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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 8 juil. 2025, n° 25/00370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | D' c/ MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF, ASSURANCE JURIDICA, S.A.S. [ Z ] CONSTRUCTION BATIMENT, d' assurance ALLIANZ IARD, COMPAGNIE, ALBABTP, S.A.S. TINA MERKES ARCHITECTURE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00370 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VZS6
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [B] [P], [W] [R] C/ S.A.S. GTMX, S.A.S. TINA MERKES ARCHITECTURE, MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) es qualité d’assureur de la société TMA TINA MERKES ARCHITECTURE, Société JURIDICA, S.A.S. [Z] CONSTRUCTION BATIMENT, Société ALBABTP, Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société [Z] CONSTRUCTION BATIMENT, [N] [G], [E] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [P] né le 23 septembre 1993 à ANNECY (HAUTE-SAVOIE), nationalité française, chargé de mission, demeurant 20bis, rue du Maréchal Lyautey – 94130 NOGENT-SUR-MARNE
Madame [W] [R] née le 28 Janvier 1993 à BELFAST (IRLANDE), nationalité française, chargée de projet, demeurant 20 bis, rue du Maréchal Lyautey – 94130 NOGENT SUR MARNE
tous deux représentés par Maître Maxime TONDI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 145
DEFENDEURS
S. A. S. GTMX
dont le siège social est sis 81, boulevard de Charonne – 75011 PARIS
représentée par Maître Agnès ROUX, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0074
COMPAGNIE D’ASSURANCE JURIDICA
dont le siège social est sis 1, place Victorien Sardou – 78166 MARLY LE ROI
représentée par Maître Sylvie EX-IGNOTIS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 155
S. A. S. TINA MERKES ARCHITECTURE
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 840 241 459
dont le siège social est sis 6 impasse de Mont Louis – 75011 PARIS
représentée par Maître Alexandre DUVAL STALLA, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : J128
ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis 1 COURS MICHELET – 92076 PARIS LA DEFENSE
représentée par Maître François PALES, avocat au barreau de PARIS -Vestiaire : P0548
Monsieur [N] [G] né le 27 octobre 1982 à GHENDGHU (CHINE), demeurant 22 avenue maréchal lyautey – 94130 NOGENT SUR MARNE
Madame [E] [H] née le 22 décembre 1980 à EKIBASTUZ (KAZAKHSTAN), demeurant 22 avenue maréchal lyautey – 94130 NOGENT SUR MARNE
tous deux représentés par Maître Mickaël DA SILVA, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C1783
MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) – ES QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ TMA TINA MERKES ARCHITECTURE
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 784 647 349
dont le siège social est sis 189 Boulevard Malesherbes – 75017 Paris
S. A. S. [Z] CONSTRUCTION BATIMENT
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 531 854 131
dont le siège social est sis 13/15 Avenue du Maine – 93220 GAGNY
ALBABTP
dont le siège social est sis 105, avenue du Général de Gaulle – 94170 LE PERREUX SUR MARNE
S. A. AXA FRANCE IARD – ÈS QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ [Z] CONSTRUCTION BATIMENT
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE
toustes non représentées
*******
Débats tenus à l’audience du : 02 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 08 Juillet 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte notarié du 4 juillet 2024, Monsieur [B] [P] et Madame [W] [R] ont acquis de la SAS GTMX un pavillon sis 20 bis avenue du Maréchal Lyautay 94130 NOGENT SUR MARNE.
Monsieur [N] [G] et Madame [E] [H] sont quant à eux propriétaires d’une maison située 22 avenue du Maréchal Lyautay qu’ils ont fait concevoir aux termes d’un contrat de maîtrise d’oeuvre signé le 31 juillet 2020 avec la SAS TMA TINA MARKES ARCHITECTURE, la SAS [Z] CONSTRUCTION BATIMENT étant l’entreprise générale de construction.
Monsieur [B] [P] et Madame [W] [R] ont rencontré de nombreux problèmes d’humidité dans leur pavillon depuis l’acquisition.
Par actes de commissaire de justice des 27 et 28 février 2025, Monsieur [B] [P] et Madame [W] [R] ont fait assigner la SAS GTMX, la compagnie d’assurance JURIDICA, la société ALBABTP, la compagnie d’assurance ALLIANZ et Monsieur [N] [G] et Madame [E] [H] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Ils sollicitent en outre que la consignation sur les frais d’expertise soit à la charge de la SAS GTMX, outre la condamnation de la SAS GTMX à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (affaire enrôlée sous le numéro de RG 25/00370).
