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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 2e ch. cab b, 12 févr. 2026, n° 24/00945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 24/00945 – N° Portalis DBZK-W-B7I-DSF2 – 2EME CH. CAB B
NEL/MB
Minute D n°26/00041
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE
Madame [Y] [Q] épouse [Q]
née le 30 Novembre 1968 à KIGA TURQUIE, demeurant 10 rue de la chatellerie – 57200 SARREGUEMINES
représentée par Me Véronique OLONA, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1415 du 04/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES)
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [Q]
né le 06 Juin 1966 à BEHREN LES FORBACH (57460), demeurant 10, rue de la chatellerie – 57200 SARREGUEMINES
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP
Greffier : Madame Morgane BONNET
DÉBATS : 11 décembre 2025
JUGEMENT :
réputé contradictoire,
En premier ressort,
Délibéré au 12 Février 2026 par mise à disposition du jugement.
après débats en Chambre du Conseil
par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
signé par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
et par Madame Morgane BONNET, Greffier
— 0 – 0 – 0 – 0 -
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [Q] et Monsieur [E] [Q] se sont mariés devant l’officier d’état civil de la commune de Sarreguemines le 14 novembre 1986.
Quatre enfants sont issus de cette union et sont majeurs.
Par acte d’huissier en date du 11 juillet 2024, Madame [Y] [Q] a assigné Monsieur [E] [Q] devant le juge aux affaires familiales de Sarreguemines aux fins de prononcer le divorce des époux sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 18 novembre 2024, le juge de la mise en état a déclaré les juridictions françaises compétentes pour connaître du présent litige et la loi française applicable, a attribué à Monsieur [E] [Q] la jouissance du domicile conjugal ; attribué à Madame [Y] [Q] épouse [Q] la jouissance du véhicule SUV KIA, dit que Monsieur [E] [Q] prendra en charge le prêt à la consommation, sous réserve de faire le compte entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial et condamné l’époux à verser à l’épouse en exécution de son devoir de secours, une pension alimentaire mensuelle de 500 euros.
Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées à Monsieur [E] [Q] par acte de commissaire de justice, Madame [Y] [Q] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux,
Prononcer la dissolution du mariage,
Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
Condamner le défendeur à lui verser une prestation compensatoire sous forme de rente viagère de 700 euros par mois,
Dire que cette rentre sera indexée,
A titre infiniment, condamner le défendeur à verser un capital de 70 000 euros,
Dire et juger que chaque partie supportera ses frais compte tenu de la nature familiale du litige.
Monsieur [E] [Q] bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.
En application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de tous.
Par ordonnance de clôture du 11 décembre 2025, l’affaire a été clôturée et mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’ordonnance de clôture ;
Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ;
SUR LA COMPETENCE ET LA LOI APPLICABLE
Le juge de la mise en état avait déjà statué sur ce point dans l’ordonnance sur mesures provisoires. En l’absence d’élément nouveau, il y a lieu à renvoyer à la motivation de l’ordonnance sur mesures provisoires, de dire que la juridiction française est compétente pour statuer sur la demande de divorce et de dire que la loi française est applicable au présent litige.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
En application des dispositions de l’article 237 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Selon les dispositions de l’article 238 du même Code, « L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé ».
Selon les dispositions de l’article 1126-1 du Code de procédure civile, « lorsque la demande en divorce est fondée sur l’altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l’article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l’expiration du délai d’un an et sous réserve du dernier alinéa de l’article 238 ».
En l’espèce, Madame [Y] [Q] épouse [Q] a introduit l’instance en divorce sans indiquer les motifs de sa demande. Aussi, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal sera apprécié au jour de la décision.
Il ressort de l’attestation versée par la fille de la demanderesse en date du 6 novembre 2025 qu’elle héberge sa mère depuis août 2024.
Au jour du prononcé du divorce, le 12 février 2025, le délai d’un an de séparation requis étant caractérisé, la cessation de la communauté de vie entre les époux est établie.
En conséquence, il y a lieu de constater l’existence d’une séparation depuis au moins un an et de prononcer le divorce en application de l’article 237 du Code civil en présence d’une altération définitive du lien conjugal.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur la publicité légale
Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Aucune demande de report n’étant formée, il y a lieu de dire que la date des effets du divorce sera fixée à la date de la demande soit le 11 juillet 2024.
Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce
Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.”
En l’espèce, Madame [Y] [Q] ne sollicite pas l’autorisation de faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consenti entre époux, le divorce emporte révocation de plein droit sur les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort consentis, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil.
Sur les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que la demanderesse a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.
