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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 10 avr. 2025, n° 24/14153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me SIMMONET
■
Charges de copropriété
N° RG 24/14153
N° Portalis 352J-W-B7I-C5UAB
N° MINUTE :
Assignation du :
29 août 2024
JUGEMENT STATUANT SELON
LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 10 avril 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic le CABINET IMMOBILIER [J] [U] (C.I.A.G.)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Eric SIMONNET de la SELEURL SIMONNET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0839
DÉFENDERESSE
S.C.I. ALSA
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du code de procédure civile et L.121-3 du code de l’organisation judiciaire,
Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente, statuant par délégation du président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Line-Joyce GUY, greffière lors des débats et de Madame Léa GALLIEN, greffière lors de la mise à disposition.
Décision du 10 avril 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/14153 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5UAB
DÉBATS
A l’audience du 04 février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Alsa est propriétaire du lot n°82 dans l’immeuble en copropriété sis [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2024, le syndicat des copropriétaires l’a faite assigner, selon la procédure accélérée au fond, devant le président du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation, au visa des articles 10, 10-1, 10-4, 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 481-1 et 839 du code de procédure civile, au paiement des sommes suivantes :
— 2.605,16 euros au titre des charges de copropriété et appels travaux arrêtés au 1er juillet 2024, augmentée des intérêts légaux à compter du 12 juillet 2024, date de la mise en demeure ;
— 310,41 euros correspondant aux provisions non-échues, dues au titre du budget prévisionnel approuvé par l’assemblée générale du 28 novemvre 2023 (résolution n°7) ;
— 22,73 euros correspondant aux provisions non-échues, dues au titre de la cotisation au fonds travaux approuvés approuvé par l’assemblée générale du 28 novemvre 2023 (résolution n°10) ;
— 2.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Citée suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SCI Alsa n’a pas comparu. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de charges
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation », le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application des articles 14-1 et 14-2-1 de la même loi, pour faire face, d’une part, au budget voté au titre des dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, d’autre part, aux travaux dont la liste est légalement fixée, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel ainsi qu’une provision pour travaux correspondant à un pourcentage de ce budget prévisionnel ; le budget prévisionnel et la provision pour travaux sont appelés le premier jour de chaque trimestre ou de la période fixée par l’assemblée générale par provisions égales au quart du budget voté.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
De plus, en application des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
À cette fin, il doit produire tous les documents utiles pour justifier sa demande et notamment un décompte de la dette depuis son origine ainsi que les appels de fonds et procès-verbaux des assemblées générales correspondantes ayant approuvé les comptes et voté les budgets provisionnels du ou des exercices correspondants.
L’article 19-2 de la loi n°65-557 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Décision du 10 avril 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/14153 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5UAB
Cet article dispose également que le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles et que cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Sur ce,
Aux termes d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception présenté le 15 juillet 2024, visant la provision impayée du 2ème trimestre 2024 et le délai de 30 jours défini à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a formellement mis en demeure la SCI Alsa d’avoir à régler le montant de la provision impayée à hauteur de 124,71 euros.
Faute pour cette dernière d’avoir réglé cette provision dans le délai de 30 jours de la mise en demeure, le syndicat des copropriétaires est bien fondé à agir selon la procédure accélérée au fond de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— un extrait de matrice cadastrale établissant que la SCI Alsa est propriétaire du lot n°82 dans l’immeuble sis [Adresse 4] ;
— les procès-verbaux des assemblées générales des 28/11/2019, 18/12/2020, 22/11/2021, 28/11/2023 et 21/11/2024 approuvant les comptes et comptes travaux des exercices 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024 ainsi que les budgets prévisionnels 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 et 2025/2026 ;
— un décompte individuel de charges établi sur la période du 1er avril 2019 au 1er janvier 2025, faisant apparaître un solde débiteur à cette date de 3.640,79 euros.
Il résulte de ces éléments que la SCI Alsa lui est redevable de la somme de 1.754,43 euros au titre des charges échues au 1er juillet 2024 (3ème appel provisionnel 2024 inclus), déduction faite des frais.
Sont concernées par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 les provisions pour charges non encore échues au titre de l’exercice en cours à la date de la mise en demeure, soit l’exercice du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025.
Le syndicat des copropriétaires est donc fondé en sa demande en paiement des sommes de 310,41 euros et 22,73 euros correspondant aux provisions non encore échues de l’exercice 2024/2025.
En vertu de l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
Les condamnations au paiement des charges seront donc assorties des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024.
Décision du 10 avril 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/14153 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5UAB
Sur les frais nécessaires
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
Les sommes réclamées à ce titre avant le 15 juillet 2024 ne peuvent donc être allouées sur ce fondement au syndicat des copropriétaires, qui sera débouté de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, qui ne motive pas la demande indemnitaire formée à l’encontre de la SCI Alsa, ne démontre pas la mauvaise foi de celle-ci et ne pourra qu’être débouté de ce chef de demande.
Sur les autres demandes
La SCI Alsa, qui succombe à l’instance, est condamnée aux entiers dépens.
Tenue aux dépens, elle est également condamnée à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et rendu mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI Alsa à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] :
— la somme de 1.754,43 euros au titre des charges échues au 1er juillet 2024 (3ème appel provisionnel 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024 ;
— les sommes de 310,41 euros et 22,73 euros au titre des provisions non-échues, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024 ;
— la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI Alsa aux dépens ;
DÉBOUTE syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 7] le 10 avril 2025
La greffière La présidente
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