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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 9 avr. 2026, n° 23/01339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
[Adresse 1]
N° RG 23/01339 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZY6P
N° MINUTE :
Requête du :
04 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 09 Avril 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par: Me Gabriel RIGAL, substitué à l’audience par Me Eléna ROUCHE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE L'[Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente
Monsieur IMOMA BASSONG, Assesseur
Madame IBRAHIM, Assesseuse
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 24 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
1 Expédition délivrée à Me RIGAL par LS le:
Décision du 09 Avril 2026
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/01339 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZY6P
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [P], employée de la société [1] en qualité d’agent de fabrication, a déclaré une maladie professionnelle le 19 octobre 2021, pour une tendinopathie de l’épaule gauche.
Le certificat médical initial en date du 16 octobre 2021 évoque également une tendinopathie de l’épaule gauche avec une date de première constatation médicale fixée au 1er mars 2021.
A l’issue de son instruction, la caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 3] (ci-après la CPAM) a informé l’employeur, par décision du 8 juin 2022, que la « maladie tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche inscrite au tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail (était) d’origine professionnelle ».
L’employeur a alors saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après CMRA) afin de s’assurer que la maladie prise en charge correspond à la maladie désignée par le tableau n°57 et la commission amiable de recours afin de tirer les conséquences de l’avis de la [2] et de constater et tirer les conséquences du non-respect des conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par requête enregistrée par le greffe du Pôle social le 6 avril 2023, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins de contestation de la prise en charge de la maladie de la salariée au titre de la législation professionnelle.
L’affaire a été examinée à l’audience du 24 février 2026, à laquelle la société [1] était représentée. La CPAM de l'[Localité 3] avait conclu et sollicité une dispense de comparution en raison de son éloignement géographique.
Aux termes de sa requête valant conclusions , soutenue oralement lors de l’audience , la société [1] sollicite :
De déclarer son recours recevable et bien fondé en toutes ses demandes,
Y faisant droit :
— De constater que la CPAM a violé le principe du caractère contradictoire à son égard ;
— De constater qu’elle ne rapporte pas la preuve du respect des conditions du tableau ;
En conséquence :
— De juger inopposable la décision de la CPAM du 8 juin 2022 de prise en charge de la maladie professionnelle au 1er mars 2021, de Mme [P] ainsi que toutes les conséquences financières qui y sont attachées ;
En tout état de cause :
— De débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— De la condamner aux dépens.
En réponse , aux termes de ses conclusions du 20 février 2026, la CPAM sollicite :
— De constater que la décision implicite de rejet de la CRA est effectivement intervenue postérieurement à l’avis de la [2],
— De dire et juger que le principe du caractère contradictoire de la procédure a été respecté lors de l’instruction du dossier,
— De confirmer l’origine professionnelle de la maladie déclarée de Mme [P],
— De dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [P] est légalement fondée ;
— De débouter la société [1] de l’intégralité de son recours,
— De la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le recours mixte de l’employeur
Selon l’article R142-8-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige:
« pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions des articles R. 644-3 et R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable ».
Selon son article L142-9-1, :
« les dispositions du présent article s’appliquent aux recours qui relèvent à la fois de la compétence de la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 et de celle de la commission médicale de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-8 La commission de recours amiable sursoit à statuer jusqu’à ce que la commission médicale de recours amiable ait statué sur la contestation d’ordre médical (…) ".
En l’espèce, la [2] a rendu son avis le 5 octobre 2022. La [3], saisie le 4 août 2022, a implicitement rejeté le recours de la société [1] le 4 février 2023, et a donc statué postérieurement au rejet de la [2], à l’issue d’un délai de six mois à compter de sa saisine.
Sur le respect du caractère contradictoire de la procédure
Selon l’article R441-14 dudit code :
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire ".
Selon l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale :
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ".