Par actes de commissaire de justice des 23, 25 et 28 avril 2025, Monsieur [N] [G] et Madame [E] [H] ont fait assigner la SAS TMA TINA MARKES ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès qualité d’assureur de la société TMA TINA MERKES ARCHITECTURE, la SAS [Z] CONSTRUCTION BATIMENT, la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société [Z] CONSTRUCTION BATIMENT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’ordonner la jonction avec l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 25/00370 et rendre leur rendre l’ordonnance opposable (affaire enregistrée sous le numéro de RG 25/00695).
Les dossiers ont été évoqués à l’audience du 2 juin 2025, au cours de laquelle Monsieur [B] [P] et Madame [W] [R] ont maintenu leurs demandes. Ils ont reconnu que la société JURIDICA devait être mise hors de cause.
Monsieur [N] [G] et Madame [E] [H] ont également maintenu leurs demandes conformément à leur acte introductif d’instance.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 2 juin 2025, la compagnie d’assurance JURIDICA sollicite de :
— prononcer sa mise hors de cause,
— condamner Monsieur [B] [P] et Madame [W] [R] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle expose être l’assureur protection juridique de la SAS GTMX et n’avoir donc aucune vocation à prendre en charge les éventuelles conséquences pécuniaires des dommages que cette dernière aurait pu causer à Monsieur [B] [P] et Madame [W] [R].
Aux termes de ses observations orales à l’audience du 2 juin 2025, la SAS GTMX a formulé les plus expresses protestations et réserves, sollicitant que les frais d’expertise soient à la charge des demandeurs.
Vu les protestations et réserves formulées oralement par la compagnie d’assurance ALLIANZ,
Vu les protestations et réserves formulées par conclusions visées à l’audience par la SAS TMA TINA MARKES ARCHITECTURE,
Il est renvoyé aux actes introductifs d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignées, la société ALBABTP, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès qualité d’assureur de la société TMA TINA MERKES ARCHITECTURE, la SAS [Z] CONSTRUCTION BATIMENT et la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société [Z] CONSTRUCTION BATIMENT n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 2 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
Eu égard à la connexité des deux affaires enrôlées sous des numéros distincts, il est de bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG n°25/00370 et 25/00695 sous le premier numéro.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur [B] [P] et Madame [W] [R] n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs suppositions.
Or, tel est le cas au vu notamment :
— du rapport d’expertise dégât des eaux de la société POLYEXPERT du 28 octobre 2024, lequel indique que le sous-sol est inhabitable en l’état, le taux d’humidité dans l’air étant supérieur à 80 %, et souligne que la responsabilité de la SAS GTMX pourrait être engagée, cette dernière ayant refait l’ensemble des peintures juste avant la signature et ayant déclaré avoir subi aucune remontée d’eau alors que le phénomène ne peut être soudain,
— du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 8 janvier 2025, relevant des taux d’humidité supérieurs à 70 % dans le pavillon.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [B] [P] et Madame [W] [R] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [B] [P] et Madame [W] [R] le paiement de la provision initiale, aucun élément ne permettant à ce stade de faire supporter cette charge à la SAS GTMX.
Il convient de mettre hors de cause la société JURIDICA, assureur protection juridique de la SAS GTMX, dans la mesure où il n’existe aucun motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige à son encontre.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Monsieur [B] [P] et Madame [W] [R], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG n°25/00370 et 25/00695 sous le premier numéro,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
METTONS hors de cause la société JURIDICA,
DÉSIGNONS pour y procéder :
[M] [K] (1969)
BTS en Travaux publics
Spécialite en démolition, déplombage, désamiantage
28 rue de Tigeaux
77580 GUERARD
Tél : 01.60.24.20.39.16
Port. : 06.52.15.98.04
Email : romuald.mosselmans@cmr-france.fr
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par courriel du 4 juin 2025, et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— examiner les désordres allégués dans l’assignation par Monsieur [B] [P] et Madame [W] [R] affectant le bien immobilier qu’ils ont acquis le 4 juillet 2024,
— donner son avis sur la réalité de ces désordres, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance,
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— donner tout élément d’information utile permettant de déterminer si ces désordres préexistaient à la vente du bien immobilier, s’ils étaient décelables par l’acquéreur au moment de son acquisition ;
— donner tout élément d’information utile permettant de déterminer si ces désordres étaient connus des vendeurs avant la vente ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres constatés, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des nuisances, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux, 20 bis et 22 avenue du Maréchal Lyautay 94130 NOGENT SUR MARNE, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser Monsieur [B] [P] et Madame [W] [R] à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de Monsieur [B] [P] et Madame [W] [R], par des entreprises qualifiées de leur choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
FIXONS à la somme de 5 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [B] [P] et Madame [W] [R] à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
DISONS que les dépens resteront à la charge de Monsieur [B] [P] et Madame [W] [R],
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 8 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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