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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 15 janv. 2026, n° 24/02072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
LE :
Copie simple à :
— Me BROTTIER
— Me LE LAIN
—
Copie exécutoire à :
— Me BROTTIER
—
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02072 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GM2W
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
EN DATE DU 15 Janvier 2026
DEMANDEUR AU FOND / DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [E] [L]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEUR AU FOND / DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [H] [Y]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Lala RAZAFY, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, 1er Vice-président
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus publiquement à l’audience d’incidents du 11 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 26 août 2024, Monsieur [E] [L] a fait assigner Maître [H] [Y], avocat, aux fins de le voir notamment condamner, au visa notamment des articles 1104 et suivant du code civil, de la loi du 31 décembre 1971, à lui payer les sommes de 8.900 euros, 7.970,14 euros, 1.185 euros, 20.882 euros, 115.200 euros, 425.000 euros et 80.000 euros en réparation de préjudices qui résulteraient d’une faute professionnelle et notamment défaut du devoir de conseil.
Il a soutenu qu’une mauvaise appréciation imputable à Maître [Y] dans un litige l’opposant au [3] à propos d’une créance que l’établissement bancaire a tenté de faire reconnaître en justice et recouvrer à son encontre, initialement au titre d’une procédure de saisie immobilière engagée devant le tribunal de grande instance d’Angers, et l’absence d’opposition d’un moyen de défense opérant, ont entraîné notamment son placement personnel en liquidation judiciaire en raison d’un défaut de trésorerie provoqué par le blocage par le [3] de loyers lui revenant.
*
Par ses dernières conclusions d’incident signifiées par RPVA le 18 juin 2025, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Maître [Y] demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 2225 et 1240 du Code civil,
· Déclarer irrecevable l’action de Monsieur [L] en ce qu’elle est prescrite ;
· Condamner Monsieur [L] à verser à Monsieur [Y] la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
· Condamner Monsieur [L] à verser à Monsieur [Y] la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
· Condamner Monsieur [L] aux entiers dépens. »
A l’appui, il a opposé, au regard de la date de l’assignation, le 26 août 2024, que le délai de prescription quinquennal lié à l’action de Monsieur [L] a démarré à la fin de mission du mandat ad litem dont il l’a chargé, soit à la date du dernier jugement concerné, en l’espèce le jugement du 25 juillet 2013 rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Angers, soit à la date d’expiration du délai de recours concernant cette décision du 25 juillet 2013, de 15 jours après la notification, laquelle date de notification n’était pas déterminée mais a, selon lui, nécessairement expiré, soit enfin, en application de l’article 528-1 du code de procédure civile en cas de défaut de notification, à l’expiration du délai de 2 ans à compter du jugement du 25 juillet 2013, donc le 25 juillet 2015.
Par ses dernières conclusions d’incident en réponse signifiées par RPVA le 31 mars 2025, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [L] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 2225, 2234 du Code civil,
Déclarer l’action de Monsieur [L] non prescrite,
Déclarer recevable et bien fondé l’action de Monsieur [L],
Déclarer irrecevable et mal fondé Maitre [Y] en toutes ses demandes, fins et conclusions.
L’en débouter.
Condamner Maitre [Y] à payer à Monsieur [L] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens. »
A l’appui, il fait valoir que le délai de prescription applicable était le délai de droit commun de l’article 2224 du code de procédure civile, non le régime dérogatoire de l’article 2225 lequel doit être apprécié en tout état de cause, selon lui, en raison de ce caractère dérogatoire, de manière très stricte s’agissant de l’appréciation de la fin de la mission d’avocat, son action étant engagée non au titre du mandat ad litem concernant la procédure de saisie immobilière devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Angers ayant abouti au jugement du 25 juillet 2013, mais au titre du mandat confié pour le recouvrement des loyers que le [3] avait bloqués, donc au titre d’une mission de conseil. Il précise que cette mission de recouvrement n’a pas connu de terme et qu’ainsi aucun délai de prescription n’a couru à ce jour. Il ajoute qu’en tout état de cause, il n’a lui-même récupéré la disposition de ses droits que le 7 septembre 2022 date du prononcé par le tribunal de commerce d’Angers du jugement de clôture de la procédure de liquidation personnelle ouverte suivant jugement du 4 janvier 2017. Il ajoute que c’est le mauvais conseil donné par Maître [Y] le 19 décembre 2014, soit postérieurement à la fin de la procédure de saisie immobilière, qui est, selon lui, constitutif de la faute engageant la responsabilité recherchée.
L’affaire a été examinée à l’audience du 11 septembre 2025 et la décision mise en délibéré au 23 octobre 2025, date prorogée au 15 janvier 2026 en raison d’une surcharge d’activité.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2225 du même code dispose que l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
Par courrier du 2 août 2013, soit postérieurement au jugement du 25 juillet 2013 rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Angers et par lequel la procédure de saisie immobilière engagée par la [3] sur l’immeuble appartenant à Monsieur [L], représenté à cette instance par Maître [Y], a été annulée en raison du caractère prescrit de la créance invoquée à l’appui de la procédure de saisie, Maître [Y] a notamment informé Monsieur [L] que « le Juge a annulé la créance du [3]. Vous faîtes une économie de l’ordre de 157.000 euros comme je l’avais demandé à l’audience. Je me permets d’annexer à la présente ma facture d’honoraires, selon convention d’honoraires du 26 février 2013, dont je vous remercie par avance de son résultat. » – courrier auquel est annexé une facture d’honoraire portant notamment facturation d’une somme correspondant à 10 % HT de la somme « économisée sur la créance alléguée » de 157.000 euros à titre d’honoraire de résultat.
