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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 24 sept. 2025, n° 24/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 24/00431 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I5IX
Affaire : Monsieur [Y] [U] c/ CPAM DU CALVADOS
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2025
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
Monsieur [Y] [U]
Né le 23 février 1964
5 allée de Dielette
14000 CAEN
comparant en personne et assisté de Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN
Défendeur
CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
représentée par Mme [P] [O], munie d’un pouvoir et assistée du Dr [D], médecin conseil
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ACHARIAN Claire
Mme LE PAGE Lauriane
M. BESNARD Guy
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 17 Juin 2025, l’affaire était mise en délibéré au 24 Septembre 2025.
Notifications faites
aux parties le :
à
— Monsieur [Y] [U]
— Me Olivier LEHOUX
— CPAM DU CALVADOS
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre déposée au tribunal judiciaire de Caen le 16 Juillet 2024, Monsieur [Y] [U], par l’intermédiaire de son avocat Me Olivier LEHOUX, a formé recours contre la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU CALVADOS du 18 juin 2024, notifiée le 20 juin 2024, qui a confirmé à 55%, à la date d’aggravation soit le 19 octobre 2023, le taux d’IPP consécutif à l’accident du travail survenu le 9 septembre 1988.
A l’audience, Monsieur [Y] [U], par l’intermédiaire de son conseil, a soutenu que la CPAM DU CALVADOS avait mal apprécié et que, de ce fait, ses droits ont été lésés.
Il a été examiné par le médecin expert le Docteur [F].
A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, Monsieur [Y] [U], assisté, a indiqué que sa requête valait conclusions et a demandé la fixation du taux d’IPP à 65%.
La CPAM DU CALVADOS, représentée, a demandé la confirmation du taux d’IPP à 55%.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a ordonné, avant-dire-droit une consultation médicale et désigné le Docteur [F], médecin expert, pour y procéder et rendre son avis à l’audience afin de déterminer si, à la date d’aggravation soit le 19 octobre 2023, le taux d’IPP a été correctement fixé à 55% ou si, au contraire, les séquelles consécutives à cet accident du travail justifiaient l’attribution d’un taux d’IPP plus important et dans ce cas, le chiffrer.
Au terme de sa mission, le Docteur [F], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
“- AT du 09/09/1988 : lombalgies irradiation sciatique
— hernie discale opérée en L5S1 en 1991 par le Dr [B]
— arthrodèse en L5/S1/S2 en 1993 par le Dr [X] (2 plaques + 6 vis)
— depuis persistance et aggravation progressive des syndrôme lombaires et radiculaires
— pour estimer un taux d’IPP il faut tenir compte des signes lombaires et des signes radiculaires neurologiques moteurs et sensitifs
Examen :
— poids : 90kg, taille : 1m82
— douleurs : au repos EVA à 6, à l’effort : lombalgies et irradiations, EVA gauche crural
— Tramadol, kiné …
— Mal en position assise
— mobilité : grosse difficulté à s’habiller, impossible de mettre les chaussettes
— distance doigts sol : 60 cm
— [J] : 10+1
— ROT : rotulien négatif, achilléens négatifs
— déficit moteur : sensitif
— amyotrophie : mollets : 37 cm à droite, 37 cm à gauche ; cuisses : 55 cm à droite, 53 cm à gauche
Discussion :
AT de 1988, HD L5S1 opérée en 1991, arthrodèse 2 plaques et 6 vis L5/S1/S2 en 1993
suites pas simples avec persistance et aggravation des symptômes
Avis CPAM : taux 55%
Avis Docteur [F], rhumatologue, expert :
1- on retiendra les lombalgies sévères et invalidantes :
Distance doigts/sol : 60cm, [J] : 10+1, douleurs repos et à l’effort, Lasègue lombaire : 10°, station assise pénible, douleurs sous les picots surtout à gauche, signes électriques à l’EMG
Taux d’IPP 40%
2
2- on retiendra les neuropathies essentiellement sensitives et un peu motrices :
neuropathie sensitive essentiellement, pas de paralysie à l’EMG
Taux : 25% de 60%
Conclusion :
Total 55% maintenu et justifié ”.
La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.
En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal.
En outre, la demande concernant le taux professionnel n’étant ni chiffrée ni étayée, elle sera rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [U], partie perdante, doit être condamné aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFSLe tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par Monsieur [Y] [U] recevable,
ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [F], médecin désigné par le tribunal,
DECLARE le recours mal fondé et le rejette,
en conséquence,
RAPPELLE que la décision de la Commision Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU CALVADOS du 18 juin 2024, notifiée le 20 juin 2024, ayant confirmé à 55% le taux d’I.P.P. consécutif à l’accident du travail survenu le 9 septembre 1988, est maintenue en toutes ses dispositions.
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] aux dépens.
DEBOUTE Monsieur [U] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
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