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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 12 mars 2026, n° 25/02203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. ETABLISSEMENT, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
NAC: 56Z
N° RG 25/02203 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCSJ
JUGEMENT
N° B
DU : 12 Mars 2026
,
[M], [X]
C/
S.A.S.U. ETABLISSEMENT, [N] CONTROLE TECHNIQUE, Société en cours de liquidation, prise en la personne de sa liquidatrice Madame, [Z], [N]
S.A. GAN ASSURANCES
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me DRUGEON
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 12 Mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 08 Décembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M., [M], [X], demeurant, [Adresse 4]
représenté par Maître Elisa OPPLIGER-KHAN de la SELARL KOOP AVOCATS, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. ETABLISSEMENT, [N] CONTROLE TECHNIQUE, Société en cours de liquidation, prise en la personne de sa liquidatrice Madame, [Z], [N], dont le siège social est sis, [Adresse 5]
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis, [Adresse 6]
représentés par Me Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 mars 2022, Monsieur, [M], [X] a confié son véhicule NISSAN Patrol, immatriculé, [Immatriculation 1] à l’ETABLISSEMENT, [N] CONTROLE TECHNIQUE (ci-après « EICT ») aux fins de réaliser un contrôle technique.
Durant l’intervention, le véhicule a été endommagé.
Le 03 mai 2022 une expertise amiable diligentée par la compagnie d’assurance de Monsieur, [M], [X] a été réalisée, non contradictoirement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 janvier 2023, Monsieur, [M], [X] par l’intermédiaire de son conseil, à sommer l’EICT de lui transmettre sous huitaine, son attestation d’assurance 2022 ainsi que la déclaration du sinistre survenu.
En réponse, le réseau Autosécurité/sécuritest, intervenant dans le cadre du recours ouvert au sein du service qualité du réseau Auto sécurité en date du 30 mai 2022, a joint à son courriel du 17 janvier 2023, l’attestation d’assurance demandée mais a indiqué ne pas avoir réalisé de déclaration de sinistre, le centre ne s’estimant pas responsable de l’avarie moteur.
Par acte de commissaire de justice du 16 février 2023, Monsieur, [X] a assigné l’EICT et son assureur, la SA GAN, devant le juge des référés, pour voir désigné un expert judiciaire chargé de vérifier les non-conformités et les désordres présentés sur le véhicule.
Par ordonnance de référé du 14 avril 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, a ordonné une mesure d’expertise et a commis Monsieur, [S], [A] en qualité d’expert judiciaire et à défaut Monsieur, [W], [I].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 15 avril 2024.
Le 17 mai 2024, une réunion de médiation s’est déroulée sans que les parties ne parviennent à un accord.
Le 31 octobre 2024 la SASU EICT a été liquidée et la radiation a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés le 17 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice du 12 mai 2025 Monsieur, [M], [X] a assigné la SASU EICT et la SA GAN ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Toulouse, à l’audience du 26 mai 2025, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
déclarer sa demande recevable et bien fondée,condamner la SASU EICT au paiement des sommes suivantes :2985,83 € au titre des frais de remise en état,5404 € au titre de l’immobilisation du véhicule entre le 2 mars 2022 et le 15 avril 2024 (7 € x 772 jours)500 € au titre du préjudice moral3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civilecondamner la SA GAN ASSURANCES à relever et garantir la SASU EICT de toutes les condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de son assuré,condamner la SASU EICT aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 26 mai 2025, a été renvoyée et finalement débattue à l’audience du 8 décembre 2025.
Lors des débats, Monsieur, [M], [X], représentée par son conseil, selon ses dernières conclusions communiquées à l’audience, maintient ses demandes initiales, sauf sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile abaissée à la somme de 2500 €.
Au soutien de ses demandes, il se fonde sur les articles 1710 et 1779 du Code civil pour indiquer qu’un contrat d’entreprise a été conclu entre l’EICT et lui, avec pour accessoire, un contrat de dépôt.
Il soutient que selon les articles 1915, 1927 et 1932 du Code civil, l’EICT avait un devoir de garde et de conservation du véhicule, qui doit être rendu dans le même état qu’au moment où le véhicule lui a été confié, qu’elle échoue à démontrer.
