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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 10 sept. 2025, n° 25/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | représenté par son syndic la SARL J-C LEBOURG IMMEUBLES-VENTES-GERANCES, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [ 15 ] SISE [ Adresse 10 ], Syndicat [ Adresse 21 ] c/ AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE |
Texte intégral
N° RG 25/00203 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IC6N – ordonnance du 10 septembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [15] SISE [Adresse 10]
représenté par son syndic la SARL J-C LEBOURG IMMEUBLES-VENTES-GERANCES, Immatriculée au RCS de [Localité 11], sous le numéro 314 832 221, dont le siège social est [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représenté par Me Claire DEWERDT avocat au barreau de ROUEN,
Syndicat [Adresse 21]
[Adresse 7]
[Localité 3] non comparante, ni représentéedemandeur, absente
DÉFENDEUR :
AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, société d’assurance mutuelle à cotisation fixe
Immatriculée au RCS de [Localité 16], sous le numéro 775 699 309
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE, postulant et par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, plaidant, substitué par Me Maria DESMOULINS, avocat au barreau de CAEN
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER lors des débats : Hélène QUESNOT
DÉBATS : en audience publique du 02 juillet 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025
— signée par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier lors de la mise à disposition
**************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le syndicat des coproriétaires de la [Adresse 19] a fait édifier un immeuble sis [Adresse 9] et dans ce cadre a souscrit un contrat d’assurance dommage-ouvrage n°5225847404 auprès de la société AXA Assurances France IARD MITUELLES (ci-après AXA). L’immeuble a fait l’objet d’une réception le 25 juillet 2013 sans réserve en lien avec le sinistre.
L’ensemble immobilier est régi par le statut de la copropriété. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] a pour syndic le cabinet J-C LEBOURG IMMEUBLES-VENTES-GERANCES.
Le 2 novembre 2022, le cabinet J-C Lebourg Syndic (ci-après le syndic), a fait une déclaration de sinistre auprès d’AXA concernant le lot 442 du bâtiment E au 4ème étage portant sur des fissures en façade.
La société AXA a fait diligenter une expertise amiable en mandatant le cabinet STELLIANT qui a déposé un premier rapport d’expertise le 15 décembre 2022 puis un rapport complémentaire le 17 novembre 2023 relevant que « le dommage trouvait son origine dans un défaut de ferraillage du plancher haut ». Le désordre étant de nature décennale, la garantie dommage-ouvrage était alors applicable et la société AXA a alloué une indemnisation de 44951,06 euros.
Le 9 aout 2023, le syndic a régularisé une nouvelle déclaration de sinistre réceptionnée le 14 août 2023 par la société AXA concernant des fissures importantes en façade du lot 443 au 4ème étage du bâtiment E à hauteur de la terrasse.
Par courrier en date du 4 avril 2024 le conseil du syndicat des copropriétaires a indiqué à la société AXA que sa garantie était automatiquement acquise en l’absence de notification de sa décision dans les délais légaux ou de 60 jours suivant la réception de la déclaration de sinistre en application de l’article L 242-1 al 3 du code des assurances et l’a mis en demeure d’organiser une réunion d’expertise.
La société AXA a fait diligenter une nouvelle réunion d’expertise par le cabinet STELLIANT et un rapport préliminaire a été déposé le 9 aout 2024 relevant que le dommage trouve son origine dans potentiellement un manque d’acier en dalle béton.
Le 2 décembre 2024 la société AXA a opposé un refus de garantie au motif principal que les dommages déclarés seraient survenus plus de 10 ans après la réception de l’immeuble.
Par acte du 29 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] représenté par son syndic, la société le cabinet J-C LEBOURG IMMEUBLES-VENTES-GERANCES, a fait assigner AXA devant le président du tribunal judiciaire d’Evreux, statuant en référés, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile et réserver les dépens.
A l’audience qui s’est tenue le 2 juillet 2025, se référant à ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 30 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] représenté par son conseil demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
Déclarer la demande d’expertise recevable, Désigner un expert et fixer sa rémunération Débouter AXA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civileRéserver les dépens
Il fait valoir que :
Se référant aux conclusions du rapport d’expertise amiable, les désordres objets de la déclaration de sinistre du 9 août 2023 revêtent un caractère décennal en ce que la première porte atteinte à la solidité de l’ouvrage et le second le rend impropre à sa destination, ce qui rend applicable la garantie obligatoire dommages-ouvrage du contrat d’assurance ;En tout état de cause faute pour l’assureur d’avoir démontré avoir respecté le délai de 15 jours ou de 60 jours prévus par prévus par l’article L 242-1 du code des assurances pour notifier à son assuré sa décision de garantie, celle-ci est automatiquement acquise pour le sinistre déclaré ;
Afin de déterminer la nature et le coût des travaux permettant de remédier à ces désordres elle est bien fondée à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire d’AXA ; Elle dispose de plusieurs fondements juridiques pour voir mobiliser sa garantie DO dans le cadre d’une future procédure au fond qui ne serait pas manifestement vouée à l’échec, soit l’article 1792 du code civil relatif aux dommages de nature décennale et à la responsabilité décennale des constructeurs, la théorie jurisprudentielle des désordres dits évolutifs et au non-respect des obligations légales prévues à l’article L 242 al 3 sus visé
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 27 juin 2025, la société AXA demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
A titre principal,
Débouter le syndic de l’ensemble de ses demandesCondamner le syndic à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,A titre subsidiaire,
Dans le cas où l’expertise serait ordonnée, compléter la mission de l’expert du chef de mission suivant : se prononcer précisément et expressément sur la date d’apparition et de constatation des désordres et, en cas d’aggravation, sur la date de cette aggravation. Elle fait valoir que :
Le refus de garantie qu’elle a opposé au syndicat des copropriétaires est légitime, la déclaration de sinistre ayant été effectuée postérieurement à l’expiration du délai de 10 ans à compter de la réception ;L’action au fond envisagée par la demanderesse étant manifestement vouée à l’échec et cette dernière ne dispose donc pas d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise ; Le défaut de transmission de la position de garantie dans un délai de 60 jours ne contraint pas l’assureur puisque ce dernier n’a aucune obligation de respecter ce délai dès lors que la déclaration de sinistre est postérieure à l’expiration du délai de 10 ans. Si un expert devait être désigné, il devra se prononcer précisément sur la date d’apparition et de constatation des désordres , et en cas d’aggravation, de la date de cette aggravation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Une telle demande suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire d’un litige crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur, dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être en outre pertinente et utile.
