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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 17 mars 2026, n° 23/00952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL-JME
RG N° :N° RG 23/00952 – N° Portalis DBWU-W-B7H-CLES
MINUTE N° :
NAC : 35F
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU: 17 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
Assisté de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Février 2026 du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur BOURDEAU, Président, Juge de la mise en état assistée de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,
en présence de [J] [P] attachée de justice
L’affaire oppose :
DEMANDEURS à l’action principale et à l’incident
Monsieur [A] [H] [F]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (31), demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
Madame [Z] [F]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] (99), demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représentéS par Maître Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocats au barreau d’ARIEGE, ME Gaëlle LEFRANCOIS, avocat de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS
Monsieur [L] [X] [G]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 4], décédé le [Date décès 1]/2024
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représenté par Me Emeline ANDRIEU, avocat au barreau D’ARIEGE,
S.C.E.A. CHEVAL SENIOR, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 2]
défaillant
Madame [W] [E] [C] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Me Emeline ANDRIEU, avocat au barreau d’ARIEGE, ME Gaëlle LEFRANCOIS, avocat de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [O], [I] [G], né le [Date naissance 5]/1979 à [Localité 6] (31), artiste comédien, demeurant au [Adresse 2] à [Localité 7]
Madame [Y] [G], née le [Date naissance 6]/1982 à [Localité 6](31), guide équestre, demeurant au [Adresse 3] à [Localité 8]
Monsieur [M], [T] [G], né le [Date naissance 7]/1986 à [Localité 9] (31), apiculteur, demeurant à [Adresse 4] à [Localité 10]
Madame [N], [R] [B] épouse [S] née le [Date naissance 8]/1988 à [Localité 9] (31), calibration technician, demeurant au [Adresse 5] à [Localité 11] USA
intervenants volontaires
représentés par Me Emeline ANDRIEU, avocat au barreau d’ARIEGE, Me TOURNIER COURTES, avocat au barreau de PARIS
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée le 17 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction .
La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Selon statuts constitutifs du 13 avril 2016, enregistrés au greffe du tribunal de commerce de FOIX le 19 avril 2016, Mme [Z] [F] née [Q], M. [A] [F], M. [L] [G] et Mme [W] [G] née [C] ont constitué un groupement foncier agricole sous forme de société civile dénommé GFA LE COL DU MERVIEL, lequel a contracté un prêt pour l’acquisition d’une propriété sise sur la commune de [Localité 2] (09) au [Adresse 1].
Par résolution de l’assemblée extraordinaire du 1er octobre 2016, l’assemblée générale a décidé de transformer le groupement en société civile d’exploitation agricole dénommée SCEA CHEVAL SENIOR, ayant pour objet l’exercice d’activités réputées agricoles au sens de l’article L 311-1 du code rural.
La SCEA CHEVAL SENIOR exploite le domaine de [Adresse 6] à [Localité 2], dont elle est propriétaire.
Les époux [F] se sont installés dans le bâtiment principal et, à la suite de la réalisation de travaux, les époux [G] occupent le niveau -1 du bâtiment 3, au-dessus duquel se trouve une grande salle.
Un conflit oppose les associés en lien avec les activités exercées par la SCEA.
Par actes d’huissier délivrés le 6 septembre 2023, Mme [Z] [F] et M. [A] [F] ont fait assigner Mme [W] [G], M. [L] [G] et la SCEA CHEVAL SENIOR devant le tribunal judiciaire de céans aux fins de voir prononcer la dissolution de la SCEA CHEVAL SENIOR et sa liquidation amiable.
Dans le cadre de cette procédure, ils ont saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de représenter la SCEA CHEVAL SENIOR.
Par ordonnance du 27 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal de céans a rejeté cette demande, condamné les époux [F] au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l’incident, et renvoyé l’affaire à la mise en état pour conclusions au fond.
Au cours de l’instance, M. [L] [G] est décédé le [Date décès 1] 2024.
Par conclusions d’incident du 14 novembre 2025, Mme [Z] [F] et M. [A] [F] ont de nouveau saisi le juge de la mise en état aux fins de voir prononcer la nullité des conclusions déposées le 15 septembre 2025, déclarer irrecevables certaines demandes indemnitaires formées à leur encontre et à l’encontre de la SCEA CHEVAL SENIOR, et de donner acte du désistement de leur demande principale tendant à la dissolution de la SCEA CHEVAL SENIOR.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge de la mise en état du 03 février 2026.