Il y a également lieu, en vertu de l’article 31 de la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 271 du Code civil précise les modalités d’appréciation en énonçant que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cette fin, l’article 272 du Code civil prévoit que les époux doivent fournir au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et condition de vie.
Selon les articles 274, 275, 275-1, 276 et 277 du Code civil, la prestation compensatoire a, en principe, la forme d’un capital, et s’exécute par le versement d’une somme d’argent ou par l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit. Si le débiteur ne peut la payer, elle peut être versée, en tout ou en partie, sous forme de versements périodiques dans la limite de 8 années.
A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 271.
Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l’imposent, par l’attribution d’une fraction en capital parmi les formes prévues à l’article 274.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’objet de la prestation compensatoire ne saurait être de niveler les états de fortune, de constituer des rentes de situation ou de remédier aux conséquences du choix d’un régime matrimonial.
Madame [Y] [Q] sollicite une prestation compensatoire sous forme de rente viagère de 700 euros mensuels et à titre subsidiaire une prestation sous forme d’un capital de 70 000 euros. Elle fait valoir qu’elle n’a jamais travaillé, que son époux ne voulait pas qu’elle travaille et qu’elle s’est occupée des enfants permettant à ce dernier de se consacrer à son activité professionnelle.
Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
L’article 259-3 du Code civil indique que les époux doivent se communiquer et communiquer au juge tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial.
De même, l’article 1075-2 du Code de procédure civile prévoit que les époux doivent justifier de leurs charges et ressources, notamment par la production de déclaration de revenus, d’avis d’imposition et de bordereaux de situation fiscale. Ils doivent également produire les pièces justificatives relatives à leur patrimoine et leurs conditions de vie, en complément de la déclaration sur l’honneur permettant la fixation de la prestation compensatoire.
Enfin, selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces et des conclusions que les revenus et les charges des parties sont les suivants :
Concernant la situation de Madame [Y] [Q] épouse [Q], celle-ci indique n’avoir aucune ressource, et ne donne aucune précision quant à ses charges.
Concernant la situation de Monsieur [E] [Q], n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter à l’audience, et n’ayant en outre communiqué aucune pièce à la Juridiction, il sera statué au vu des seules déclarations de Madame, ainsi que des informations contenues dans l’avis d’imposition.
Selon cet avis d’imposition de 2023 sur les revenus de 2022, Monsieur [E] [Q] a perçu au titre de l’année 2022 en moyenne 2 663,33 euros mensuels.
Compte tenu des revenus actuels des parties, il résulte de ce qui précède que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux est rapportée et ce même si la différence de revenus a toujours existé.
Sur l’évaluation du montant de la prestation compensatoire
Selon l’article 271 du code civil, « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Il précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
la durée du mariage ;
l’âge et l’état de santé des époux ;
leur qualification et leur situation professionnelles ;
les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
leurs droits existants et prévisibles ;
leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa ».
L’article 270 fait référence à la rupture du mariage – et non à la rupture de la vie commune. C’est donc à ce jour que l’existence de la disparité doit être constatée. Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire, il convient de raisonner en termes de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie, et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine. De même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Il est, en outre, désormais de jurisprudence constante que le juge ne doit pas tenir compte de la vie commune antérieure au mariage, mais peut prendre en considération la durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage, seule la disparité liée aux années de vif-mariage devant donner lieu à compensation.
De même, dans le cadre du régime légal, il n’y a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux.
Enfin, il est constant que les allocations familiales, destinées à l’entretien des enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux et ne peuvent donc être prises en considération au titre des revenus des conjoints pour apprécier l’existence d’une disparité et pour calculer le montant de la prestation compensatoire. Il en va de même de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, qui doit en revanche être prise en considération au titre des charges supportées par le débiteur.
Il y a lieu de rappeler que la prestation compensatoire a pour objet de compenser la disparité de revenus entre les époux trouvant son origine dans la séparation et ce pour l’avenir.
Il y a lieu de reprendre l’ensemble des critères ci-avant indiqués :
La durée du mariage :
Les époux sont mariés depuis le 7 avril 1989, soit depuis 40 années, sachant qu’ils résident séparément depuis août 2024.
Il y a lieu de préciser qu’en se mariant les époux s’engagent à une égalisation de leurs niveaux de vie. Or la longueur de l’union oriente, parfois de manière irrémédiable, les orientations professionnelles et familiales de chacun. En conséquence, lorsque le mariage est de courte durée, il y a lieu de considérer que ce dernier n’a pas ou a peu lié économiquement les deux époux. En conséquence, si la courte de durée du mariage n’est pas un élément automatique d’absence de versement de prestation compensatoire, elle est prise en compte pour restreindre le montant pouvant être fixé.
