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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, retablissement personnel, 6 mars 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Service rétablissement personnel et surendettement des particuliers
Jugement du 06 Mars 2026
N° RG 26/00001 – N° Portalis DBXM-W-B7J-GBO7
N° MINUTE : 20/2026
PROCÉDURE : Contestation de la décision imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par la Commission de Surendettement des particuliers des [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, juge des contentieux et de la protection au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers
GREFFIER. : Madame UNVOAS
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026
ENTRE :
Société [1]
dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT – [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Maître Yulia GOUSSET BOCHIKHINA, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC,
ET :
Madame [M] [F], demeurant [Adresse 2]
ET ENCORE :
Organisme TERRE D’ARMOR HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [S], munie d’un pouvoir spécial
Société [2]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Société [3]
dont le siège social est sis – Service Surendettement – [Adresse 5]
Organisme FRANCE TRAVAIL BRETAGNE – PLATEFORME SETEC INCIDENTS PAIMENTS CONTENTIEUX
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Société [4]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Société [5]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
Société [6]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
S.A. [7]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
Etablissement COLLEGE [M]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
Société [8]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
Société [9] ([10])
dont le siège social est sis [Adresse 13]
Société [11]
dont le siège social est sis CHEZ INTRUM JUSTITIA – POLE SURENDETTEMENT – [Adresse 14]
Société [12]
dont le siège social est sis [Adresse 15]
Société [13]
dont le siège social est sis [Adresse 16]
Organisme CAF DES COTES D’ARMOR
dont le siège social est sis [Adresse 17]
S.A.R.L. [14]
dont le siège social est sis [Adresse 18]
Société [15]
dont le siège social est sis [Adresse 19]
NON COMPARANTS
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 février 2025, Madame [M] [F] a redéposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers des Côtes d’Armor.
Le 27 mars 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
Par décision du 10 juillet 2025, la commission de surendettement a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif que la situation de Madame [M] [F] est irrémédiablement compromise.
La décision a été notifiée à la CAISSE DE [16] [Localité 4] [17] le 15 juillet 2025.
La banque a déposé un recours à l’encontre de la décision de rétablissement personnel par courrier recommandé envoyé au secrétariat de la Commission de surendettement le 24 juillet 2025. La CAISSE DE [18] [Localité 5] [Localité 6] fait valoir que la situation de Madame [M] [F] n’est pas irrémédiablement compromise. Elle rappelle que Madame [M] [F] est seulement âgée de 43 ans et considère qu’elle a aggravé sa situation en comparaison du premier dossier de surendettement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 mars 2026.
A l’audience, la CAISSE DE [16] [Localité 6], représenté son conseil maintient sa demande. La banque s’en rapporte à ses écritures pour demander au juge des contentieux de la protection de :
— déchoir Madame [M] [F] du bénéfice des mesures du traitement du surendettement ;
— débouter Madame [M] [F] ;
A titre subsidiaire :
— fixer la créance de la CAISSE [19] [Localité 6] à la somme de 64.424,07 euros au titre du prêt n°0870 466219301 et à la somme de 10.554,69 euros au titre du prêt n°0870 462193 03 ;
— constater que Madame [M] [F] a les capacités financières pour rembourser sa dette ;
A titre très subsidiaire :
— réduire l’effacement de la dette ;
En tout état de cause :
— infirmer la décision de la commission de surendettement ;
— débouter Madame [M] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— renvoyer le dossier devant la commission afin qu’elle élabore un plan de surendettement ;
— condamner Madame [M] [F] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience, le conseil de la banque précise qu’il s’agit du troisième dossier de surendettement pour Madame [F] depuis 2017. La seconde procédure a conduit à la vente d’un immeuble avec l’attribution de la somme de 15.000 euros pour la banque. Le juge des contentieux de la protection avait conclu à un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, décision qui a été contestée en appel. La cour d’appel après avoir constaté la juste affectation du produit de la vente a conclu, faute de la présence de Madame [M] [F] à l’audience à l’absence de situation irrémédiablement compromise pour la débitrice. Le [18] rappelle que Madame [M] [F] devait se rapprocher de la commission de surendettement pour justifier de sa situation et qu’elle a préféré déposer un nouveau dossier. La banque entend contester la recevabilité de son dossier à la procédure de surendettement compte tenu du fait qu’il y a déjà eu deux dossiers, et que les deux mesures n’ont pas été exécutées.
Le [18] souligne également qu’à chaque nouveau dépôt la débitrice avait aggravé sa situation. La banque conclut que la situation de Madame [F] n’est pas irrémédiablement compromise puisqu’elle a 43 ans et qu’elle n’est pas inapte à travailler. Elle rappelle que dans le secteur d’activité de Madame [F], le salaire mensuel se situe autour de 1900 euros par mois. A titre subsidiaire le [18] demande de réduire le montant de l’effacement.
A l’audience l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT est comparant en qualité de créancier de Madame [M] [F]. Le bailleur social confirme que Madame [F] n’est plus locataire du parc social mais qu’elle a un impayé de loyers et de réparations locatives. L’OPH demande le renvoi du dossier à la commission de surendettement pour poursuite de l’instruction au motif que la situation de Madame [M] [F] n’est pas irrémédiablement compromise.
