son opposition à contrainte, de valider la contrainte du 02 novembre 2023 pour son montant actualisé de 666 euros, de condamner M. [Y] [F] au paiement de cette somme, de condamner M. [Y] [F] au paiement des frais de signification de la contrainte et aux entiers dépens de la procédure.
Elle rappelle que M. [Y] [F] exerce une activité indépendante de débit de boissons depuis le 27 mars 2013 et qu’il est à ce titre redevable des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires qu’il n’a pas réglées pour les premier trimestre 2020 et troisième trimestre 2023.
La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le bien-fondé de la contrainte émise le 02 novembre 2023
En application de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 14 juin 2018 au 25 décembre 2021, Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1.
En application de l’article L.131-6-2 du même code, dans sa version en vigueur du 25 décembre 2021 au 28 décembre 2023, Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1.
Comme le rappelle l'[Adresse 6] dans ses écritures, les cotisations et contributions sociales sont calculées sur la base des revenus déclarés dans la limite des assiettes minimales et des assiettes maximales prévues par les articles D.621-1 du code de la sécurité sociale (pour les cotisations maladies), D.612-9 et D.621-6 (pour les cotisations supplémentaires indemnités journalières), D.633-2 (pour les cotisations d’assurance vieillesse de base) et D.635-12 et D.632-1 (pour les cotisations invalidité et décès).
En l’espèce, M. [Y] [F], non comparant et non représenté à l’audience, ne produit aucune pièce à l’appui de son opposition à contrainte alors même qu’il allègue que les sommes appelées au titre des années précitées ne correspondent pas à ses revenus déclarés et sont erronées.
Il convient par conséquent de le débouter de son opposition à contrainte et de le condamner à régler à l'[7] la somme actualisée de 666 euros.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [F], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la procédure.
En application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, M. [Y] [F], sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte, l’opposition à contrainte ayant été jugée infondée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE M. [Y] [F] de son opposition à contrainte ;
VALIDE en conséquence la contrainte n°0061242451 du 02 novembre 2023, et signifiée le 06 novembre 2023, pour son montant actualisé de SIX CENT SOIXANTE-SIX euros (666 euros) ;
CONDAMNE M. [Y] [F] à payer à l'[Adresse 6] la somme de SIX CENT SOIXANTE-SIX euros (666 euros) ;
CONDAMNE M. [Y] [F] aux frais de signification de la contrainte soit la somme de SOIXANTE-QUATORZE euros et TRENTE-DEUX centimes (74,32 euros) ;
CONDAMNE M. [Y] [F] aux entiers dépens;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
RAPPELLE que conformément à l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent d’un délai de deux mois pour faire un pourvoi à compter de la notification de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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