L’âge et l’état de santé des époux :
Monsieur [E] [Q] est âgé de 59 ans et Madame [Y] [Q] de 57 ans. Ils ne présentent aucun problème de santé particulier.
Leur qualification et leur situation professionnelles :
Selon les déclarations de Madame [Y] [Q] , Monsieur [E] [Q] occuperait un emploi de chauffeur en Allemagne. Madame [Y] [Q] est sans emploi et n’a jamais travaillé.
Les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne :
Il y a lieu de considérer que les choix professionnels réciproques au sein d’un couple constitue une décision du couple à un moment T et qu’il y a lieu de constater cet état de fait.
Madame n’a jamais travaillé et s’est incontestablement occupé des quatre enfants du couple.
Leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa :
S’agissant des droits à la retraite de chacun, Madame [Y] [Q] n’a jamais travaillé de sorte que ses droits à la retraite seront nécessairement impactés par la cessation d’activité.
Au vu de son âge, les chances pour cette dernière de retrouver un emploi sont limités.
Monsieur [E] [Q] occupe depuis plusieurs années d’un emploi et bénéfice d’une perspective d’activité professionnelle au cours de laquelle il pourra constituer des droits à la retraite conforme à son train de vie.
S’agissant des droits à la retraite de chacun, au regard des éléments précédemment développés, il y a lieu de relever que le choix professionnel de Madame [Y] [Q] de cesser de travailler, pour élever les quatre enfants du couple, sera présumé avoir été fait d’un commun accord, à défaut de preuve qu’il s’agit d’un choix personnel de cette dernière.
Un tel choix a ainsi nécessairement impacté négativement les droits à la retraite de Madame [Y] [Q] tandis qu’il n’est pas justifié par Monsieur [E] [Q] d’un choix et de conséquences analogues.
Il en résulte que la disparité actuelle dans les conditions de vie respectives des époux ne sera pas modifiée lorsque les parties auront toutes deux atteint l’âge de la retraite.
Au regard du fait que Madame [Y] [Q] n’a jamais travaillé et de son âge, le retour sur le marché du travail est particulièrement obéré ce qui justifie que la prestation compensatoire soit fixée sous forme de rente viagère.
Compte tenu de ces éléments, il convient de compenser la disparité créée par la rupture du lien matrimonial dans les conditions de vie respectives des époux par le versement par Monsieur [E] [Q] à Madame [Y] [Q] d’une prestation sous la forme d’une rente d’un montant de 500 euros.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1079 du code de procédure civile, la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire.
Toutefois, elle peut l’être en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
Cette exécution provisoire ne prend effet qu’au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
L’exécution provisoire est incompatible avec la nature de la demande relative au prononcé du divorce, qui touche à l’état des personnes.
Faute pour Madame [Y] [Q] de démontrer que l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives en cas de recours, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire.
SUR LES FRAIS ET DÉPENS
Lorsque le divorce des parties est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, l’article 1127 du Code de procédure civile dispose que :
“Les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative à moins que le juge n’en dispose autrement.”
En raison du caractère familial de l’affaire, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que les juridictions françaises sont applicables pour statuer sur le présent litige ;
DIT que la loi française est applicable ;
CONSTATE que la demande de Madame [Y] [Q] est régulière, recevable et bien fondée ;
Vu les articles 237 et 238 du Code civil ;
PRONONCE le divorce de
Madame [Y] [Q] épouse [Q], née le 30 Novembre 1968 à Kigi (Turquie)
Et
Monsieur [E] [Q], né le 06 juin 1966 à Behren les Forbach (57460)
Pour altération définitive du lien conjugal ;
DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties devant l’officier d’état civil de la commune de Sarreguemines le 14 novembre 1986 ;
ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au Service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES, et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les mesures relatives aux époux
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 11 juillet 2024, date de la demande ;
INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément au Droit local en vigueur, à défaut d’accord ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [Y] [Q] et Monsieur [E] [Q] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Q] à payer à Madame [Y] [Q] une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle viagère de 500 euros ;
DIT que cette rente est indexée chaque année le premier jour du mois du prononcé du présent jugement, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra à l’initiative de Monsieur [E] [Q], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Rente indexée = Rente initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant, à son choix, une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
o saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
o autres saisies,
o paiement direct entre les mains de l’employeur,
o recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
— le débiteur encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal :
o à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende ;
o à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ; l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale;
DIT que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inferieure ;
Sur l’usage du nom
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Sur les autres dispositions du jugement
CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 12 février 2026 et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux affaires familiales, et par Morgane BONNET, Greffier.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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