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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp réf., 29 avr. 2026, n° 25/03277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/03277 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E5WZ Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 AVRIL 2026
N° RG 25/03277 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E5WZ
Minute : 2026/275
DEMANDERESSE :
Madame [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alain de ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Samantha MORAVY, avocate au barreau de BLOIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [F]
né le 31 Juillet 1969 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Février 2026,
ORDONNANCE : réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, Magistrate à titre temporaire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière
GROSSE : Me Alain de ANGELIS
EXPÉDITION : Me Alain DE ANGELIS
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 30 novembre 2023, avec prise d’effet au 2 décembre 2023, Madame [G] [P] a donné en location à Monsieur [S] [F] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 350,00 euros hors charges.
Des loyers étant impayés, la bailleresse a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 25 mars 2025 à Monsieur [S] [F], pour un montant en principal de 1.560,00 euros, selon relevé de compte arrêté au 12 mars 2025.
En raison de la persistance de loyers impayés, Madame [G] [P] a saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives du Loir-et-Cher le 26 mars 2025.
Madame [G] [P] a ensuite fait assigner en référé Monsieur [S] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois, par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2025 (remis à Etude), aux fins suivantes :
— Constater acquise la clause résolutoire inscrite dans le bail signé entre les parties ;
En conséquence,
— Condamner Monsieur [S] [F] à payer à Madame [G] [P] la somme provisionnelle de 1.950 euros, correspondant aux loyers et charges impayés selon relevé de compte actualisé à la date du 13 octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation ;
— Constater l’occupation illicite du logement objet dudit contrat de location par Monsieur [S] [F] et tous occupants de son chef, sans droit, ni titre ;
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— Condamner Monsieur [S] [F] à payer à la requérante une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges et révisable selon les dispositions contractuelles, à la date de la présente assignation, à compter du prononcé de l’expulsion par le tribunal et jusqu’à son départ effectif des lieux, toute échéance commencée étant due à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— Juger qu’il sera procédé à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de Monsieur [S] [F], en un lieu désigné par celui-ci, et à défaut, juger que lesdits meubles seront entreposés en tout garde-meubles ou tout autre lieu approprié et décrit par le commissaire de justice chargé de l’exécution au choix de la requérante et aux frais, risques et périls exclusifs du requis, avec sommation pour ce dernier d’avoir à les retirer ;
Subsidiairement, dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient accordés au requis,
— Juger qu’à défaut de paiement d’un seul acompte ou d’un terme de loyer courant à échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, le bail sera résilié automatiquement, l’expulsion de Monsieur [S] [F] diligentée et dire qu’il sera alors condamné à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges et révisable selon les dispositions contractuelles, à la date de la présente assignation, à compter du prononcé de l’expulsion par le tribunal et jusqu’à la libération effective des lieux ;
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [S] [F] à payer à la requérante la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [S] [F] à payer à la requérante les entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 10 novembre 2025.
À l’audience du 18 février 2026, Madame [G] [P], représentée par son conseil, a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 2.699,34 euros, selon décompte arrêté au 9 janvier 2026 et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [S] [F], valablement convoqué, n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience.
La décision a été mise en délibéré à la date du 29 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même Code, le jugement ou l’ordonnance est réputé contradictoire, le défendeur n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d’appel.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
I – Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives
En vertu de l’article 24-II de la loi du 06 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990.
La bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement le 26 mars 2025. Sa demande est donc recevable à ce titre.
Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 06 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 10 novembre 2025.
La demande formée par la bailleresse est donc recevable.
II. Sur les demandes principales
Sur l’acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail du 30 novembre 2023 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, en cas de non-paiement des sommes dues à la bailleresse, loyers ou charges régulièrement appelés, le bail pourra être résilié de plein droit six semaines après un commandement de payer resté sans effet (article VIII page 4).
Se prévalant d’une situation d’impayés, le 25 mars 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [S] [F] à la requête de Madame [G] [P]. Il portait sur la somme en principal de 1.560,00 euros au titre des loyers et charges impayés.
