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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 25 août 2025, n° 22/01099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 22/01099 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T3UL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 25 AOÛT 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/01099 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T3UL
MINUTE N° 25/1330 Notification
Copie exécutoire délivrée à la [4] par LRAR
Copie certifiée conforme délivrée au Dr [C] par LRAR
Copie certifiée conforme délivrée à Me Schmierer Lebrun par lettre simple
Copie certifiée conforme délivrée à Me Farkas par la toque
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Docteur [B] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Valérie Schmierer Lebrun, avocat au barreau de Versailles
DÉFENDERESSE
[3], sise [Adresse 6]
représentée par Me Virginie Farkas, avocat au barreau de Paris, vestiaire E1748
DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente
ASSESSEURS : M. [A] Brillant, assesseur du collège salarié
Mme [E] [F], assesseure du collège employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne Champrobert
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 25 août 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 novembre 2022, le Docteur [B] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision du directeur général de la [3] en date du 8 novembre 2022 de lui appliquer une pénalité financière pour faute d’un montant de 12 680 euros et une pénalité financière pour fraude d’un montant de 22 063 euros.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 juin 2025, à laquelle les parties ont comparu.
Dans ses dernières conclusions, le Docteur [B] [C], représentée par son conseil, demande au tribunal :
— à titre principal, d’annuler la sanction financière prononcée par le directeur de la [3],
— à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions le montant des pénalités sollicitées par la [3],
— de condamner la [3] aux entiers dépens.
Le Docteur [B] [C] soutient que la pénalité financière n’est pas fondée et, à tout le moins, qu’elle est disproportionnée. Il prétend que la somme de 46 336,68 euros au titre de l’indu a été spontanément réglée à la [2] alors qu’une partie de cet indu était prescrite. Il en déduit un enrichissement sans cause de la caisse et une absence de préjudice financier. Il allègue également que la décision du directeur général de la caisse de lui infliger ces pénalités est dépourvue de motivation. Enfin, il fait valoir qu’il est de bonne foi, reconnaissant avoir commis des erreurs de facturation dues à un manque de formation sur la nomenclature générale des actes professionnels et soutient avoir, sitôt ces erreurs comprises, cessé de procéder ainsi et proposé de régler les causes de l’indu.
Dans ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience, la [3], représentée par son conseil, demande au tribunal :
— de juger régulière et bien fondée la pénalité financière appliquée à l’encontre du Docteur [B] [C],
— de condamner, à titre reconventionnel, le Docteur [B] [C] à lui verser la somme de 34 743 euros, avec intérêts légaux à compter de la notification de pénalité financière du 8 novembre 2022,
— de condamner le Docteur [B] [C] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
La caisse rappelle que le Docteur [C] s’est vu reprocher, sur la période du 8 octobre 2018 au 29 janvier 2021, la facturation d’actes non réalisés et, sur la période du 29 avril 2019 au 24 janvier 2022, la facturation de cumul d’actes non autorisés. Elle indique que la facturation de cumuls d’actes non autorisés constitue une faute et que la facturaction d’actes fictifs constitue une fraude, justifiant dans les deux cas l’application d’une pénalité financière.
Elle ajoute que le montant de la pénalité financière est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, de leur réitération dans le temps et de l’importance de l’indu. Elle précise que la pénalité est de nature autonome et n’est pas effacée par le règlement, même spontané, de l’indu initial.
Elle expose que l’avis de la commission des pénalités et la notification de pénalité financière, qui visent expressément les manquements reprochés au Docteur [B] [C], sont motivés en droit et en fait et que le quantum de la pénalité financière est conforme aux textes applicables.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation des pénalités pour défaut de motivation de la décision du directeur de la caisse
Aux termes de l’article R. 147-2 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, si l’avis du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie est favorable, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles dispose d’un délai de quinze jours pour notifier la pénalité à la personne en cause par une décision motivée et par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Cette notification de payer précise la cause, la nature, le montant des sommes réclamées au titre de la pénalité ou de chacune des pénalités prononcées et mentionne l’existence d’un délai de deux mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées, ainsi que les voies et les délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l’intéressé.
