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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 1 jaf, 27 nov. 2025, n° 24/04971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.1 JAF – DG
N° RG 24/04971 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MAR4
MINUTE N° :
Affaire :
[B]
c/
[E]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [H] [L] [V] [B] épouse [E]
née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 17]
de nationalité Française, domiciliée au [Adresse 11]
représentée par Me Marie PORET, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-38185-2024-5392 du 27/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [J] [G] [E]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 14]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
défaillant
D’AUTRE PART
Ch1.1 JAF – DG
N° RG 24/04971 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MAR4 27 NOVEMBRE 2025
À l’audience de mise en état du 25 Septembre 2025, Coralie GRENET, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Pauline GUEYTE, Greffier, a renvoyé le prononcé de sa décision au 27 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Coralie GRENET, vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 19 septembre 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 24 février 2025 ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal
Entre :
Monsieur [D], [J], [G] [E], né le [Date naissance 8] 1992 à [Localité 13] (69)
Et
Madame [H], [L], [V] [B], née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 16] (38)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 2] 2018, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (38), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT Monsieur [D] [E] et Madame [H] [B]
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 25 février 2024 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Madame [H] [B] de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux des parties ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT [O] et [F]
DIT que Madame [H] [B] exerce exclusivement l’autorité parentale à l’égard de :
[O], [S], [A] [E] née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 18] (38),[F], [C], [M], [I] [E] née le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 18] (38) ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et qu’il doit également respecter son obligation alimentaire à son égard ;
FIXE la résidence habituelle de [O] et [F] au domicile de Madame [H] [B] ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [D] [E], jusqu’à nouvelle décision contraire du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales ;
FIXE la contribution de Monsieur [D] [E] à l’entretien et à l’éducation de [O] et [F] à la somme de 400 euros par mois (soit 200 euros par enfant) et au besoin le CONDAMNE à verser cette somme à Madame [H] [B] chaque mois avant le 5 du mois ;
PRÉCISE que cette contribution ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ou des enfants ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants reste due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge qu’ils ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule :
Montant initial x nouvel indice
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [12]
Adresse : [Adresse 5],
Téléphone : 09. 72. 72. 20. 00. (indices courants)
Internet : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès présent Monsieur [D] [E] au paiement des majorations de la contribution ainsi indexée ;
CONSTATE qu’a été produit aux débats une plainte déposée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou les enfants ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
DÉBOUTE Madame [H] [B] de sa demande tendant à ce que les parents soient tenus au partage des frais exceptionnels, engagés pour l’entretien et l’éducation des enfants ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9]) ;
— le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
DÉBOUTE Madame [H] [B] de ses demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE Madame [H] [B] aux dépens de l’instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, après remise d’une copie simple de la décision aux avocats constitués en vertu de l’article 678 du même code.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Pauline GUEYTE Coralie GRENET
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