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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 7 juil. 2025, n° 25/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 25/00412 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HAEU
JUGEMENT DU 07 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [N], demeurant [Adresse 1]
comparant
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [C], représentant le Garage MALO demeurant [Adresse 3]
représenté par M. [C] [D] muni d’un pouvoir
A l’audience du 07 Mai 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par requête enregistrée au greffe le 16 janvier 2025, Monsieur [N] [H] a saisi le tribunal judiciaire d’une demande aux fins de voir condamner Monsieur [C] [J] à lui verser, en principal, la somme de 1000 euros et celle de 800 euros au titre des dommages et intérêts.
Au soutien de sa demande, Monsieur [N] expose qu’après avoir acheté sa voiture RENAULT SCENIC au garage MALO, celle-ci est tombée en panne un mois après.
Ce garage a constaté que le moteur était hors d’usage et que son changement coûterait 1500 euros.
Monsieur [N] a refusé de payer la réparation estimant que la panne était dûe à un mauvais état du véhicule, au moment de l’achat. Le moteur n’avait pas suffisament d’huile.
Lors de la conciliation, Monsieur [C] a accepté de rembourser la somme de 2000 euros.
Il ne versera, en définitive, que 1000 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2025 laquelle a été renvoyée à celle du 7 mai 2025 où les parties ont comparu, Monsieur [C] [J] étant représenté par son fils [C] [D] disposant d’un pouvoir.
En application des dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 7 juillet 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il n’est pas contesté que Monsieur [N] [H] a, le 5 avril 2023, acheté au garage MALO tenu par Monsieur [C] [J], un véhicule RENAULT SCENIC immatriculé [Immatriculation 2] et que celui-ci est tombé en panne au bout de 5000 Km, le moteur étant hors d’usage.
Cette panne a été constatée le 31 mai 2023 par ce même garage MALO.
Du constat d’accord, en date du 7 novembre 2023, signé par les 2 parties et le conciliateur de justice, il ressort que Monsieur [C] [J] s’était engagé, dans le cadre de l’annulation de la vente de ce véhicule RENAULT SCENIC et à titre de dédommagement de remettre plusieurs chèques à Monsieur [N] [H] pour un total de 2000 euros.
Il a été accepté que la remise de cette somme fasse l’objet d’un échellonement en 4 versements de 500 euros chacun.
Seul 2 versements de 500 seront effcetués.
A l’audience, le fils de Monsieur [C] [J] évoquera les difficultés financières rencontrées par son père mais ne les justifiera pas.
Il convient, en conséquence de condamner Monsieur [C] [J] à rembourser à Monsieur [N] la somme de 1000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [N] demande que Monsieur [C] lui verse la somme de 800 euros mais ne justifie pas le préjudice subi.
Sa demande est rejetée.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [J] qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La juge statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
CONDAMNE Monsieur [C] [J] à verser à Monsieur [N] [H] la somme de 1000 euros ;
DEBOUTE Monsieur [N] [H] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [C] [J] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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