Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 8 avr. 2025, n° 23/00388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00388 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JOSH
Minute N° : 25/00151
JUGEMENT DU 08 Avril 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Me Gaël MARITAN
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Monsieur [N] [D]
Le :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [R] [G]
né le 06 Janvier 1936 à [Localité 7]
de nationalité Française
Profession : RETRAITE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Gaël MARITAN, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [N] [D]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 25/2/25
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 mai 2006, Monsieur [R] [G] a consenti à Monsieur [N] [D] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 320 euros, hors charges, contrat conclu pour une durée de trois, renouvelable par tacite reconduction.
Le 22 avril 2021, Madame [Z] [W] épouse [G] décédait à [Localité 6].
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 avril 2023, Monsieur [R] [G] et Madame [Z] [G] ont fait délivrer à Monsieur [N] [D] un commandement de payer et de justifier de l’occupation du logement relatif à la somme de 1 688,88 euros correspondant aux loyers et charges non réglés à la date du 18 avril 2023, outre les frais.
En l’absence de paiement des sommes réclamées, Monsieur [R] [G] et Madame [Z] [G] ont fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON Monsieur [N] [D], par acte de commissaire de justice délivré le 05 juillet 2023 aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ou, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquement à son obligation de payer les loyers ;ordonner son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier ;le condamner à lui régler la somme de 2 111,10 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire ;le condamner au paiement de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation qui seraient échus postérieurement à la délivrance de l’assignation, et ce suivant décompte qui sera produit au jour de l’audience ;le condamner à lui régler une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux ;le condamner à lui régler la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, la dénonce à la CCAPEX de l’assignation et du commandement de payer.
Après plusieurs renvois depuis l’audience originaire du 26 septembre 2023, l’affaire est plaidée une première fois le 11 juin 2024.
Par jugement en date du 16 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats afin que Monsieur [R] [G] rectifie l’assignation qui comporte Madame [Z] [G] en qualité de demanderesse alors que cette assignation est postérieure à son décès.
L’affaire est renvoyée une première fois le 15 octobre 2024 et est finalement plaidée le 25 février 2025.
A l’audience, Monsieur [R] [G] comparait représenté et sollicite le bénéfice de ses conclusions dans lesquelles il demande au tribunal de :
constater que le commandement signifié le 25 avril 2023 et l’assignation signifiée le 05 juillet 2023 sont entachés d’une erreur matérielle ;constater que le contrat de bail liant les parties a été établi au seul nom de Monsieur [R] [G] ;constater que Monsieur [R] [G] reprend volontairement la procédure en paiement engagée contre Monsieur [N] [D] en son seul nom ;rejeter la demande de nullité ;constater que Monsieur [N] [D] a quitté les lieux loués et rendu les clefs du logement le 29 décembre 2023 ;constater que Monsieur [N] [D] reste redevable d’une dette locative envers son bailleur d’un montant de 4 524,52€ ;condamner Monsieur [N] [D] à lui payer la somme de 4 524,52€ au titre de l’arriéré locatif ;condamner Monsieur [N] [D] à lui payer la somme de 500€ au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, sa dénonce à la CCAPEX, l’assignation ainsi que sa notification à la préfecture.
Monsieur [N] [D] a comparu en personne. Il indique que «l’affaire est forclose et que l’assignation était nulle ».
