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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 25 sept. 2025, n° 23/00880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/00880 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IHIA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 25 septembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [E] [F]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-68224-2023-001243 du 29/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Me Rachel KESSLER, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [J] [N] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Elza ADRIANO, avocat au barreau de STRASBOURG substituée par Me Caroline BRUN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 33
Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière – Sans procédure particulière
NOUS, Yannick ASSER juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Manon HANSER, greffier de ce tribunal,
en présence lors des débats de [D] [K] auditeur de justice
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 04 juillet 2025;
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 18 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Mulhouse a enjoint Madame [E] [F] de payer à Madame [J] [N], entrepreneur individuel, la somme de 889 euros en principal au titre de la facture du 27 avril 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2021, la somme de 7,62 euros au titre des intérêts, outre la somme de 25,54 euros au titre de la requête en injonction de payer.
Le 7 mars 2023, une saisie attribution d’un montant de 1 411,56 euros a été effectuée sur le compte bancaire de Madame [E] [F] détenu par BOURSORAMA.
Ladite saisie-attribution a été dénoncée à la débitrice le 14 mars 2023.
Par requête du 21 mars 2023, Madame [F] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer susvisée.
Par jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 27 mai 2025, l’ordonnance d’injonction de payer a été mise à néant et Madame [J] [N] a été déboutée de sa demande en paiement.
Par assignation du 13 avril 2023, Madame [F] a attrait Madame [N] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir ordonnée la mainlevée de la saisie attribution du 7 mars 2023, outre la condamnation aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2023 et, après plusieurs renvois, a été retenue à l’audience du 4 juillet 2025.
A cette audience, Madame [E] [F], représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions du 10 juin 2025 dans lesquelles elle demande de :
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution dénoncée le 14 mars 2023,
— débouter Madame [N] de l’ensemble de ses conclusions,
— condamner Madame [N] à payer à Madame [F] :
— Au titre de son préjudice matériel :
— 1 129,36 euros correspondants au montant bloqué par la banque,
— 85 euros correspondants au remboursement des frais bancaires engendrés par la saisie-attribution,
— Au titre de son préjudice moral :
— 1 000 euros
— condamner Madame [N] à payer à Maître [H] [S] la somme de 864 euros TTC au titre de l’article 700 al. 2 du code de procédure civile,
— condamner Madame [N] aux dépens,
— assortir les condamnations pécuniaires des intérêts au taux légal,
— transmettre le jugement à intervenir au procureur de la République pour suites pénales éventuellement à donner, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.
A cette même audience du 4 juillet 2025, Madame [J] [N], représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions du 20 février 2025 dans lesquelles elle demande de :
— déclarer la significatrion de l’ordonnance d’injonction de payer régulière,
— juger que la créance est certaine, liquide et exigible,
— déclarer la saisie-attribution utile et nécessaire,
— déclarer la saisie-attribution bien fondée,
— débouter Madame [F] de l’ensemble de ses conclusions,
— condamner Madame [F] à payer à Madame [N] une somme de 500 euros au titre du préjudice moral subi,
— condamner Madame [F] à payer à Madame [N] une somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure pénale,
— dire n’y avoir lieu à condamnation au paiement de 864 euros au bénéfice de Maître [H] [S] au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens,
— condamner Madame [F] aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025 et prorogée au 26 septembre 2025. L’affaire est rendue le 25 septembre 2025.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préambule, il y a lieu de rappeler à la partie demanderesse qu’il lui appartient de saisir le procureur de la République pour d’éventuelles suites pénales, celle-ci ayant aussi toutes les pièces de l’affaire.
Sur la mainlevée de la saisie-attribution
Par jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 27 mai 2025, l’ordonnance d’injonction de payer du 18 juillet 2022 a été mise à néant et Madame [J] [N] a été déboutée de sa demande en paiement. Ainsi,la saisie attribution d’un montant de 1 411,56 euros effectuée sur le compte bancaire de Madame [E] [F] détenu par BOURSORAMA ayant pour fondement ladite injonction de payer n’est plus justitifée.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution dénoncée le 14 mars 2023.
Sur la demande de Madame [F] au titre des dommages et intérêts
En application de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. Ainsi, le juge de l’exécution est compétent pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution dommageable des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
En l’espèce, même si le tribunal prend acte que Madame [F] est bénéficiaire d’une allocation d’aide au retour à l’emploi et qu’elle a désormais peur d’une nouvelle saisie-attribution, ces seuls éléments ne permettent pas d’affirmer du caractère abusif ou inutile de la mesure pratiquée sur demande de Madame [N]. Enfin, il ne saurait lui être accordé des dommages intérêts au titre du préjudice moral car si Madame [F] est suivie par un psychiatre, le certificat du 10 mars 2023 du Docteur [U] ne démontre nullement que c’est en lien direct avec la saisie-attribution pratiquée.
En conséquence, Madame [F] est déboutée de l’ensemble de ses demandes en dommages et intérêts.
Sur la demande de Madame [N] au titre des dommages et intérêts
En application de l’article L. 213-6 al.1 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée.
En l’espèce, la demande de dommages et intérêts de Madame [N] au titre d’un préjudice moral est fondée sur les propos qu’elle estime diffamatoires de la part de Madame [F]. Cette demande n’a aucun lien avec une difficulté relative à l’exécution forcée.
En conséquence, Madame [N] est déboutée de sa demande au titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Madame [J] [N] est condamnée aux dépens.
Pour des raisons d’équité, la demande de Maître [S] au titre de l’article 700 al.2 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à l’initiative de Madame [J] [N] entre les mains de BOURSORAMA le 7 mars 2023 et dénoncée le 14 mars 2023 ;
REJETTE la demande de Madame [E] [F] au titre de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande de Madame [J] [N] au titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [J] [N] aux dépens ;
REJETTE la demande de Maître [S] sur le fondement de l’article 700 al.2 du code de procédure civile ;
Le Greffier, Le Juge de l’execution,
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