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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 oct. 2025, n° 25/56450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/56450 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZ4S
N° : 1-CH
Assignation du :
22 Septembre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 octobre 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble JANSSEN-LILAS sis à [Localité 7], [Adresse 2] représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet PG LANCE & Cie
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Marie-Catherine LEFEVRE, avocat au barreau de PARIS – #D0583
DEFENDERESSE
Madame [U], [T], [W] [V]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 08 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Vu l’ordonnance de référé rendue le 28 mai 2025 par le président du tribunal judiciaire de Paris ;
Vu l’assignation en référé à heure indiquée délivrée le 22 septembre 2025, sur autorisation du président, par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Janssen-Lilas situé [Adresse 2] à [Localité 9] à Mme [V], aux fins d’être autorisé à faire procéder au nettoyage de son appartement par une entreprise qualifiée et à l’enlèvement des détritus/déchets entreposés dans les locaux pour pouvoir y pénétrer et réaliser les travaux autorisés par l’ordonnance du 28 mai 2025 ;
Vu l’absence de comparution de Mme [V], régulièrement assignée, à l’audience du 8 octobre 2025 ;
Vu les dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande principale du syndicat des copropriétaires
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires que Mme [V] est propriétaire d’un appartement au huitième étage de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 9], soumis au statut de la copropriété et dont il constitue le lot n°32.
Au mois d’octobre 2024, l’occupante de l’appartement situé au septième étage de l’immeuble a signalé au syndic de l’immeuble un dégât des eaux actif affectant son logement, susceptible de provenir de l’appartement de Mme [V].
Par ordonnance du 28 mai 2025, sur une assignation en référé à heure indiquée du syndicat des copropriétaires, la présente juridiction a :
enjoint à Mme [V] de laisser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble et à tous professionnels de son choix accès à son appartement aux seules fins de : réaliser une recherche de fuite et procéder aux travaux urgents nécessaires à la suppression de la cause des infiltrations constatées au septième étage de l’immeuble ;
dit que le syndicat des copropriétaires devrait aviser Mme [V] de la date et de l’horaire de chaque visite, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou courriel avec accusé de réception au moins 5 jours avant la date de la visite, ainsi que par message de type SMS et par lettre simple ;
autorisé, après un refus d’accès faisant suite à une visite annoncée au moins 5 jours à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou courriel avec accusé de réception, ainsi que par lettre simple et message de type SMS, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, accompagné impérativement d’un commissaire de justice et de tous professionnels de son choix, à pénétrer par tous moyens, y compris le recours à un serrurier de son choix si besoin, dans l’appartement situé au huitième étage de l’immeuble (lot n°32) appartenant à Mme [V], aux seules fins de : réaliser une recherche de fuite ; procéder aux travaux urgents nécessaires à la suppression de la cause des infiltrations constatées au septième étage de l’immeuble ;
dit, dans ce dernier cas que : toutes mesures devraient être prises pour assurer la sécurité du local après passage, y compris le remplacement du système de fermeture de la porte si l’ouverture devait impliquer sa dégradation ; le commissaire de justice établirait un procès-verbal d’intervention ; les frais d’intervention seraient avancés par le syndicat des copropriétaires mais resteraient à la charge finale de Mme [V].
Il ressort des explications du syndicat des copropriétaires et du procès-verbal de constat du 4 septembre 2025 que, lors de l’intervention du 4 septembre 2025, au cours de laquelle un plombier devait procéder à la recherche de fuite chez Mme [V], celle-ci, bien qu’avisée, n’était pas présente et qu’après ouverture de la porte, le plombier s’est trouvé « dans l’impossibilité matérielle de procéder à la moindre recherche d’origine de fuite, l’accès aux canalisations ou aux zones potentiellement concernées étant rendu impossible » par « l’encombrement immédiat » situé derrière la porte.
Le commissaire de justice a en effet relevé, depuis le seuil, « un amoncellement d’objets hétéroclites, de détritus et de déchets divers rendant l’intérieur totalement insalubre », le sol étant « intégralement obstrué, empêchant toute circulation dans le logement ». Il a également constaté que la cuisine était « encombrée au point d’être impraticable ».
Les photographies annexées au procès-verbal du 4 septembre 2025 confirment les constats du commissaire de justice et l’état d’insalubrité du local, dont l’accès est totalement impossible en raison d’un amoncellement indescriptible d’objets et de détritus.
Selon l’article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
En l’espèce, l’état d’insalubrité de l’appartement de Mme [V] et son encombrement par des détritus, qui empêchent tout accès aux canalisations afin de procéder à une recherche de fuite et à sa réparation, caractérisent un trouble manifestement illicite justifiant les mesures sollicitées par le demandeur.
Mme [V], contactée au cours de l’été par le syndicat des copropriétaires par SMS, a sollicité un report de l’intervention « à 15 jours », afin de rendre son appartement « accessible », reconnaissant son caractère « impraticable ». Informée de l’intervention du syndicat des copropriétaires et d’un plombier, elle n’était pas présente le 4 septembre 2025 et ne s’est pas davantage présentée à l’audience pour faire valoir ses observations.
Il ressort des explications du demandeur à l’audience que l’eau de l’appartement de la défenderesse est actuellement coupée, de sorte que l’intervention est également nécessaire dans son propre intérêt et qu’elle revêt un caractère d’urgence certain.
Les conditions d’intervention du juge des référés prévues par les articles 834 et 835 du code de procédure civile précités étant réunies, le syndicat des copropriétaires sera autorisé à faire procéder par toute entreprise ou service qualifié de son choix au nettoyage de l’appartement de Mme [V] et à l’enlèvement des détritus et déchets, selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les frais et dépens
Mme [V], partie perdante, sera tenue aux dépens, qui incluront le coût des diligences du commissaire de justice et du serrurier mandatés.
Elle sera par suite condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Autorisons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] [Localité 9], représenté par son syndic, à faire procéder par toute entreprise ou service qualifié de son choix au nettoyage de l’appartement et à l’enlèvement des détritus et déchets, bouteilles et autres contenants, emballages, cartons vides entassés à terre ainsi que des sacs poubelles et cartons remplis d’éléments constitutifs d’ordures ménagères entreposés dans les locaux du 8ème étage de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 9] (lot n°32), occupé par Mme [V] ;
Disons que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 9], représenté par son syndic, devra respecter un délai de prévenance de 15 jours calendaires, suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception et d’une lettre simple ainsi que d’un message de type SMS informant Mme [V] de la date d’intervention des entreprises mandatées ;
Disons que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à Paris 19ème, représenté par son syndic, se fera assister par Maître [I], commissaire de justice associé de la SCP Nocquet – Flutre – [I], [Adresse 4] 2ème, avec faculté de substitution, aux fins d’assister le syndic et les entreprises missionnées pour procéder au nettoyage de l’appartement et à l’enlèvement des détritus et déchets entreposés dans les locaux afin que les travaux autorisés par l’ordonnance du 28 mai 2025 puissent être réalisés ;
Autorisons le commissaire de justice à faire appel à un serrurier pour procéder à l’ouverture de la porte de l’appartement et, si besoin, à se faire assister du concours de la force publique pour pénétrer dans les parties privatives de Mme [V] avec les entreprises mandatées ;
Disons que les opérations seront effectuées aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 9] mais resteront à la charge finale de Mme [V], qui en devra remboursement sur présentation de justificatifs ;
Condamnons Mme [V] aux dépens, qui incluront le coût des diligences du commissaire de justice et du serrurier mandatés ;
Condamnons Mme [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 9] la somme de 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 8] le 15 octobre 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
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