Le diagnostic social et financier du CCAS d'[Localité 5] en date du 02 août 2023 indique que Monsieur [N] [D] est bénéficiaire du RSA depuis 2016 et qu’il exerce l’activité d’exploitant agricole en sus et qu’il a volontairement cessé de régler ses loyers car la gestionnaire de la location n’avait pas effectué la régularisation de ses charges depuis deux ans.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la régularité de l’assignation
Attendu que l’article 753 du Code de procédure civile dispose que lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, l’assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France lorsqu’il réside à l’étranger ; que l’acte introductif d’instance rappelle en outre les dispositions de l’article 832 et mentionne les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s’il y a lieu, le nom du représentant du demandeur ;
Que les articles 54 et 56 du même code indiquent qu’à peine de nullité, la demande initiale mentionne d’une part :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
et d’autre part :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
Qu’en l’espèce, Monsieur [R] [G] a indiqué que c’était par erreur du commissaire de justice qui avait délivré le commandement de payer du 25 avril 2023 et l’assignation du 05 juillet 2023 que l’identité de sa défunte épouse, Madame [Z] [G], figurait sur ces actes ;
Qu’il produit un acte authentique en date du 02 septembre 2021 qui indique qu’il dispose de l’usufruit des biens et droits immobiliers composant la succession de Madame [Z] [G] ;
Qu’il a donc qualité à agir ;
Que pour le surplus, le contrat de bail a été établi entre Monsieur [R] [G] et Monsieur [N] [D] ;
Qu’il convient en conséquence de considérer que l’assignation signifiée le 05 juillet 2023 est régulière.
2) Sur la forclusion
Attendu que l’article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ;
Que l’article 2241 du même code indique que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ;
Qu’en l’espèce, il apparaît que le premier impayé locatif date du 1er janvier 2023 ;
Que le bailleur avait donc jusqu’au 1er janvier 2028 pour exercer son action et qu’il a assigné le défendeur le 05 juillet 2023 ;
Qu’il s’en suit qu’aucune forclusion n’est encourue.
3) Sur les sommes dues au titre du solde locatif
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles 1728 2° du Code civil et de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, ainsi que des stipulations contractuelles du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Qu’en l’espèce, Monsieur [N] [D] a quitté les lieux le 29 décembre 2023, date de la remise des clefs ;
Que Monsieur [R] [G] a produit un ultime décompte arrêté au 28 décembre 2023 indiquant que le défendeur était débiteur de la somme de 4 524,52€ envers lui, après déduction du dépôt de garantie ;
Qu’il convient en conséquence de condamner Monsieur [N] [D] à payer à Monsieur [R] [G] la somme de 4 524,52€ au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date de son départ des lieux.
4) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Attendu qu’en application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
Qu’en conséquence, Monsieur [N] [D] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et pouvant même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ;
Qu’en l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [N] [D] à verser une somme de 500€ au titre des frais irrépétibles que Monsieur [R] [G] a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort,
CONSTATE la régularité de l’assignation signifiée le 05 juillet 2023 à Monsieur [N] [D] par Monsieur [R] [G] ;
CONSTATE que l’action de Monsieur [R] [G] contre Monsieur [N] [D] n’est pas forclose ;
CONDAMNE Monsieur [N] [D] à payer à Monsieur [R] [G] la somme de 4 524,52€ au titre de l’arriéré locatif ;
CONDAMNE Monsieur [N] [D] à régler à Monsieur [R] [G] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [N] [D] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, sa dénonce à la CCAPEX, l’assignation ainsi que sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE les autres demandes pour le surplus.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 08 avril 2025.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Offre ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Incidence professionnelle ·
- Poste ·
- Préjudice esthétique ·
- Élagage ·
- Tiers payeur ·
- Agrément
- Maladie professionnelle ·
- Coefficient ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Évaluation ·
- Accident du travail ·
- Incidence professionnelle ·
- Technique
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Provision ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règlement de copropriété ·
- Résolution ·
- Location meublée ·
- Location saisonnière ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Syndicat ·
- Profession ·
- Destination
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Caisse d'épargne ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Prévoyance
- Devis ·
- Prestation ·
- Facture ·
- Réserve ·
- Entreprise ·
- Peinture ·
- Périphérique ·
- Clause pénale ·
- Réception ·
- Ouvrage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nullité du contrat ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt ·
- Ordre public ·
- Terme ·
- Nullité ·
- Taux légal
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Crédit agricole ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immobilier ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt ·
- Service
- Épave ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Provision ·
- Contestation sérieuse ·
- Titre ·
- Taux d'intérêt ·
- Référé ·
- Intérêt légal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement scolaire ·
- Espagne ·
- Classes ·
- Extrait ·
- Adresses ·
- Education
- Finances ·
- Livraison ·
- Société anonyme ·
- Rétractation ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Demande ·
- Crédit ·
- Déchéance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Habitat ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Liquidation ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.