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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 27 mars 2025, n° 24/00506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 27 MARS 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00506 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5STB
N° MINUTE :
25/00132
DEMANDEUR :
[F] [G]
DEFENDEUR :
Société CREDIT LYONNAIS
DEMANDERESSE
Madame [F] [G]
APT 37; ETG 3; ESCALIER C
42 RUE DE L’OUEST
75014 PARIS
représentée par Me Nolwenn COSQUER HÉRAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0566
DÉFENDERESSE
Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRES
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort non susceptible de pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 avril 2024, Mme [F] [G] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable par la commission le 11 avril 2024.
Le 31 mai 2024, la commission a notifié l’état détaillé de ses dettes à Mme [F] [G], qui l’a contesté le 12 juin 2024 suivant cachet de la poste en sollicitant la vérification de la créance référencée 04064191775G détenue par la société CREDIT LYONNAIS.
Par courrier daté du 27 juin 2024 reçu au greffe le 30 juillet 2024, la commission a saisi le juge de cette créance, et les parties ont été convoquées devant lui à l’audience du 7 novembre 2024.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, la société CREDIT LYONNAIS a fait parvenir au greffe, en amont de l’audience et en justifiant que la débitrice en avait eu connaissance par lettre recommandée avec accusé de réception, un courrier daté du 23 septembre 2024, au terme duquel elle indique transmettre divers documents justificatifs.
À l’audience du 7 novembre 2024, Mme [F] [G], représentée par son conseil, sollicite du juge :
— qu’il fixe sa dette à l’égard de la société CREDIT LYONNAIS à la somme de 388,43 euros ;
— qu’il condamne la société CREDIT LYONNAIS à lui reverser les sommes prélevées sur son compte après le 11 avril 2024, soit la somme de 25,36 euros ;
— qu’il condamne la société CREDIT LYONNAIS aux dépens, et à payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile conformément à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Pour l’exposé de ses moyens, il sera renvoyé aux conclusions qu’elle a soutenues oralement à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Au cours des débats, la juge a décidé de renvoyer d’office le dossier à l’audience du 27 janvier 2025 afin que Mme [F] [G] communique à la société CREDIT LYONNAIS les conclusions qu’elle avait soutenues oralement, conformément au principe du contradictoire.
Préalablement à l’audience de renvoi, le conseil de la débitrice a justifié de la communication régulière de ses conclusions à la société CREDIT LYONNAIS.
À l’audience de renvoi du 27 janvier 2025, aucune des parties n’a comparu.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée, la société CREDIT LYONNAIS n’a pas comparu ; elle n’a pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation. Elle a néanmoins bien eu connaissance des prétentions et moyens de la partie adverse, qui justifie lui avoir adressé ses conclusions actualisées par lettre recommandée dont la société créancière a accusé réception le 14 janvier 2025.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par la débitrice, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de vérification de créances
a. sur la recevabilité de la demande de vérification de créances
En application des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
En l’espèce, Mme [F] [G] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
b. sur le fond de la demande de vérification de créances
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 du même code dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, la société CREDIT LYONNAIS se contente de verser aux débats un ensemble de relevés, sans justifier du montant de 224 euros qu’elle retient comme montant de sa créance. Elle échoue donc à rapporter la preuve de sa créance, contestée en son montant, ainsi que la charge lui en incombe.
De son côté, Mme [F] [G] reconnaît être débitrice à son égard à hauteur de la somme de 388,43 euros au titre du solde débiteur de son compte courant au jour de la saisine de la commission de surendettement.
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner le bien ou mal fondé de son argumentation, puisque c’est en premier lieu sur la partie adverse que pèse la charge de la preuve, il convient de fixer pour les besoins de la présente procédure la créance référencée 04064191775G détenue par la société CREDIT LYONNAIS à l’encontre de Mme [F] [G] à la somme de 388,43 euros.
2. Sur la demande de remboursement de la somme de 25,36 euros
L’article L.761-2 du code de la consommation permet au juge, saisi par la commission de surendettement des particuliers, d’annuler tout acte ou paiement effectué en violation des articles L.712-2, L.722-2, L.722-3, L.722-4, L.722-5, L.722-12, L.722-13, L.722-14, L.722-16, L.724-4, L.732-2, L.733-1 et L.733-7 du même code.
En application de l’article L.722-2 du code de la consommation, à compter de la date de la notification de la décision de recevabilité, sont suspendues toutes les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. L’article L.722-5 du code de la consommation interdit également au débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, de prendre toute garantie ou sûreté. Enfin l’article L. 722-14 du même code prohibe que les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission produisent des intérêts ou génèrent des pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la présente juridiction n’a pas été saisie par la commission ainsi que le prévoit l’article L.761-2 du code de la consommation, mais par la débitrice elle-même. La demande formée par Mme [F] [G] apparaît donc irrecevable.
Au surplus et sur le fond, Mme [F] [G] ne démontre pas dans la présente instance que la société CREDIT LYONNAIS lui aurait prélevé des intérêts ou des pénalités de retard d’un montant de 25,36 euros depuis la recevabilité de son dossier de surendettement intervenue le 11 avril 2024.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
Compte-tenu de la nature de l’instance, l’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation ;
DÉCLARE recevable le recours en vérification de créances formé par Mme [F] [G] ;
FIXE pour les besoins de la présente procédure la créance référencée 04064191775G détenue par la société CREDIT LYONNAIS à l’encontre de Mme [F] [G] à la somme de 388,43 euros ;
RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le juge dans le cadre de la présente décision ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant ;
DÉCLARE irrecevable la demande formée par Mme [F] [G] tendant à la condamnation de la société CREDIT LYONNAIS à lui reverser la somme de 25,36 euros ;
REJETTE la demande formée par Mme [F] [G] au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [F] [G] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RENVOIE le dossier de Mme [F] [G] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris afin qu’elle poursuive la procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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