A l’audience, Madame [M] [F] est comparante en personne. Elle explique que le premier plan était en fait un moratoire pour vendre son bien immobilier ce qui a été fait. Elle affirme que le second plan était également un moratoire dans l’attente qu’elle retrouve une capacité financière. Elle explique être dépressive et ne pas réussir à concrétiser les périodes d’essai qu’elle effectue. Elle explique avoir demandé une RQTH pour sa dépression et son asthme. Elle dit occuper actuellement un CDD en qualité de vendeuse de poissons sur les marchés jusqu’au 16 mai 2026 pour un salaire brut de 2166 euros. Elle précise être suivie par [20] pour son budget. Elle explique postuler un peu partout, y compris auprès du [18]. Elle dit accepter l’idée de rembourser ses dettes, même qu’un peu. Elle a conscience que les dettes pénales ne seront pas effacées. Elle explique avoir eu des impayés concernant son nouveau logement mais que c’est réglé. Elle explique souhaiter de l’aide et même avoir songé à une mesure de curatelle. Elle dit qu’elle serait d’accord pour verser 50 euros mensuel et souhaiterait pouvoir bénéficier d’un micro crédit pour acheter une voiture.
Les autres créanciers sont non comparants et n’ont pas fait valoir d’observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
* * *
1-Sur la recevabilité du recours:
Les dispositions de l’article R.733-6 du code de la consommation prévoit que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
En outre, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, le recours a été formé par la [Adresse 20] par courrier envoyé à la [21] le 24 juillet 2025, suite à la notification de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en date du 10 juillet 2025, notifiée le 15 juillet 2025.
Le recours formé par le la CAISSE [22] [Localité 7] est recevable en la forme.
* * *
2-Sur la contestation des mesures:
En application de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement classiques, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaire à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvu de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Les articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation précisent qu’une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
A l’occasion de ce recours, l’article L. 741-5 du code de la consommation, prévoit que le juge « peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 », à savoir l’existence de la situation de surendettement et la bonne foi; étant rappelé qu’en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative.
Et, en vertu de l’article L. 741-6, « s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».
La situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1 et suivants et L733-1 à L. 733-7 du code de la consommation. Ces mesures doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire.
En l’espèce Madame [M] [F] a redéposé un dossier auprès de la commission de surendettement le 12 février 2025.
La commission de surendettement a retenu que Madame [M] [F] est une femme de 44 ans, célibataire avec un enfant mineur à charge, locataire et vendeuse sans emploi.
La commission a retenu au titre de ses ressources :
— al logement/APL : 393 euros ;
— pension alimentaire : 196 euros
Soit un total de 589 euros.
La commission a fait application des forfaits avec une personne à charges et le montant de son loyer pour un montant total de 1559 euros.
La commission de surendettement en a conclu qu’aucune capacité de remboursement ne pouvait être dégagée.
Son endettement a été fixé à 94.423,54 euros.
A l’audience il apparaît que Madame [M] [F] a retrouvé un emploi et qu’elle met en œuvre des mesures pour stabiliser sa situation administrative et financière.
De plus, si la commission a fait état dans sa décision de l’usage de 71 mois de précédentes mensures, force est de constater que seul l’usage d’un moratoire de 24 mois semble avoir été justifié.
De plus il convient de rappeler l’importance de la dette (94.423,54 euros) et la volonté pour Madame [M] [F] de rembourser sa dette dans le respect de ses capacités.
Il convient de renvoyer le dossier auprès de la commission de surendettement pour réétudier l’existence ou non d’une capacité de remboursement résiduelle ou les autres possibilités que l’effacement.
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
Enfin il convient de débouter les parties de leur demande respective de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours du la CAISSE DE [Localité 8] [23] DE [Localité 6] et le REÇOIT au fond ;
CONSTATE que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Madame [M] [F] n’est pas démontré;
RENVOIE, en conséquence, le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers des Côtes d’Armor pour la poursuite de la procédure en tenant compte de la nouvelle situation actualisée de Madame [M] [F];
DIT que les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge,
DEBOUTE les parties de leur demande fondée sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie sera envoyée à la Commission de Surendettement des Particuliers des Côtes d’Armor par lettre simple,
La présente décision a été signée par Madame Sandrine GODELAIN, Juge des contentieux de la protection et Madame Rachel UNVOAS, greffière, présent lors de son prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux articles R713-8 à R713-11 et 742-17 du Code de la consommation, 762 et 931 à 939 du Code de procédure civile :
1)S’il n’en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire.
La commission est informée par lettre simple.
2)VOUS DISPOSEZ DU DROIT D’INTERJETER APPEL DU JUGEMENT :
Dans le délai de 15 jours compter de la signature de l’avis de réception ou par une personne munie d’un pouvoir cet effet. A défaut compter de la présentation de la lettre recommandée ;Par déclaration faite par vos soins ou par tout mandataire par pli recommandé, au greffe de:La Cour d’appel de [Localité 9],
Chambre du surendettement,
[Adresse 21]
[Localité 10]
Votre déclaration d’appel doit être datée et signée et comporter :*Les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57, à savoir :
— L’objet de la demande ;
— Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
*Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible,
*Et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
*Elle est accompagnée de la copie de la décision.
La représentation par avocat n’est pas obligatoire pour faire appel :
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, par :
— un avocat ;
— leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
— leurs parents ou alliés en ligne directe ;
— leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
— les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial.
3) Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires :
Cependant :
En cas d’appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel par assignation en référé. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l’exception de celle prévoyant la suspension d’une mesure d’expulsion. Le sursis à exécution n’est accordé que si l’exécution immédiate de la décision risque d’avoir des conséquences manifestement excessives.
Notification le 12/03/2026
une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement
une CCC par dépôt en case à Maître Yulia GOUSSET BOCHIKHINA, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC,
Une CCC au dossier
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