**** **** ****
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A cette audience, au visa de leurs dernières conclusions d’incident du 09 janvier 2026, les époux [F] demandent au juge de la mise en état de :
« DECLARER IRRECEVABLE la demande de condamnation de Madame [F] à payer à la société CHEVAL SENIOR la somme de 60.000 € ;
DONNER ACTE à Monsieur et Madame [F] de leur désistement de leur demande principale aux fins de dissolution de la SCEA CHEVAL SENIOR ;
CONDAMNER Madame [W] [G] à payer à Monsieur [A] [F] et Madame [Z] [F] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure
civile. »
A l’appui de leur prétention tendant à voir déclarer irrecevable la demande de condamnation de Mme [Z] [F] à verser à la SCEA CHEVAL SENIOR la somme de 60.000 euros, les époux [F] soutiennent cette demande s’analyse en une action sociale ut singuli, laquelle ne peut être exercée que par un associé et à la condition que SCEA CHEVAL SENIOR soit régulièrement représentée à l’instance.
Ils font valoir que les héritiers de M. [L] [G] ne disposent pas de la qualité d’associé et ne peuvent donc se prévaloir d’une telle action.
Ils ajoutent qu’en présence d’un conflit d’intérêts entre la SCEA CHEVAL SENIOR et son représentant légal, la société ne peut être valablement représentée que par un mandataire ad hoc. Ils rappellent avoir sollicité la désignation d’un tel mandataire au début de l’instance, demande à laquelle les époux [G] se sont opposés et qui a été rejetée par ordonnance du juge de la mise en état du 27 février 2024.
Ils estiment dés lors que Mme [W] [G] ne peut, dans la même instance, exercer une action sociale ut singuli supposant précisément la désignation d’un mandataire ad hoc, invoquant à cet égard le principe de l’estoppel.
Par ailleurs, ils sollicitent qu’il leur soit donné acte de leur désistement de la demande principale tendant à la dissolution judiciaire de la SCEA CHEVAL SENIOR. Ils rappellent à cet égard que cette demande avait été introduite sur le fondement de l’article 1844-7 5° du code civil en raison d’une mésentente paralysant le fonctionnement de la SCEA CHEVAL SENIOR. Ils exposent toutefois que le décès de M. [L] [G] le [Date décès 1] 2024 et les conséquences statutaires de la transmission de ses parts sociales ont modifié la configuration sociétaire et fait disparaître la situation de blocage initialement invoquée.
Ils soutiennent que ce désistement est justifié et qu’il entraîne l’extinction de l’instance. Ils en déduisent que l’incident n’a pas été introduit de manière abusive.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour leur part, au visa de leurs dernières conclusions d’incident du 02 février 2026, les défendeurs demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les dispositions des articles 367 à 410 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 780 à 797 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 73, 122, 177 et 768 du Code de procédure civile ;
Vu les dispositions des articles 394 à 405 du Code de procédure civile,
Vu l’article de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites,
PLAISE AU JUGE DE LA MISE EN ETAT DE
▪ DECLARER IRRECABLES les époux [F] de l’intégralité de leurs demandes, fins, moyens et prétentions ;
▪ LES EN DEBOUTER ;
▪ CONDAMNER les époux [F] à payer solidairement à Madame [W] [C] veuve [G], Monsieur [O] [G], Madame [Y] [G], Monsieur [M] [G] et Madame [G] épouse [S], la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
▪ LES CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance. »
Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs font valoir que les irrégularités initialement alléguées relatives aux écritures déposées pour le compte de l’indivision successorale sont devenues sans objet dès lors que les héritiers sont intervenus volontairement à l’instance et ont régularisé leurs écritures par conclusions du 1er décembre 2025.
Ils soutiennent en outre que le juge de la mise en état ne peut statuer sur la recevabilité d’une demande reconventionnelle présentée au fond, celle-ci ne constituant ni une exception de procédure ni une fin de non-recevoir relevant de sa compétence. Ils ajoutent qu’en tout état de cause l’action sociale ut singuli est recevable dès lors que la société a été régulièrement assignée et est représentée par son représentant légal.
