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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, jcp, 20 nov. 2025, n° 25/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00189
DÉCISION DU : 20 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00246 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DCWT
NAC : 5AA
AFFAIRE : [R] [J] C/ [L] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Michelle SALVAN magistrate honoraire exerçant les fonctions juridictionnelles, affectée au service du juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame Catherine TORRES
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me David CUCULLIERES, avocat au barreau de CASTRES
DEFENDEUR
Monsieur [L] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant non représenté
Débats tenus à l’audience du : 16 Octobre 2025
Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025
Le
ccc délivrées
cccrfe délivrée à Me
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 30 janvier 2023, M. [R] [J] a donné à bail à M. [L] [T] un logement à usage d’habitation sis à [Adresse 7]) moyennant un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 462 euros outre une provision pour charges d’un montant mensuel de 25 euros.
Par acte du 26 novembre 2024, le bailleur a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour avoir paiement de la somme de 2.034,19 euros en principal correspondant à des loyers impayés et au coût de l’acte.
L’acte a été dénoncé à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), le 27 novembre 2024.
Par acte du 28 mai 2025, dénoncé le même jour par voie électronique au représentant de l’État dans le département, le bailleur a fait assigner le locataire devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé pour obtenir :
le constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
la condamnation de M. [L] [T] au paiement par provision de la somme de 2.988,10 euros due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté au 26 mai 2025, outre les loyers et charges échus et à échoir jusqu’à la résiliation du bail, avec intérêts au taux légal et capitalisation,
l’expulsion de tous occupants du logement avec au besoin l’assistance de la [Localité 6] publique et d’un serrurier, sous astreinte de 16 euros par jour de retard,
la condamnation de M. [L] [T] au paiement par provision d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, jusqu’au départ des lieux,
la condamnation de M. [L] [T] au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts à compter du prononcé de la décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au soutien de ses prétentions M. [J] [R], maintient ses demandes visées dans l’acte introductif d’instance en actualisant l’arriéré locatif à la somme de 4.987,55 euros.
Cité à comparaître par acte déposé en l’étude du commissaire de justice le 28 mai 2025 M. [T] [L] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité :
A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice, au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience (article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989).
En l’espèce, l’assignation aux fins de résiliation du bail, signifiée le 28 mai 2025, a été notifiée au Préfet du département du TARN le 28 mai 2025, l’accusé de réception électronique étant produit aux débats.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025.
En conséquence, aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef.
La dénonce à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), le 27 novembre 2024, n’était pas obligatoire au cas d’espèce.
Sur la demande de provision au titre des loyers, charges locatives et indemnités d’occupation impayés:
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, M. [L] [T] est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, l’obligation au paiement des loyers et charges incombant à M. [L] [T] n’est pas sérieusement contestable.
Suivant le décompte versé au dossier par M. [R] [J], arrêté au 15 octobre 2025, cette dette s’élève à la somme de 4.987,155 euros, à titre de loyers, frais de rejet et charges impayés au titre de la période courant du mois de décembre 2024 au 15 octobre 2025.
Ce quantum n’est nullement contesté ni contestable, en l’absence d’un quelconque justificatif de paiement complémentaire produit par le locataire sur qui pèse la charge de la preuve d’un paiement libératoire.
En conséquence, M. [L] [T] sera condamné à payer à M.[R] [J], par provision, la somme de 4.987,155 euros.
En outre, en occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis le jour de la résiliation du bail le locataire cause un préjudice au au bailleur qui sera réparé par sa condamnation à une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail .
Par conséquent, M. [T] [L] doit être condamné à payer à M. [J] [R] la somme provisionnelle de 487 euros au titre de l’ indemnité mensuelle d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoireet la demande d’expulsion :
Selon l’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, M. [R] [J] a fait délivrer, le 26 novembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail à M. [L] [T].
La situation n’a pas été régularisée dans les six semaines de ce commandement et l’arriéré a continué d’augmenter. Le commandement de payer délivré le 26 novembre 2024 visant cette clause est donc demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
Dans ces conditions, la résiliation du bail ne peut qu’être constatée à effet du 27 janvier 2025.
A défaut de départ volontaire, l’expulsion des lieux de M. [L] [T] sera ordonnée conformément aux dispositions L 412-1 et suivants et R 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande d’astreinte :
Aux termes de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, les circonstances ne justifient pas que l’expulsion soit assortie d’une astreinte.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L],[T] supportera les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de la notification de l’assignation au représentant de l’État, la dénonce à la CCAPEX n’étant quant à elle, pas justifiée.
La demande formée par M. [R] [J] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile n’étant pas chiffrée, elle constitue une demande indéterminée sur laquelle le juge ne peut se prononcer.
Sur les intérêts :
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant en référé et en premier ressort par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire,
DÉCLARE M. [J] [R] recevable en son action;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 janvier 2023, entre M. [J] [R] et M. [T] [L] portant sur un logement à usage d’habitation sis à [Adresse 7]) sont réunies à la date du 27 janvier 2025 et que le bail est résilié de plein droit à cette date;
ORDONNE l’expulsion de M. [T] [L] et de tout occupant de son chef des lieux donnés à bail sis à [Adresse 7]) avec, le cas échéant, le concours de la [Localité 6] publique, dans le respect des dispositions des articles L 412-1 et suivants et R 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’à défaut par d’avoir libéré les lieux situés, au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par l’expulsé ou à défaut par l’expulsé;
CONDAMNE M.[T] [L] à payer à titre provisionnel à M. [J] [R] la somme de 4.987,155 euros, représentant l’arriéré locatif échu et impayé,
CONDAMNE M.[T] [L] à payer à M. [J] [R], une indemnité d’occupation mensuelle de 487 euros ;
DIT que l’indemnité sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 15 du mois suivant;
CONDAMNE M. [T] [L] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, de l’assignation et de la notification de ladite assignation à la Préfecture;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet du TARN en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution;
REJETTE toute autre demande.
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
a Greffière La Juge
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