Par courrier du 19 décembre 2014, Maître [Y] a écrit à Monsieur [L] ce qui suit :
« Comme je vous l’ai indiqué, le [3] a accepté de donner mainlevée purement et simplement de la saisie pratiquée.
Vous allez récupérer les loyers qui ont été bloqués.
Je vous suggère de m’adresser ceux-ci au titre du solde des honoraires qui me reste dû dans la procédure que j’avais suivie pour votre compte devant le Juge des saisies-immobilières. »
Monsieur [L] reproche à Maître [Y] de l’avoir induit en erreur, d’une part, sur le sort de la créance du [3] sur la base de laquelle l’établissement bancaire a engagé la procédure de saisie-immobilière ayant abouti au jugement du 25 juillet 2013 qui l’a annulée (la procédure), procédure pour laquelle il lui avait confié un mandat ad litem, d’autre part, sur le sort des loyers devant lui revenir mais que la banque avait fait bloquer.
Il ressort de ces courriers du 2 août 2013 et 19 décembre 2014 que ce reproche est manifestement rattaché au mandat ad litem s’agissant du sens à donner à la décision du 25 juillet 2013 et de ses conséquences sur le blocage des loyers, Monsieur [L] ne justifiant pas d’un autre mandat qui aurait trait à ce problème de blocage. Les autres « dossiers » suivis par Maître [Y] pour le compte de Monsieur [L] qui apparaissent dans les pièces versées aux débats portant, en effet, sur des litiges distincts (recouvrement d’impayés de travaux pour le compte de l’entreprise de Monsieur [L]). C’est d’ailleurs ainsi que l’existence de ces autres dossiers que sera jugé indifférent au présent litige le courrier de Maître [Y] du 25 janvier 2017 par lequel celui-ci demande à Monsieur [L] de lui confirmer qu’il a bien été placé en liquidation judiciaire compte tenu des conséquences de ce placement sur la poursuite des « procédures que j’ai engagées pour vous » qui pouvaient donc concerner ces dossiers autres que celui ayant trait à la procédure de saisie-immobilière de 2013.
La responsabilité de Maître [Y] telle qu’elle résulte de l’action engagée par Monsieur [L] est dont soumise au délai quinquennal de l’article 2225 du code civil, le délai de prescription débutant à la date de cessation de la mission de l’avocat s’agissant des conséquences de la décision sur la récupération des fonds bloqués, étant relevé que Maître [Y], dans la convention d’honoraires prévoyant un honoraire de résultat et dans son courrier du 19 décembre 2014, relie expressément la récupération des loyers bloqués au calcul et paiement de ses honoraires.
A ce stade, il est constaté que le seul élément d’où il résulte que le mandat poursuivi sur cette question du déblocage des loyers et cette question du règlement des honoraires qui lui est liée (à relever que Maître [Y] a engagé en 2016 une procédure de taxe de ses honoraires) n’a trouvé un terme qu’à la date du 11 décembre 2019, date du courrier recommandé adressé par Monsieur [L] à Maître [Y], réceptionné le 12 décembre 2019, par lequel, après avoir rappelé la dette litigieuse concernée par la procédure de saisie immobilière et les suites du jugement qui a « bloqué » cette saisie, il l’informe qu’il met fin à leur relation et lui demande la restitution de tous ses dossiers pour les transmettre à un autre avocat.
En tout état de cause, Maître [Y] n’apport de son côté aucun élément établissant qu’il a notifié expressément à Monsieur [L], avant ce courrier le 11 décembre 2019, qu’il mettait fin au mandat.
Il sera donc jugé que le point de départ du délai quinquennal de l’article 2225 du code civil est le 12 décembre 2019.
Dans ces conditions, et la présente action en responsabilité ayant été engagée par assignation délivrée le 26 août 2024, soit avant l’expiration du délai de prescription quinquennal, l’exception d’irrecevabilité opposée par Maître [Y] sera rejetée.
La demande indemnitaire accessoire pour procédure abusive sera rejetée, l’exception de prescription devant être rejetée.
Maître [Y], succombant, il sera tenu aux dépens afférents à l’incident.
Il n’est pas inéquitable de condamner Maître [Y] à payer à Monsieur [L] la somme de 2.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, non susceptible d’appel immédiat,
REJETONS l’exception de prescription opposée par Maître [H] [Y],
REJETONS la demande indemnitaire accessoire pour procédure abusive,
CONDAMNONS Maître [H] [Y] à payer à Monsieur [E] [L] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Maître [H] [Y] aux dépens de l’incident,
DISONS que l’affaire sera renvoyée à la mise en état virtuelle du 19 mars 2026 pour les conclusions au fond de Maître [Y].
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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