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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 15 mai 2025, n° 24/02195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Du 15 mai 2025
64B
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 24/02195 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPAF
[R] [S],
[V] [I]
C/
[G] [Y]
— Expéditions délivrées à
Me Christophe BAYLE
Me Pauline BOST
— FE délivrée à
Le 15/05/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 15 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES (lors des débats)
Madame Frédérique HUBERT (lors du délibéré)
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [S]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 8] (ALLEMAGNE) (22765)
[Adresse 10]
[Localité 6] – ALLEMAGNE
Madame [V] [I]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7] – ALLEMAGNE
[Adresse 10]
[Localité 6] – ALLEMAGNE
Tous deux représentés par Me Christophe BAYLE, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre SCP BAYLE – JOLY (postulant) et par Me Marc JANTKOWIAK, Avocat au barreau de STRASBOURG, membre de la SELARL WIESEL & JANTKOWIAK (plaidant)
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Pauline BOST, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 juillet 2024, Monsieur [R] [S] et son épouse, Madame [V] [I] ont fait assigner Monsieur [G] [Y] devant le tribunal judiciaire de ce siège, aux fins de le voir déclarer, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, seul et entièrement responsable des dommages occasionnés à leur véhicule camping-car et le voir condamner à leur payer une somme de 2.076,36 € à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent avoir séjourné dans le camping municipal de [Localité 9] (33) le 13 juillet 2022 et avoir eu une altercation avec Monsieur [G] [Y], ce dernier s’étant montré imprudent alors qu’il circulait sur une scooter électrique, et qu’eux-mêmes manoeuvraient leur camping-car. Ils soutiennent que Monsieur [G] [Y] s’est emporté et a porté des coups volontaires avec ses poings sur la façade latérale du camping-car le dégradant. Ils assurent avoir déposé une plainte, que les travaux de réparation s’élèvent à 7.743,30 € et avoir été indemnisé par leur assureur, une somme de 2.076,36 € demeurant, toutefois, à leur charge.
À l’audience du 13 mars 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, après 4 renvois contradictoires sollicités par les parties afin d’échanger leurs pièces et conclusions, Monsieur et Madame [S], représentés par leur conseil, demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— déclarer Monsieur [G] [Y], seul et entièrement responsable des dommages occasionnés à leur véhicule campigng-car,
— constater qu’ils ont été indemnisés par leur compagnie d’assurance mais qu’ils gardent à leur charge une somme totale de 2.076,36 € correspondant au malus d’assurance (imposé en ALLEMAGNE, même en cas d’accident non responsable), à la franchise d’assurance, aux frais de déplacement et à la franchise sur le contrat de protection juridique, dans le cadre du mandat confié à leur avocat,
— condamner en conséquence Monsieur [G] [Y] à leur verser la somme de 2.076,36 € avec intérêts au taux légal compter du 30 mars 2023, date de la mise en demeure restée infructueuse produite aux débats,
— condamner en conséquence Monsieur [G] [Y] aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’au versement d’une indemnité de procédure de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Monsieur [G] [Y] de l’ensemble de ses fins et prétentions contraires et/ou reconventionnelles.
En défense, Monsieur [G] [Y], représenté par son conseil, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles 1353 et 1240 du code civil :
— à titre principal :
— de juger que la preuve de sa responsabilité n’est pas rapportée à quelque titre que ce soit,
— de débouter les époux [S] de l’ensemble de leurs demandes à son encontre,
— de condamner les époux à lui payer la somme de (la somme n’est pas précisée),
— à titre subsidiaire :
— de limiter tout au plus à 500 € la somme allouée au titre de la réparation des préjudices de Monsieur et de Madame [S] en rapport avec les dégradations de leur camping-car,
— en tout état de cause :
— de débouter les époux [S] de leur demande tendant à voir appliquer les intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2023, date de la prétendue mise en demeure,
— de débouter Monsieur et Madame [S] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— de débouter les époux [S] de leurs demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et à titre subsidiaire, les réduire à de plus justes proportions,
— de débouter Monsieur et Madame [S] de toutes leurs autres demandes,
— d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement, insusceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIFS :
Sur la responsabilité de Monsieur [G] [Y] :
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est important de rappeler que pour engager la responsabilité de Monsieur [G] [Y], il appartient aux époux [S] de rapporter la preuve de la faute commise par ce dernier, le préjudice qu’ils ont subi et le lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi.