Il fait état du rapport d’expertise amiable du 3 mai 2022 pour expliquer que l’EICT est responsable, par la faute commise, de l’avarie moteur.
Il relève que, si le rapport d’expertise judiciaire du 15 avril 2024 a mis en exergue que la cause de la panne est liée à la rupture du roulement du galet tendeur de distribution, qu’il reconnaît avoir changée lui-même ayant les qualités pour y procéder, l’origine de cette panne est toutefois purement hypothétique.
Il soutient que l’EICT, en n’établissant pas le procès-verbal de contrôle technique, alors qu’elle y est légalement obligée, a délibérément fait disparaître le seul moyen de preuve de l’existence d’un surrégime du moteur ayant causé la panne du véhicule et donc la preuve de la faute de ce centre, ce qui doit s’analyser en un aveu de son comportement fautif.
Il expose également sur le fondement de l’article 1104 du Code civil, que l’EICT a agi de mauvaise foi en effaçant les preuves de son implication fautive dans la réalisation du dommage, de même qu’elle n’a pas délivré de factures, ni chercher à obtenir paiement de la prestation ou encore n’a pas voulu faire de constat.
Il soutient que l’EICT est défaillante dans la preuve qu’elle n’a commis aucune faute d’y négligence de façon globale dans la réalisation du contrôle technique.
En défense, la SASU EICT et la SA GAN ASSURANCES, représentées par leur conseil, selon leurs dernières conclusions communiquées à l’audience, demande à la juridiction de :
juger que la SASU EICT n’est pas responsable de la panne du véhicule,le débouter de l’ensemble de ses demandes,
Reconventionnellement,
le condamner à payer à la société GAN assurances la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, elles exposent que la responsabilité du centre est déterminée par l’article 1789 du Code civil nécessitant de démontrer une faute.
Elles soutiennent également que, sur le fondement des articles 1927 et 1933 du Code civil, dans le cadre d’un contrat de dépôt, les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait, sont à la charge du déposant.
Pour contester cette faute, elles font état du rapport d’expertise judiciaire contradictoire qui précise que l’origine de la casse est un problème de vétusté de la pièce et qui exclut de façon expresse la faute du contrôleur.
Sur l’absence de remise de procès-verbal de contrôle technique, si elles admettent que l’EICT a été défaillante, elles exposent qu’il n’en résulte pour Monsieur, [X] aucun préjudice.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande principale au titre de la responsabilité de la SASU EICT
Il est rappelé que le contrôleur technique et son client sont liés par deux contrats, le premier est un contrat d’entreprise tenant à la prestation technique de contrôle, tandis que le second, purement accessoire, est un contrat de dépôt adossé au contrat d’entreprise.
Il est donc établi que le contrôleur technique, contrairement au garagiste, qui ne procède à aucune réparation et qui n’est investi d’aucune mission à ce titre, n’est donc pas tenu à une obligation de résultat.
Ainsi, le contrat d’entreprise peut être défini ici comme la mission d’un centre de contrôle technique consistant à procéder à des vérifications de points de contrôle, réglementairement énumérés, sans démontage du véhicule ni intervention mécanique.
Le contrat annexe de dépôt, à titre d’accessoire, oblige, le dépositaire, selon l’article 1927 du code civil, à « apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent ».
L’article 1929 du même code dispose que : « Le dépositaire n’est tenu, en aucun cas, des accidents de force majeure, à moins qu’il n’ait été mis en demeure de restituer la chose déposée ».
Egalement, l’article 1933 du même code dispose que : « Le dépositaire n’est tenu de rendre la chose déposée que dans l’état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant ».
Il en résulte que le contrôleur technique n’est pas tenu à l’obligation de répondre des détériorations et avaries causées au véhicule qui lui a été confié, dès lors qu’elles ne sont pas survenues par son fait ou, encore, qu’elles sont la conséquence de la force majeure.
Le rapport d’expertise amiable dont se prévaut Monsieur, [M], [X], en ce qu’il est non contradictoire et réalisé par un expert d’assurance mandaté par son propre assureur, a nécessairement une valeur probante réduite, alors qu’une expertise judiciaire a été ordonnée ayant donné lieu au rapport du 15 avril 2024.