Le Docteur [B] [C] fait valoir que la décision du directeur de la caisse n’est pas ou est insuffisamment motivée et notamment qu’elle ne retient aucune faute à son encontre.
En l’espèce, la lettre de notification du 8 novembre 2022 distingue bien, en des termes clairs et précis, les faits relevant de la faute, en précisant leur nature, en l’occurrence des facturations de cumuls d’actes non autorisés, et leur montant, soit 27 301,92 euros, des faits relevant de la fraude, en précisant leur nature, à savoir des facturations d’actes non réalisés, et leur montant, soit 19034,76 euros, selon un détail figurant dans un tableau joint en annexe. En outre, cette notification faisait suite à des courriers détaillant chaque grief, l’un en date du 17 mai 2022, s’agissant de la fraude, l’autre en date du 3 juin 2022, s’agissant de la faute.
Cette motivation reprend donc le constat de la matérialité des faits reprochés, sa durée (du 8 octobre 2018 au 24 janvier 2022) et la responsabilité du Docteur [B] [C], celui-ci ayant reconnu, lors d’un entretien téléphonique du 4 mai 2022 avec un agent assermenté dont il est expressément fait état dans la lettre du 3 juin 2022, des erreurs de facturation et ayant proposé de régler les sommes correspondantes. Il y a donc lieu de considérer que cette motivation est suffisante.
Par conséquent, il y a lieu de débouter le Docteur [B] [C] de sa demande d’annulation des pénalités financières prononcées par le directeur de la caisse pour défaut de motivation de sa décision.
Sur la demande d’annulation des pénalités pour absence de préjudice financier subi par la caisse
Le Docteur [B] [C] expose avoir réglé spontanément la totalité de l’indu, soit la somme de 46 336,68 euros, alors qu’une partie de cette somme serait prescrite, ce qui aurait permis à la [2] de s’enrichir à ses dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au demeurant, le Docteur [B] [C] ne démontre pas quelle partie de l’indu serait prescrite, ni n’indique le montant correspondant à cette dette prescrite.
En outre, aux termes de l’article 1303-1 du code civil, l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri, ni de son intention libérale. Or, le paiement de l’indu dans son intégralité résulte d’une obligation légale à laquelle le Docteur [B] [C] ne pouvait se soustraire.
Au surplus, le paiement de l’indu, même pour une partie prescrite, ne fait pas disparaître le préjudice financier subi par la caisse au moment du règlement des actes fictifs ou non autorisés.
Enfin, la pénalité financière n’a pas pour objectif d’indemniser la [2] de son préjudice, mais constitue une sanction dont le bien-fondé résulte des agissements du professionnel de santé qui en fait l’objet.
En conséquence, la demande d’annulation des pénalités financières prononcées par le directeur de la caisse au titre de l’absence de préjudice financier subi sera rejetée.
Sur le bien-fondé de la pénalité et son montant
Il résulte des dispositions de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale que les professionnels de santé, personnes physiques ou morales amenées à réaliser une prestation de service ou délivrer des produits ou dispositifs médicaux, peuvent faire l’objet de pénalités en cas d’inobservation des règles du code de la sécurité sociale ou du code de la santé publique.
Conformément à cette disposition, le directeur de la [2] devait notifier au Docteur [B] [C] le montant maximum envisagé de la pénalité au titre de la faute et celui de la pénalité au titre de la fraude et lui indiquer la possibilité de présenter ses observations dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, la pénalité ainsi que les modalités selon lesquelles la pénalité sera acquittée devaient également lui être notifiées.
Le tribunal constate que la procédure a été respectée, que la notification est intervenue le 22 juin 2022, que le Docteur [C] et son conseil se sont présentés devant la commission des pénalités, devant laquelle ils ont pu être entendus, le 16 septembre 2022 et que le montant et les modalités de recouvrement des pénalités ont été notifiés par lettre recommandée avec avis de réception du 8 novembre 2022 reçue par le professionnel de santé le 10 novembre 2022.
Il incombe en outre au juge de contrôler l’adéquation de la sanction à l’importance du manquement commis dans les limites fixées par le texte qui institue la pénalité.