Monsieur et Madame [S] soutiennent que Monsieur [G] [Y] a porté un coup dans leur camping-car, dégrandant la carosserie. Ils affirment qu’il est responsable des dommages occasionnés au véhicule mais également des autres préjudices du type augmentation des primes d’assurance, de la franchise du contrat d’assurance automobile et de la franchise sur le contrat de protection juridique.
Monsieur [G] [Y] admet qu’une altercation verbale l’a opposé à Monsieur [R] [S] mais conteste avoir porté un coup à la carrosserie du camping-car. Il admet lui avoir spontanément laissé ses coordonnées à la suite de cette altercation puisqu’il est «Totalement au clair avec son attitude».
En l’espèce, les époux [S] versent aux débats les pièces suivantes, afin de prouver leurs allégations :
— des photographies du camping-car non datées,
— la photographie des coordonnées de Monsieur [G] [Y] dont il n’est pas contesté que ce dernier les a remis spontanément,
— une attestation de Madame [V] [I] du 14 juin 2023,
— un devis de réparation du camping-car du 14 décembre 2022 et une facture de réparation du camping-car établie le 16 mai 2023
— une attestation de dépôt de plainte déposée par Monsieur [R] [S] le 19 décembre 2022 contre Monsieur [G] [Y] pour des faits de dégradation de biens et la décision de classement sans suite adressée par le Parquet près du tribunal de LUBECK le 18 janvier 2023, invitant Monsieur [R] [S] à introduire une action civile,
— des photographies, intitulées «captures de la vidéo»,
— une clé USB,
— les courriers de mise en demeure adressés à Monsieur [G] [Y] par leur conseil les 30 mars 2023 et 4 mai 2023.
L’ensemble de ces pièces n’est pas suffisant pour conclure que Monsieur [G] [Y] a causé des dégradations au camping-car des époux [S].
Il échet de préciser, d’abord, que pour des raisons liées à la sécurité informatique, il est interdit au tribunal de consulter le contenu d’une clé USB remise par une des parties à la procédure. Il appartient à cette dernière qui envisage d’exploiter son contenu de le faire constater dans son procès-verbal établi par un commissaire de justice. Il s’ensuit que la video versée aux débas et contenue dans la clé USB remise à l’audience ne peut être exploitée et ne permet donc pas de retenir la responsabilité de Monsieur [G] [Y] dans les désordres allégués.
Il en est de même des pièces intitulées «captures de la video» et des photographies versées aux débats, par ailleurs non datées, qui ne permettent pas de prouver que Monsieur [G] [Y] a volontairement dégradé le camping-car en donnant un coup de poing volontaire dans la carosserie ainsi que le prétendent les époux [S].
L’attestation de Madame [V] [I], partie à la présente procédure, ne permet pas d’apporter cette preuve en application du principe «nul ne peut se constituer une preuve à soi même». Il en est de même de la plainte déposée par Monsieur [R] [S] qui repose sur ses seules allégations.
Le devis et la facture de réparation dont il échet de constater qu’ils ont été respectivement établis plus de 5 mois et 10 mois après les faits allégués ne permettent pas d’établir la responsabilité de Monsieur [G] [Y] dans les désordres subis par le camping-car.
Enfin, il ne saurait être déduit de la remise volontaire par Monsieur [G] [Y] de ses coordonnées sa responsabilité dans les désordres allégués.
Aucun autre élément ne permet de prouver que Monsieur [G] [Y] a commis une faute ayant causé le préjudice allégué par Monsieur et Madame [S].
Dans ces conditions, les époux [S] seront déboutés de leurs demandes visant à voir engager la responsabilité de Monsieur [G] [Y] et de leur demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle :
Il y a lieu de constater que Monsieur [G] [Y] sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation des époux [S] à lui payer une somme dont il ne précise ni le montant ni le fondement juridique sur lequel il se fonde. Aucun élément ne permet, en l’espèce, de les déterminer. Il sera, en conséquence, débouté de ce chef de demande.
Sur les autres demandes :
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Monsieur et Madame [S], parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens de la procédure.
Succombants, ils seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [R] [S] et Madame [V] [I] de l’ensemble de leurs demandes ;
DEBOUTE Monsieur [G] [Y] du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [S] et Madame [V] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Sandrine SAINSILY- PINEAU, Présidente, et la Greffière présente.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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