Or, il ressort de ce rapport qu'« il apparaît de nos constatations et de l’analyse qui en est faite aucun stigmate n’existe mettant en exergue une remontée de contraintes depuis le haut moteur vers le tendeur de courroie de distribution. Autrement dit, un surrégime moteur est à exclure dans l’origine de la panne affectant le véhicule. », signifiant que la panne, contrairement aux affirmations de Monsieur, [M], [X], ne trouve pas son origine dans la manipulation excessive du véhicule au cours des opérations de contrôle.
Au contraire, l’expert poursuit en indiquant « en revanche, la cause de la panne est un décalage de distribution due à la rupture du roulement du galet tendeur de distribution. Cette rupture peut être soit le fait d’un défaut de la pièce, soit de son usure. Compte tenu de son aspect, nous privilégions un problème de vétusté de la pièce qui doit être remplacée lors de la réfection de la distribution selon les préconisations du constructeur. »
Il ajoute que « l’intervention du contrôle technique n’est pas en cause dans l’avarie subie par le véhicule et que cette panne se serait inévitablement réalisée à terme, la montée en régime nécessaire au contrôle de la pollution n’a fait qu’accélérer le phénomène il ne pouvait être détecté par le contrôleur. »
L’expert affirme ainsi que la panne trouve pour origine, une cause extérieure tenant soit, à un défaut de la pièce, soit à son usure, toutes deux indépendantes des opérations de contrôle réalisées. Il expose clairement que cette panne, qui ne pouvait être détectée par le contrôleur, se serait produite à terme, ce contrôle ayant seulement accéléré le phénomène.
En réponse aux dires de Monsieur, [M], [X], représentée par son conseil, l’expert expose les raisons pour lesquelles il ne peut s’agir d’une panne provoquée par le surrégime soutenue en défense, excluant « une surtension de la courroie car celle-ci ne porte pas de traces d’arrachement dedans qui aurait été inévitablement visible en cas de surtension de la courroie ».
Il est dès lors parfaitement établi que la SASU EICT n’a commis aucune faute et qu’elle est totalement étrangère à la panne, l’avarie et la vétusté ou le défaut de la pièce préexistant lors de la remise du véhicule.
Sur le moyen soulevé tenant à la mauvaise foi de la SASU EICT
Il ressort de la combinaison des articles 1104 et 2274 du Code civil, que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi et que toujours présumée, c’est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver ».
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’EICT « n’a pas délivré de PV de contrôle à l’issue du contrôle avorté, alors qu’il y est soumis réglementairement (annexe 7). Le centre de contrôle se devait d’éditer un PV d’expertise mentionnant la défaillance majeure 0.4.1.a.2 : état du véhicule ne permettant pas la vérification des points de contrôle. Le contrôle aurait alors été défavorable. »
Néanmoins, l’absence de remise de ce PV de contrôle, qui aurait donc été défavorable, ne peut être assimilé, comme le prétend Monsieur, [M], [X], à un aveu de la faute commise par cette dernière, prétendant qu’elle a volontairement dissimulé les résultats, puisqu’il est démontré que l’origine de la panne est étrangère aux opérations de contrôle et de vérification réalisées, excluant de fait, la faute du contrôleur.
Ainsi en l’absence de faute du contrôleur dans la panne du véhicule, Monsieur, [M], [X] échoue nécessairement à démontrer un lien de causalité.
En conséquence, la demande de condamnation de l’EICT formée par Monsieur, [M], [X] sera rejetée.
La demande de condamnation de l’EICT ayant été rejetée, la demande formée par Monsieur, [M], [X] de condamner GAN ASSURANCES à relever et garantir cette dernière sera également rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur, [M], [X], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de condamner Monsieur, [M], [X] à une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort :
DECLARE les demandes de Monsieur, [M], [X] recevables,
REJETTE l’ensemble des demandes formées par Monsieur, [M], [X] ;
CONDAMNE Monsieur, [M], [X] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur, [M], [X] à verser à la société GAN ASSURANCES la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les plus amples demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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