La clause du bail prévoit un délai de six semaines pour éteindre les causes du commandement de payer, conformément aux dispositions de la loi du 27 juillet 2023. Ce délai de six semaines a également été notifié au locataire dans le commandement de payer délivré le 25 mars 2025.
Monsieur [S] [F] avait donc jusqu’au 6 mai 2025 pour régler les causes du commandement.
Il n’a pas réglé les causes du commandement de payer dans le délai requis, de sorte qu’il convient de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies à la date du 7 mai 2025.
Sur la demande de condamnation au paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, Madame [G] [P] produit un décompte détaillé arrêté à la date du 9 janvier 2026 indiquant que Monsieur [S] [F] reste devoir la somme de 2.699,34 euros, échéance du mois de janvier 2026 incluse.
Absent et non représenté à l’audience, Monsieur [S] [F] ne conteste pas le principe ni le montant de la dette locative, laquelle a été vérifiée.
En conséquence, Monsieur [S] [F] sera condamné à verser à Madame [G] [P] la somme de 2.699,34 euros, à titre de provision, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés.
Aucun délai de paiement ne sera accordé à Monsieur [F], ce dernier n’ayant pas demandé à bénéficier de tels délais.
Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [S] [F] reste redevable des loyers et charges jusqu’au 6 mai 2025 et, à compter du 7 mai 2025, le bail ayant été résilié par l’effet de la clause résolutoire, les sommes dues le sont au titre d’une indemnité de nature délictuelle.
Ainsi, Monsieur [S] [F], occupant sans droit ni titre depuis le 7 mai 2025, cause un préjudice à sa bailleresse Madame [G] [P] qui n’a pu disposer du bien à son gré.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer (charges comprises) qui s’appliquera à compter du 7 mai 2025, et ce, jusqu’à libération complète des lieux. L’indemnité d’occupation sera due par Monsieur [S] [F].
Sur l’expulsion du locataire
Le contrat de bail étant résilié à compter du 7 mai 2025, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [F] ainsi que de toute personne s’y trouvant de son chef, au besoin avec l’aide des forces de l’ordre ou d’un serrurier.
Il est de plus précisé qu’il sera procédé à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de Monsieur [S] [F], en un lieu désigné par celui-ci, et à défaut, juger que lesdits meubles seront entreposés en tout garde-meubles ou tout autre lieu approprié et décrit par le commissaire de justice chargé de l’exécution au choix Madame [G] [P] et aux frais, risques et périls exclusifs du requis, avec sommation pour ce dernier d’avoir à les retirer.
III.Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la bailleresse, Madame [G] [P], Monsieur [S] [F] sera condamné au paiement de la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DÉCLARONS recevable l’action aux fins de constat de la résiliation du bail relatif au logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 novembre 2023 entre Madame [G] [P] et Monsieur [S] [F] concernant le logement situé [Adresse 4], sont réunies à la date du 7 mai 2025 ;
DISONS que Monsieur [S] [F] devra par conséquent quitter les lieux loués sis [Adresse 4], et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNONS l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [S] [F] ainsi que celle de tout occupant de son chef, et ce, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
CONDAMNONS à titre provisionnel, Monsieur [S] [F] à verser à Madame [G] [P] la somme de 2.699,34 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois de janvier 2026 inclus ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [F] à verser à Madame [G] [P] une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer (charges comprises), à compter du 1er février 2026, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DISONS qu’il sera procédé à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de Monsieur [S] [F], en un lieu désigné par celui-ci, et à défaut, juger que lesdits meubles seront entreposés en tout garde-meubles ou tout autre lieu approprié et décrit par le commissaire de justice chargé de l’exécution au choix Madame [G] [P] et aux frais, risques et périls exclusifs du requis, avec sommation pour ce dernier d’avoir à les retirer ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [F] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [F] à verser à Madame [G] [P] la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge des contentieux de la Protection,
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