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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jaf avranches, 16 janv. 2026, n° 23/01590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AVRANCHES
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 16 JANVIER 2026
AFFAIRE N° RG 23/01590 – N° Portalis DBY6-W-B7H-DQXN
Minute N°
DEMANDEUR :
Monsieur [H], [J], [U] [K]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 8] (CALVADOS)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Stéphanie JUGELE de la SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS, avocats au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
DÉFENDERESSE :
Madame [B], [X], [N] [E] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11] (VAL-D’OISE)
[Adresse 7]
[Localité 10] – PORTUGAL
Représentée par Maître Christine CORBEL, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 03 octobre 2025, mise en délibéré au 19 décembre 2025, prprogé au 16 janvier 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par Audrey SCHELL, juge aux affaires familiales, assistée de Marine LE LEUXHE, greffier.
CCC le :
Exécutoire le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
PRONONCE le divorce de :
[H], [J], [U] [K]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 8] (14)
et
[B], [X], [N] [E] épouse [K]
née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 11] (95)
mariés le [Date mariage 3] 2004 devant l’officier d’état civil de [Localité 9] (14)
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
Statuant sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du Code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 31 décembre 2024 ;
DIT que chacun des époux cessera d’utiliser le nom de l’autre époux à compter de la présente décision ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition formulée quant au règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
HOMOLOGUE le projet d’état liquidatif établi par Maître [Y] [T], notaire à [Localité 8], le 22 juillet 2025 ;
Concernant l’enfant commun
DIT que Monsieur [K] prendra en charge l’intégralité des frais afférents à l’enfant commun jusqu’à ce que [R] ne soit plus charge ;
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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