Aux termes de l’article R. 147-8-1 du code de la sécurité sociale, alors applicable, la pénalité encourue par un professionnel de santé dont il est démontré qu’il a commis l’un des manquements définis à l’article L. 114-17-1 II, s’ils ne relèvent pas d’une fraude, ne peut être supérieure à 50 % des sommes concernées par les irrégularités constatées.
Aux termes de l’article R. 147-11-1 du même code, la pénalité encourue par un professionnel de santé dont il est démontré qu’il a commis l’un des cas de fraude définis à l’article R. 147-11 est fixé au double du montant du préjudice subi.
Le Docteur [C] invoque sa bonne foi et sollicite la réduction des pénalités financières à de plus justes proportions.
En l’espèce, les manquements retenus ont eu lieu au cours de plusieurs années, de 2018 à 2022, et ont été reconnus par le Docteur [C] qui a admis avoir commis des erreurs de facturation et a réglé l’intégralité des causes de l’indu.
Toutefois, il y a lieu de relever que les manquements établis constituent des violations récurrentes et réitérées de la réglementation et du code de la sécurité sociale. La circonstance que de tels agissements ont été constatés de manière continue sur une période d’au moins trois années, le contrôle a posteriori n’ayant pas permis de remonter davantage dans le temps, caractérise une pratique ancrée dans la durée, voire organisée.
La bonne foi dont se prévaut le Docteur [C] ne peut être retenue, dès lors que la délégation départementale de l’Essonne de l’Agence Régionale de Santé avait déjà procédé à un signalement dès novembre 2018, s’agissant de l’activité singulière de l’association dans laquelle elle exerçait à titre libéral, qu’elle était trésorière de cette association donc familiarisée avec les démarches en lien avec les caisses primaires d’assurance maladie, et qu’elle avait reconnu que la double cotation, lorsque les créneaux de consultation de vingt minutes étaient insuffisants avec certains patients, ne correspondait pas à la réalité de l’acte pratiqué.
Enfin, la prétendue méconnaissance de la réglementation en matière de facturation des actes ne saurait expliquer l’ampleur des supposées erreurs commises, tant dans la durée que dans l’importance des montants facturés.
S’agissant de la pénalité pour faute, au regard du préjudice subi par la caisse, soit 27 255,22 euros, une pénalité financière d’un montant maximal de 13 627,61 euros pouvait être prononcée à l’encontre du docteur [C]. Suite à l’avis de la commission des pénalités, le directeur de la caisse a fixé cette pénalité à 12 680 euros.
S’agissant de la pénalité pour fraude, au regard du préjudice subi par la caisse, soit 19 034,76 euros, une pénalité financière d’un montant maximal de 38 059,52 euros pouvait être prononcée à l’encontre du docteur [C]. Suite à l’avis de la commission des pénalités, le directeur de la caisse a fixé cette pénalité à 22 063 euros.
Les montants des pénalités étant inférieurs aux montants maximaux qui pouvaient être infligés au professionnel de santé, et compte tenu de la nature et l’ampleur des manquements, il n’y a pas lieu de les réduire.
Il convient par conséquent de rejeter la demande du Docteur [B] [C] et de la condamner au paiement de la somme totale de 34 743 euros.
Sur l’intérêt au taux légal
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Dès lors, la somme de 34 743 euros sera assortie des intérêts légaux à compter du 10 novembre 2022, date de la réception de la notification valant mise en demeure.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de condamner en outre le Docteur [B] [C] à verser à la [3] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner le Docteur [B] [C], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la décision, compatible avec la nature de l’affaire, compte tenu de l’ancienneté de la notification de la pénalité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette les demandes d’annulation des pénalités infligées au Docteur [B] [C] ;
Dit que les pénalités de 12 680 euros et de 22 063 euros prononcées à l’encontre du Docteur [B] [C] par le directeur général de la [3] le 8 novembre 2022 sont bien fondées ;
Condamne le Docteur [B] [C] à payer à la [3] la somme totale de 34 743 euros au titre des pénalités, assortie des intérêts légaux à compter du 10 novembre 2022 ;
Condamne le Docteur [B] [C] à payer à la [3] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Docteur [B] [C] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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