Il convient de rappeler que l’équilibre entre le droit de la victime au respect du secret médical et le droit de l’employeur à une procédure contradictoire dès le stade de l’instruction de la déclaration de la maladie professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie est préservé, par la possibilité pour l’employeur contestant le caractère professionnel de la maladie de solliciter du juge la désignation d’un expert à qui seront remises les pièces composant le dossier médical de la victime (Cf CEDH, décision du 27 mars 2012, Eternit c. France, n° 20041/10).
En particulier, par un arrêt du 11 juillet 2013 (2eCiv, pourvoi n° 12-20.708 ), la cour de cassation a jugé que l’obligation de transmission par la caisse ne s’étendait pas au rapport du médecin-conseil du contrôle médical , s’agissant d’un document couvert par le secret médical ne pouvant être communiqué notamment qu’avec l’accord de l’assuré, ou dans le cadre de la désignation par la juridiction saisie d’un médecin expert ou consultant.
En l’espèce, la société [1] soutient que la CPAM a violé le caractère contradictoire de la procédure dès lors que le colloque médico-administratif ne lui a pas été communiqué durant la phase d’instruction et en l’absence de l’avis du médecin-conseil, ne lui a pas permis de consulter l’intégralité du dossier médical.
En réponse, la CPAM le conteste et soutient avoir mis à la disposition de l’employeur le certificat médical initial, la déclaration de maladie professionnelle et le questionnaire assuré. Elle fait valoir que la fiche de concertation médico-administrative ne fait l’objet d’aucune obligation de transmission à l’employeur. Elle fait valoir que la société en demande n’a pas remploi le questionnaire la concernant.
La CPAM a effectivement mis à la disposition de l’employeur, le certificat médical initial, la déclaration de maladie professionnelle et le questionnaire assuré , ce qui n’est pas contesté ( pièce 5 en demande).
Aucune disposition n’impose à la CPAM de mettre à la disposition de l’employeur le colloque médico-administratif.
Par ailleurs, l’employeur n’a pas répondu au questionnaire employeur, sans s’en expliquer.
Il n’a pas non plus sollicité d’expertise dans le cadre de la présente instance, afin d’obtenir communication des pièces médicales litigieuses.
Dès lors, l’employeur n’est pas fondé à soutenir que la décision de la CPAM lui est inopposable, faute pour la CPAM d’avoir respecté le caractère contradictoire de la procédure.
Sur l’inscription de la maladie de la salariée au tableau n°57 des maladies professionnelles
Selon l’article L461-1 du code de la sécurité sociale:
« (…) Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (…) ".
La société [1] soutient que les conditions d’inscription de la maladie de la salariée ne sont pas remplies et que les éléments dont elle dispose ne permettent pas de confirmer la réalisation d’un IRM, l’absence de calcification et le caractère chronique de la maladie.
En réponse, la CPAM soutient que le médecin-conseil a estimé que la maladie de Mme [P] correspondait à la pathologie inscrite au tableau n°57 A sous le libellé « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ». Elle fait valoir que le délai d’exposition, le délai de prise en charge, et les conditions médicales ont été respectées. Elle soutient encore que le certificat médical n’a pas à reproduire littéralement les termes du tableau.
En l’espèce, il ressort de la concertation médico-administrative versée au dossier par la CPAM ( pièce 5) en défense que l’un des examens prévus par le tableau, un IRM de l’épaule gauche a été réalisé le 3 février 2022 par le Dr [O] [N].
Le colloque médico-administratif mentionne que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies. Le médecin conseil confirme que la pathologie de la salariée correspond bien à une tendinopathie non rompue non calcifiant de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
L’employeur ne produit aucun élément propre à la situation de la salariée, de nature à combattre la présomption d’imputabilité telle qu’énoncée par les dispositions précitées de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, il convient de débouter l’employeur de sa demande d’inopposabilité fondée sur le non-respect des conditions du tableau 57 A des maladies professionnelles.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [1], partie perdante en l’espèce, sera condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu en l’espèce à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe
DEBOUTE la société [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision du 8 juin 2022 de la caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 3], de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [J] [P], au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Avril 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/01339 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZY6P
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [1]
Défendeur : C.P.A.M. DE [4]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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