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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 4, 11 juil. 2025, n° 24/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/00260 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IUOA
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 4
JUGEMENT RENDU LE 11 JUILLET 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [D] [X] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Pascale LAGOUTTE, Avocat
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [T] [L] [P]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Sébastien RIVALAN, Avocat
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 04 Avril 2025
tenue par Isabelle ECALARD, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Cécile IMBEAUD, Greffière
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 JUILLET 2025, date indiquée à l’issue des débats
signé par Isabelle ECALARD, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Eva TACNET, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à :
— Me Pascale LAGOUTTE – 90
— Me Sébastien RIVALAN – 012
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, après dépôt des dossiers au Greffe,
Le Juge aux Affaires Familiales :
Prononce le divorce de :
Monsieur [T], [L] [P],
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 13]
et de
Madame [D] [X],
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11] (78)
mariés le [Date mariage 3] 2018 par devant l’Officier d’État Civil de [Localité 7],
en application des dispositions de l’article 237 du Code Civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
Constate la nullité de l’acte liquidatif en date du 6 décembre 2023 et renvoye les parties à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial conformément aux dispositions légales à défaut d’accord amiable,
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun sur l’enfant mineur ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l’enfant avec celui d’entre eux chez qui il ne réside pas habituellement ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
— l’exercice du droit de visite et d’hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s’appliquant impérativement qu’à défaut d’accord entre les parents
— la scolarité et l’orientation professionnelle
— la sortie du territoire national
— la religion
— la santé
— l’autorisation de pratiquer des sports dangereux
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile du père ;
Dit que Madame [X] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant, lequel droit s’exercera librement et, à défaut de meilleur accord entre les parties selon les modalités suivantes:
*du vendredi soir au lundi matin à la rentrée de l’école un week-end sur deux
* et la moitié des vacances scolaires, avec un fractionnement par mois l’été, les années paires le mois de juillet chez le père et le mois d’août chez la mère ; les années impaires le mois de juillet chez la mère et le mois d’août chez le père ;
Précise que la mère ou un tiers digne de confiance aura la charge de venir chercher ou faire chercher l’enfant au domicile du père ou à l’école, et aura la charge de ramener l’enfant au domicile du père à l’issue de la période durant laquelle elle béneficie de son droit de visite et d’hébergement ;
Dit que la moitié des vacances seront décomptées à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
Dit que par exception aux dispositions ci-dessus, l’enfant sera avec le père le jour de la fête des pères, avec la mère le jour de la fête des mères ;
Dit que pour Noël et la [Localité 14], chacun des parents pourra recevoir l’enfant l’une des deux fêtes de manière alternée, les années paires le réveillon de Noël et le 1er janvier chez Monsieur [P] et le 25 décembre et la [Localité 14] chez Madame [X] et inversément les années impaires ;
Rapelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale devait faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Fixe à la somme de 250 euros par mois et par enfant, soit 250 euros par mois au total, le montant de la pension alimentaire que Madame [X] devra verser mensuellement à Monsieur [P] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, l’y Condamne ;
Dit que ladite pension est payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois (y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement), et ce jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due ait atteint la majorité, sauf au-delà au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (envoi d’un certificat d’inscription scolaire par exemple), que l’enfant pour qui la pension resterait due demeure à charge ;
Dit que cette somme sera indexée suivant les modalités précisées dans l’ordonnance de mesures provisoires, avec pour indice de référence celui publié à la date de ladite ordonnance ;
Ecarte le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 II du code civil ;
Dit que les frais exceptionnels afférents à l’enfant, en ce compris notamment les frais scolaires et extra-scolaires, les frais médicaux et paramédicaux non remboursés, seront partagés par moitié entre les parents à compter de la présente décision ; et en tant que de besoin, les y Condamne ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle de l’enfant des enfants, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution alimentaire ;
Constate que l’épouse ne demande pas à conserver l’usage du nom de son conjoint ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 1er aout 2023, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Déboute l’épouse de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que le présent jugement sera notifié, conformément à l’article 675 du code de procédure civile, par voie de signification, par la partie la plus diligente à l’autre partie ;
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle ; en tant que de besoin, les y Condamne.
La présente décision a été signée par I. ECALARD, juge aux affaires familiales et par E. TACNET, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par la Juge et la Greffière.
La greffière La juge aux affaires familiales
Eva TACNET Isabelle ECALARD
NOTICE D’INFORMATION
pension alimentaire – contribution aux charges du mariage
prestation compensatoire sous forme de rente viagère – subsides
les informations présentées ci-dessous sont sommaires
Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.
Modalités de recouvrement de la pension alimentaire
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— le paiement direct (art. L213-1 à L213-6 ET R213-1 à R213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ;
— le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n°75-618 du 11 juillet 1975) ;
— le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ;
— les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([6] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] –[8] – ou [10], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Modalités d’indexation de la pension alimentaire (le cas échéant)
Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr
Modalités de révision de la pension alimentaire
— Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins (pour les contributions à l’entretien et l’éducation).
— Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.
— Cette demande est portée devant le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile.
— Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses des parties (article 1137 du code de procédure civile).
— L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance.
Sanctions pénales encourues
délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29 du code pénal) :en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à314-9 du code pénal : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°86-1073 du 30 septembre 1986
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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