Ils contestent par ailleurs l’existence d’un conflit d’intérêts justifiant la désignation d’un mandataire ad hoc et estiment que la jurisprudence invoquée par la partie adverse est inopérante.
Ils soutiennent également que la demande tendant à voir prendre acte d’un désistement ne relève pas du juge de la mise en état dès lors qu’elle n’a pas pour objet de mettre fin à l’instance. Ils ajoutent que, même à supposer un tel désistement recevable, celui-ci ne saurait produire effet faute d’acceptation par les défendeurs, lesquels ont formés des demandes reconventionnelles au fond.
Ils estiment en conséquence que l’incident procède d’un comportement dilatoire et de mauvaise foi de la part des époux [F].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
****
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
**** **** ****
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à déclarer irrecevable la demande de condamnation de Mme [Z] [F] à payer à la SCEA CHEVAL SENIOR la somme de 60.000 euros
L’article 789 6° du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code précise que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, les défendeurs au fond sollicitent la condamnation de Mme [Z] [F] à payer à la SCEA CHEVAL SENIOR la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi par la société du fait de fautes de gestion.
Une telle demande, qui tend à la réparation d’un préjudice subi par la société et à l’allocation de dommages et intérêts au profit de celle-ci, s’analyse en une action sociale exercée dans l’intérêt de la société.
Or, aux termes de l’article 1843-5 du code civil, les associés peuvent individuellement exercer l’action en responsabilité contre les gérants, les dommages et intérêts alloués étant versés à la société.
Il ressort des statuts que [W] [G] est associée de la SCEA CHEVAL SENIOR.
La présence à l’instance des héritiers de M. [L] [G], qui ne justifient pas de la qualité d’associés, est sans incidence sur la recevabilité de l’action dès lors que celle-ci est également exercée par une personne ayant qualité pour agir.
La fin de non-recevoir soulevée par les époux [F] sera en conséquence rejetée.
Sur la demande tendant à donner acte aux époux [F] du désistement de leur demande principale
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, Mme [Z] [F] et M. [A] [F] indiquent se désister de leur demande principale tendant à la dissolution judiciaire de la SCEA CHEVAL SENIOR.
Toutefois, un tel désistement, limité à l’abandon d’une prétention, ne constitue pas un désistement d’instance au sens des dispositions précitées, lequel a pour effet de mettre fin à l’instance.
Il constitue seulement un abandon partiel des demandes initialement formées, dont il appartiendra à la juridiction de jugement de tirer les conséquences lors de l’examen du fond du litige.
A cet égard, les dispositions de l’article 395 du code de procédure civile relatives à l’acceptation du désistement d’instance, invoquées par les défendeurs au regard des demandes reconventionnelles qu’ils ont formées, sont sans application.
La demande tendant à voir donner acte de ce désistement sera, en conséquence, rejetée.
Sur les autres demandes
Mme [Z] [F] et M. [A] [F], qui succombent à l’incident, supporteront les dépens de celui-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de les condamner solidairement à payer à Mme [W] [C] veuve [G], M. [O] [G], Mme [Y] [G], M. [M] [G] et Mme [G] épouse [S], la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
**** **** ****
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane BOURDEAU, Président du tribunal judiciaire de FOIX, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 789 6° du code de procédure civile,
Vu l’article 394 du code de procédure civile,
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par Mme [Z] [F] et M. [A] [F] à l’encontre de la demande visant à condamner Mme [Z] [F] à payer à la SCEA CHEVAL SENIOR la somme de 60.000 euros ;
Rejetons la demande de Mme [Z] [F] et M. [A] [F] tendant à voir donner acte de leur désistement de la demande principale aux fins de dissolution de la SCEA CHEVAL SENIOR ;
Déboutons l’ensemble des parties de l’intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons solidairement Mme [Z] [F] et M. [A] [F] à payer à Mme [W] [C] veuve [G], M. [O] [G], Mme [Y] [G], M. [M] [G] et Mme [G] épouse [S], la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons solidairement Mme [Z] [F] et M. [A] [F] aux dépens de l’incident ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 5/05/2026 à 9 heures, avec injonction aux parties de conclure au fond ;
Ainsi jugé et prononcé le 17 mars 2026.
En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président du Tribunal judiciaire de Foix, et la greffière visé ci-dessus.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie à:
Maître Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX
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