Par ailleurs, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, afin d’établir que les désordres affectant le bâtiment E ( apparition de fissures importantes en façade du lot 443 à hauteur de terrasse et infiltration d’eau par la façade dans la chambre du lot n° 435 ) sont de nature décennale et seraient susceptibles de rentrer dans la catégorie des désordres évolutifs, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] produit aux débats le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet d’expertise Stelliant en date du 9 aout 2024 ainsi que le premier rapport d’expertise du même cabinet en date du 15 décembre 2022 concernant les premiers désordres dénoncés en le 2 décembre 2022 ( soit des fissures en façades du bâtiment E Lot 442 ) .
Il ressort de l’examen de ces documents que le rapport du 15 décembre 2022 concernant le bâtiment E de la résidence, lot 442 au 4ème étage a mis en exergue que le dommage trouvait son origine dans un défaut de ferraillage du plancher haut de l’appartement E [Cadastre 6], 2 filants en diamètre 10 qui devaient être positionnés sur le treillis soudé en partie basse du plancher ayant été oubliés. Le rapport en date du 9 aout 2024 relève concernant le bâtiment E de la résidence, lot 443 au 4ème étage que le dommage trouve son origine potentiellement dans un manque d’acier en dalle béton (filants de diamètre 10 basent en partie basse de la dalle). Il est à relever que l’expert a relevé une connexité avec le dossier relatif au dommage affectant le lot 442.
Le premier désordre a été dénoncé dans le délai de garantie décennale et remplissait les conditions de l’article 1792 du code civil dès lors qu’il affectait la solidité de l’ouvrage. Concernant les nouveaux désordres dénoncés le 9 août 2023, soit postérieurement au délai décennal suivant la réception de l’ouvrage, il convient d’objectiver leur origine et notamment de déterminer si’lls constituerait une aggravation, la suite ou la conséquence des désordres initiaux et ne seraient pas des désordres nouveaux.
Par ailleurs, en ce qui concerne le délai maximal de 60 jours dont dispose l’assureur pour notifier sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat, par l’article L 242-1 alinéa 3, AXA n’est pas en mesure d’apporter la preuve de l’envoi et de la réception par le syndic de cette position de garantie dans le délai prévu et permet ainsi au syndic d’envisager une action au fond à son encontre.
Dès lors une action en justice éventuelle au fond à l’égard de la société AXA n’étant pas manifestement vouée à l’échec, le syndicat des copropriétaires justifie d’un motif légitime voir ordonner une mesure d’expertise.
La mesure d’expertise judiciaire sera donc ordonnée avec la mission détaillée dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les frais du procès
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens ; il ne peut donc, comme le sollicite le syndic, les réserver s’il a vidé sa saisine.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 et 700 du même code.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] sera donc tenu aux dépens.
La demande formée par la société AXA au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Ordonne une mission d’expertise confiée à :
[I] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Port 0688746554 ; mel :[Courriel 13]
Expert auprès de la cour d’appel de [Localité 20]
Dit que l’expert aura pour mission de :
Convoquer et entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ; Se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utiles de fixer, tous documents contractuels et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission et veiller à leur examen contradictoire ; Se rendre sur place ;Visiter les lieux et en faire la description ; Constater les désordres, défauts, malfaçons, non-façons et non conformités énoncées dans l’assignation et les pièces, et notamment dans la déclaration de sinistre du cabinet J-C Lebourg du 9 aout 2023 et le rapport d’expertise préliminaire du cabinet Stelliant du 9 aout 2024 et les décrire en indiquant leur nature et en apportant expressément toutes précisions sur leur date d’apparition et de constatation des désordres et en cas d’aggravation sur la date de cette aggravation ; Fournir à la juridiction qui sera éventuellement saisie au fond, les éléments techniques et de faits permettant à cette dernière de juger si le désordre est évolutif et relève de la garantie décennale et tout élément d’information sur les imputabilités et responsabilités encourues ; Rechercher la cause des désordres ; Fournir tout élément permettant d’apprécier si les vices, désordres, défauts, malfaçons, non-façons et non-conformités sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage, de le rendre impropre à sa destination ou de porter atteinte à la sécurité des personnes ; Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le cout hors taxes et toutes taxes comprises et la durée de ces travaux, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés ; Donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance de tous les préjudices subis ; Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des vices et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire ; Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que le syndicat des copropriétaires de la résidence le clos de l’orme devra consigner la somme de 4500 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de ce jour, à peine de caducité dans la désignation de l’expert ;
Dit que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;
Dit que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Dit que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destinés à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 3 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie, idéalement par voie électronique, à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
Rappelle que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 12] ;
Rejette la demande formée par la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] [Adresse 14] aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge
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