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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, toutes ch., 4 juil. 2025, n° 25/00559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHATEAUROUX
MINUTE N° 2025/
NAC : 5BA
DU : 04 Juillet 2025
AFFAIRE : N° RG 25/00559
N° Portalis DBYE-W-B7J-D73V
— J U G E M E N T -
AFFAIRE :
[M] [L] [K] veuve [I]
C/
[U] [O]
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [M] [L] [K] veuve [I], née le 04 octobre 1972 à CHATEAUROUX (36)
24 impasse Sagot
36000 CHATEAUROUX
Représentée par Maître Emmanuelle RODDE de la SELARL EMMANUELLE RODDE, avocat au barreau de CHATEAUROUX
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [U] [O], né le 17 décembre 1982 à HENIN-BEAUMONT (62)
115 rue des Etats Unis
36000 CHATEAUROUX
Non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emmanuel GOYON,
Greffier : Françoise TIRTAINE
DEBATS :
Audience de plaidoiries au 06 Juin 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 04 Juillet 2025.
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au Greffe,
Rendu par défaut – Dernier ressort
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon un acte sous seing privé du 5 juillet 2022, Mme [M] [I], née [K], a donné à bail à M. [U] [O] un box de stockage, dit box n° 5, situé 75 avenue de La Châtre à Châteauroux (36000), selon un loyer mensuel de 47,00 euros et un dépôt de garantie du même montant.
M. [U] [O] n’a plus réglé le loyer et, le 25 février 2025, Mme [M] [I], née [K], lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le bail.
M. [U] [O] occupant toujours les lieux, Mme [M] [I], née [K], a, par exploit du 20 mai 2025, fait assigner M. [U] [O] devant le tribunal judiciaire de Châteauroux et a demandé à cette juridiction :
— de prononcer la résiliation judiciaire de plein droit du contrat de bail ou, subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail à la date de l’assignation ou à celle du jugement à intervenir ;
— d’ordonner l’expulsion de M. [U] [O], et de tous occupants de son chef, du box de stockage donné à bail, avec, au besoin, le concours de la force publique ;
— de condamner M. [U] [O] à lui verser :
* la somme de 423,00 euros au titre des loyers impayés selon décompte arrêté au 15 mai 2025,
* une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, soit 47,00 euros mensuels, jusqu’à la libération des lieux ;
— de dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025, date du commandement de payer ;
— de condamner M. [U] [O] à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— de condamner M. [U] [O] aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 juin 2025.
Lors de cette audience,Mme [M] [I], née [K], représentée par son avocat, a maintenu les termes de son assignation.
À l’appui de ses prétentions, Mme [M] [I], née [K], soutient notamment :
— que les causes du commandement de payer n’ont pas été remplies ;
— que les loyers ne sont plus réglés depuis le mois de septembre 2024 ;
— que M. [U] [O] occupe toujours les lieux ;
— qu’elle est attristée par cette situation puisqu’elle connaissait bien M. [U] [O].
En défense, M. [U] [O], qui fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu, ni personne pour lui.
* * * * *
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2025, la partie comparante en ayant été avisée.
MOTIFS DE DÉCISION,
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
Aux termes des articles 1101 et 1102 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte par ailleurs de l’article 1353 du même code que la preuve du paiement incombe au débiteur.
Enfin, le maintien du locataire dans les lieux au-delà de la date de résiliation du contrat, ou le défaut de restitution des clefs, ouvrent droit à l’allocation d’une indemnité d’occupation au propriétaire des lieux.
En l’espèce, le contrat de location signé par les parties prévoit une clause de résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers.
Le 25 février 2025, Mme [M] [I], née [K], a fait délivrer à M. [U] [O] un commandement de payer le mettant en demeure de lui régler la somme de 240,00 euros, outre les frais de procédure. Malgré cette mise en demeure, le locataire ne démontre pas avoir payé l’intégralité des causes du commandement.
La résiliation du bail, acquise par le jeu de la clause résolutoire, ne peut donc qu’être constatée.
Il ressort de l’extrait de compte et de la note versés aux débats que le locataire, qui ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de sa libération, reste devoir au mois d’avril 2025 compris la somme de 376,00 euros au titre des loyers impayés.
Le locataire, qui n’a réalisé que peu de paiements au vu du décompte locatif, démontre qu’il n’est pas en capacité de régler sa dette locative, ou qu’il n’est pas désireux de le faire, et sera dès lors condamné au paiement de cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025 sur la somme de 240,00 euros et à compter de la date de l’assignation pour le surplus de la dette.
Du fait de la résiliation du bail, le locataire est occupant sans droit ni titre du garage, ce qui constitue pour le bailleur un trouble illicite à son droit de propriété auquel il y a lieu de mettre fin en faisant droit à la demande d’expulsion.
Pendant toute la durée d’occupation des lieux et à compter du 1er mai 2025, le locataire sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel et des charges.
Sur les demandes accessoires
M. [U] [O], qui succombe à l’instance, en supportera les entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Mme [M] [I], née [K], a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir leurs droits. M. [U] [O] sera condamné à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément du dossier n’est de nature à faire écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate que la résiliation du bail conclu entre Mme [M] [I], née [K], d’une part, et M. [U] [O], d’autre part, est intervenue par le jeu de la clause résolutoire et par l’effet infructueux du commandement de payer ;
Ordonne, par conséquent, à M. [U] [O], de libérer avec tous occupants de son chef, et après en avoir remis les clés, le box de stockage situé 75 avenue de La Châtre – box n° 5 – à Châteauroux (36000) et, à défaut, que son expulsion pourra être poursuivie, le cas échéant avec l’assistance de la force publique ;
Dit qu’il pourra être procédé au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais et risques de M. [U] [O], dans tel garde-meuble qu’il plaira à Mme [M] [I], née [K] ;
Condamne M. [U] [O] à verser à Mme [M] [I], née [K], la somme de 376,00 (trois cent soixante-seize) euros pour les loyers impayés selon le compte arrêté au mois d’avril 2025 compris, avec les intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025 sur la somme de 240,00 euros et à compter de la date de l’assignation pour le surplus de la dette ;
Condamne M. [U] [O] à payer à Mme [M] [I], née [K], une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer contractuel et des charges à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamne M. [U] [O] à payer Mme [M] [I], née [K], la somme de 1.000,00 (mille) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [O] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE JUGE
F. TIRTAINE E. GOYON
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